Infirmation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 6 juin 2023, n° 21/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 octobre 2021, N° 21/00974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04663 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LDIU
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anna EYANGO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 21/00974) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 octobre 2021, suivant déclaration d’appel du 03 Novembre 2021
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012624 du 10/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉE :
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2023, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Se disant victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF, le 12 décembre 2017 alors qu’il circulait à vélo dans le cadre de son activité professionnelle, M. [U] [Y], né le [Date naissance 3] 1994, son père, [I] [Y] et sa mère [E] [P], ont fait assigner la MACIF le 7 mai 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, une provision ad litem et chacun une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 20 octobre 2021 le juge des référés les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
M.[Y] a interjeté appel le 3 novembre 2021, en ce qu’il a été débouté.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives il demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance,
ordonner une expertise médicale,
interdire à la MACIF de communiquer tout élément médical le concernant,
condamner la MACIF à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem, celle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— que si l’accident a eu lieu à [Localité 7], il vit à [Localité 5], justifiant la compétence de la juridiction grenobloise,
— qu’il produit les pièces démontrant l’implication du véhicule assuré par la MACIF et le lien de causalité avec ses blessures,
— que la MACIF avait reconnu son droit à indemnisation avant la procédure et qu’il justifie donc d’un motif légitime pour obtenir une expertise,
— que la MACIF n’a pas à produire de documents médicaux le concernant,
— que ses demandes de provisions sont justifiées.
Dans ses conclusions d’intimée n°2 la MACIF demande à la cour de :
— à titre principal confirmer l’ordonnance et rejeter les demandes de l’appelant,
— à titre subsidiaire,
mettre les frais d’expertise à la charge de M.[Y],
compléter la mission,
débouter M.[Y] de ses demandes de provision,
en tout état de cause, condamner M.[Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime :
— que M.[Y] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’accident et son préjudice,
— qu’elle n’a jamais reconnu la responsabilité de son assurée,
— que l’imputabilité des dommages à l’accident n’est pas démontrée,
— qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de tenir compte d’une fracture antérieure du poignet gauche, survenue en 2012.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, pour débouter M.[Y] de sa demande d’expertise le premier juge a retenu que M.[Y] ne produisait aucun élément médical démontrant qu’il ait été victime d’une fracture du fait de l’accident du 12 décembre 2017.
En cause d’appel, M.[Y] produit un certificat médical daté du 13 décembre 2017, soit le lendemain de l’accident, faisant état d’une fracture non déplacée de la styloïde cubitale.
Il produit également la procédure d’enquête en date du 12 décembre 2017 et notamment l’audition du témoin, M. [V], démontrant qu’il a bien été percuté par le véhicule de Mme [K], assuré auprès de la MACIF, et qu’il a chuté même s’il n’a pas souhaité être entendu sur le moment.
En outre, il produit des courriers de la MACIF en date du 5 avril 2019, reconnaissant son droit à indemnisation total pour les blessures résultant de l’accident du 12 décembre 2017.
M.[Y] démontre donc le motif légitime nécessaire pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, ainsi que l’absence de contestation sérieuse sur le principe des provisions qu’il sollicite. Il y a donc lieu à infirmation de l’ordonnance.
Au vu du seul certificat médical produit, faisant état d’une fracture antérieure, il convient de lui allouer une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Ce précédent étant noté dans le certificat, l’expert en aura forcément connaissance et il n’y a pas lieu de modifier la mission classique en cette matière, l’état antérieur éventuel pouvant être discuté au stade de l’expertise.
Une provision ad litem de 2 000 euros sera allouée à M.[Y].
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance de référé ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale de M.[Y] ;
Commet pour y procéder le docteur [C] [T], [Adresse 4] laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus
difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en
décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée
d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de la consignation, sauf prorogation expresse ;
Dit que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle, il n’y lieu à consignation que de la somme de 500 euros ;
Fixe à cette somme de 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M.[Y] à la régie d’ avances et de recettes de la cour avant le 6 septembre 2023 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 2ème chambre civile de la cour d’appel pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne la société MACIF à payer à M.[Y] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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