Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er avr. 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/01994 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDIL
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 01/04/2025
à :
M. [L]
Centre Hospitalier de [Localité 6]
Min. Pub
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 01 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [L]
Centre hospitalier [3]
Représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [L] né le 8 octobre 2003 à [Localité 5] ;
Vu la saisine en date du 31 mars 2025 émanant du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la décision du 31 mars 2025 aux termes de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [L] sera maintenue ;
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [L] le 31 mars 2025 à 18h40 ;
Vu les observations écrites du conseil du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du procureur général en date du 1er avril 2025 qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du premier juge ;
Le patient a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti la décision suivante a été prise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Il est rappelé que l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Il est également rappelé qu’aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du tribunal judiciaire s’est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
M. [S] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 décembre 2024.
Par décision en date du 24 mars 2025, le Docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours.
Sur la qualité du médecin prescripteur
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique I et III précité, les renouvellements de la mesure d’isolement doivent être pris par un psychiatre.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les prescriptions de renouvellement de la présente mesure d’isolement émanent de médecins psychiatres et que le moyen manque en fait car le médecin ABBAS visé par le requérant n’apparait nullement en procédure. Ce moyen sera écarté.
Sur les deux évaluations par 24 H
Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures, la loi ne prévoyant pas la formalisation de ces évaluations sous forme de certificat médical. En outre, sont bien versées au dossier la liste des décisions et les décisions elles-mêmes avec identification des signataires et motifs de la poursuite de la mesure. Ce moyen sera donc également écarté.
Sur l’information des proches
En vertu de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique susvisé, « le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».
Il ressort des éléments du dossier, que les proches n’ont pas été informés. Toutefois, il résulte également du dossier que l’état du patient ne permettait pas de savoir qu’elle était sa volonté sur ce point. Le contrôle de proportionnalité à opérer entre les conséquences de l’absence d’information des proches d’une part et le respect de la volonté du patient et du secret médical d’autre part conduit à considérer que, à tout le moins, la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
Ce moyen sera écarté.
Sur le fond,
Il résulte du certificat médical du docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de du discours qui reste très désorganisé avec des idées délirantes de persécution et mystiques. Il pense qu’il mérite d’être puni. Il peut refuser le traitement. Il banalise les passages à l’acte suicidaire et nie tout trouble du comportement. Au vu du contexte historique, de l’absence d’alliance thérapeutique, du risque de fugue ou de passage à l’acte suicidaire, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [L] peut se poursuivre et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 mars 2025 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [S] [L],
Le 1er avril 2025 à heures
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