Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 5 mars 2024, n° 22/02285
TGI Grenoble 27 septembre 2021
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CA Grenoble
Confirmation 5 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de couverture d'assurance pour le décès de l'épouse

    La cour a estimé que l'épouse de M. [D] n'était pas couverte par l'assurance décès, et qu'aucune indemnité n'avait été versée, rendant la demande de décompte actualisé infondée.

  • Rejeté
    Irrégularité du TEG et non-envoi de l'offre de prêt

    La cour a jugé que M. [D] n'a pas apporté de preuves suffisantes pour soutenir ses allégations d'irrégularité, et que la banque avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Violation de la convention avec l'intermédiaire

    La cour a constaté que M. [D] n'a pas prouvé que la banque avait connaissance des manquements de l'intermédiaire, et que la banque n'était pas responsable des actions de l'intermédiaire.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de mise en garde

    La cour a jugé que le prêt était adapté aux capacités financières de M. [D], et qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif à l'octroi du prêt.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble dans l'affaire opposant M. V D à la société My Money Bank. M. D avait assigné la banque en responsabilité et indemnisation suite à des irrégularités dans un prêt immobilier. Le tribunal de première instance avait rejeté la demande de sursis à statuer de M. D et l'avait condamné à payer la somme réclamée par la banque. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les demandes de M. D concernant la déchéance du droit aux intérêts et la responsabilité de la banque. La cour a également confirmé le montant de la créance de la banque et a rejeté la demande de M. D de produire un décompte actualisé prenant en compte les indemnités d'assurance décès. M. D a été condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2024, n° 22/02285
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02285
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 septembre 2021, N° 12/01084
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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