Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2024, n° 22/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 septembre 2021, N° 12/01084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
N° RG 22/02285 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7E
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 12/01084)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 27 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 10 Juin 2022
APPELANT :
M. [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. MY MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable du 27 janvier 2007, acceptée le 2 février 2007, la société GE Money Bank nouvellement dénommée My Money Bank (ci après dénommée «'la Banque'») a accordé à M. [V] [D] et à Mme [O] [K] épouse [D] un prêt immobilier n°10207274913 d’un montant de 384.000€ sur 22 ans, dont le taux effectif global s’établissant à 4,369 %, destiné à financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier [Adresse 7] (84) dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels).
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la SACCEF devenue CEGC.
M. et Mme [D], comme de nombreux autres emprunteurs, se sont constitués partie civile dans l’instruction ouverte au tribunal de grande instance de Marseille (devenu depuis tribunal judiciaire) à l’encontre notamment de la société Apollonia pour faux, usage de faux et escroquerie.
Ils ont assigné le 26 novembre 2009 la Banque, aux côtés notamment d’autres établissements de crédit et la société Apollonia, devant ce même tribunal en responsabilité et indemnisation de leur préjudice en lien avec la surévaluation des biens vendus et des financements excessifs qui ont pu être accordés.
Le prêt n’étant plus remboursé à compter de l’échéance de février 2010, la Banque , après mises en demeure préalables, a prononcé la déchéance du terme le 17 mai 2010.
Suivant acte extrajudiciaire du 29 février 2012, la Banque a assigné en paiement M. et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Mme [D] est décédée le [Date décès 1] 2012.
Par ordonnances des 24 septembre 2014, 11 juin 2019 et 23 mars 2021, le juge de la mise en état a débouté M. [D], à titre personnel et en qualité d’ayant droit de son épouse décédée, de ses demandes de sursis à statuer.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a':
dit irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [D] et l’a rejetée,
dit recevable l’action en paiement de la Banque à l’encontre de M. [D],
rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formulée par M.[D],
condamné M. [D] à payer à la Banque':
la somme de 379.414,67€ outre intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mai 2010 sur la somme de 376.518,83€ au titre du prêt n° 10207274913,
la somme de 1€ au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
rejeté la demande de capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
condamné M. [D] à payer à la Banque la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] aux dépens avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 16 juin 2022, M. [D] a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2023 au visa’de':
de l’article 4 du code de procédure pénale,
des articles 1907 et suivants, 2222 et suivants du code civil,
des dispositions des articles 1108 et suivants, 1536 du code civil,
des dispositions des articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier,
de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
des articles 1134 et suivants du code civil,
des articles 1382 et 1384 du code civil,
des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation,
des articles L.312-7, L. 312-10, L.312-27 et L. 312-34 du code de la consommation,
des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation,
des articles L.214-42-1 et suivants du code monétaire et financier,
des articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier,
de l’article L. 214-49-6 et suivants du code monétaire et financier,
de l’article D.214-102 du code monétaire et financier,
de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [D] entend voir la cour le juger recevable et bien fondé en son appel,et en conséquence y faisant droit, et infirmant partiellement la décision déférée,
condamner la Banque à produire avant dire droit un décompte actualisé de sa créance prenant en compte les indemnités d’assurance perçues par celle-ci à la suite du décès de Mme [K] épouse [D] en 2012,
juger irrégulières les mentions contenues dans l’offre de prêt et la procuration,
juger que la Banque ne justifie pas d’avoir adressé directement aux époux [D] leur offre de prêt par voie postale,
prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de l’emprunt,
juger que la Banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde,
juger que le consentement à l’acte qu’il a donné n’était en rien un consentement
éclairé,
débouter la Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement sur ce point,
prononcer alors à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la Banque au visa
des dispositions de la loi Scrivener, comme encore eu égard à l’existence d’un TEG erroné au contrat de prêt,
en tout état de cause,
condamner la Banque à lui payer une somme de 429.000€ de dommages et intérêts outre les intérêts à compter de l’assignation des époux [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2012,
débouter purement et simplement la Banque de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraire sou complémentaires,
condamner la Banque à lu verser une somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2023 sur le fondement des articles 312, 480, 771 et suivants du code de procédure civile, la Banque demande à la cour de':
débouter M. [D]':
de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre d’un manquement au formalisme Scrivener comme infondée,
de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre d’une irrégularité du TEG comme irrecevable et infondée,
de sa demande de dommages et intérêts comme infondée,
de sa demande de production d’un décompte de créance prenant en compte l’indemnité d’assurance au titre du décès de Mme [K] épouse [D] comme infondée,
débouter M. [D] de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes,
réformer le jugement':
condamner M. [D] à lui payer au titre du prêt n°1020 727 4913 la somme de 432.908,71€ outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 janvier 2012,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
condamner M.[D] à lui verser une indemnité de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Dispositions liminaires
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il est précisé qu’à défaut d’indication contraire, les articles visés dans le présent arrêt sont issus du code de la consommation dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au 1er mai 2011, l’offre préalable de crédit ayant été régularisée le 2 février 2007.
Il est relevé que M. [D] a relevé appel en son nom personnel et a conclu de même devant la cour, sans se prévaloir de sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée.
Il se déduit du dispositif des dernières conclusions de la Banque que celle-ci forme appel incident uniquement sur deux points, le montant de sa créance et la capitalisation des intérêts. Ses autres demandes qui ne se rattachent à aucune prétention aux fins d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable.
Ensuite, ses développements sur l’inapplicabilité du code de la consommation au litige ne saisissent pas la cour dans la mesure où ils ne sont pas repris au dispositif de ses dernières conclusions d’appel, un appel incident de ce chef n’ayant pu en tout état de cause être formalisé dès lors que les premiers juges n’étaient pas saisis d’une telle contestation sur le droit applicable.
Bien qu’ayant relevé appel des dispositions ayant dit irrecevable sa demande de sursis à statuer et rejeté ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de la Banque, et de son défaut d’intérêt à agir, M. [D] n’a pas soutenu son appel sur ces points dans ses écritures'; le jugement déféré est en conséquence d’ores et déjà confirmé de ces chefs.
Il y a lieu d’examiner point par point les demandes de M. [D] telles que formulées au soutien de son appel principal avant que de statuer sur l’appel incident de la Banque.
Sur l’appel principal
Sur la production avant dire droit d’un décompte actualisé de la créance prenant en compte les indemnités d’assurance décès
M. [D] est, sans plus ample discussion, débouté de ce chef de prétention dès lors qu’il résulte de l’offre de prêt qu’il était seul couvert pour le risque décès, son épouse ne bénéficiant pas d’une telle garantie de sorte qu’aucune indemnité d’assurance n’a été versée à la suite de son décès survenu le [Date décès 1] 2012, le dernier décompte de créance du 26 janvier 2012 n’ayant pas lieu d’être actualisé par ailleurs, la créance étant fixée en son principal et le cours des intérêts s’appliquant comme dit dans le jugement déféré.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au soutien de sa prétention relative à la déchéance du droit aux intérêts tirée de l’irrégularité du TEG présentée à titre subsidiaire au dispositif des dernières conclusions d’appel, M. [D] ne présente aucun fait, comme le lui impose l’article 9 du code de procédure civile, et ne vise aucune pièce dans ses conclusions comme le prescrit l’article 954 du code de procédure civile'; il en est de même de sa demande tendant à voir juger irrégulière «'la procuration'».
Ces prétentions non motivées en fait comme en droit à hauteur d’appel ne peuvent qu’être rejetées.
M. [D] est mal fondé à poursuivre la déchéance du droit aux intérêts pour violation des dispositions de l’article L.312-10 alors même que la sanction de l’inobservation du délai de réflexion est, comme rappelé à bon droit par les premiers juges, la nullité du prêt qu’il ne demande pas.
Par ailleurs, M. [D] soutient une violation des prescriptions édictées par l’article L.312 -7 au motif que l’offre de prêt ne lui a pas été envoyée par la Banque mais par son intermédiaire en opérations de banque (IOB), 'la société French Riviera Invest (FRI), ou Apollonia exposant que «'la Banque réceptionnait via FRI, les dossiers de demandes de prêts établis par Apollonia, FRI réceptionnait les offres et les transmettait aux clients emprunteurs, recevait enfin d’Apollonia les offres signées et les retournait après expiration d’un délai de réflexion de 11 jours aux banques.'»; il ajoute que la preuve de l’envoi postal de l’offre de prêt à son domicile n’est pas rapportée.
Il déclare également ne pas avoir renseigné ni signé l’acceptation de l’offre de prêt («'les dates d’acceptation et de réception des offres ou encore les mentions de la fiche de renseignements bancaires ont été renseignées par Apollonia ou FRI, intermédiaires de la Banque'») et que l’offre de prêt une fois acceptée a été retournée à la Banque, non par lui-même, mais par la société Apollonia, «'qui après l’avoir datée à sa convenance l’a retournée à la Banque faisant ainsi échec à la faculté de rétractation'».
M. [D] affirme sans offre de preuve qu’il n’est pas signataire de l’offre de prêt ni l’auteur des mentions manuscrites des dates de réception (2 février 2007)'et d’acceptation (16 février 2007), l’intéressé produisant aucun élément comparatif d’écriture'; en tout état de cause, il n’en tire pas la conséquence qui s’imposerait en ce cas, à savoir la nullité du prêt en l’absence de signature valide de l’emprunteur avec notamment l’obligation subséquente de restitution du capital par l’emprunteur.
M. [D], qui ne peut utilement transposer au présent litige des jurisprudences rendues à l’encontre d’autres banques (Crédit Immobilier de France Développement), se contredit lui-même en contestant avoir reçu cette offre par voie postale alors qu’il ressort du dépôt de plainte collective qu’il a déposé avec d’autres emprunteurs que les offres de prêt ont été envoyées à leur domicile («'les offres de prêts ont été envoyées au domicile des plaignants'») ce qui s’analyse en un aveu judiciaire.
La circonstance que la société Apollonia a pu se charger de récupérer l’offre signée pour la faire parvenir à la Banque n’est pas, en soi, irrégulier, dès lors que M. [D] a pu bénéficier du délai de réflexion légal de 10 jours ainsi qu’en attestent les dates portées dans celle-ci, non pertinemment contredites par des éléments de preuve contraires,
En tout état de cause, M. [D] n’est pas légitime et fondé à asseoir ses prétentions sur des commentaires de jurisprudence et les éléments de la procédure pénale initiée à l’encontre des acteurs du programme de défiscalisation Apollonia sans en extraire utilement les éléments particuliers se référant à son cas personnel.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner le détail des moyens opposés en défense par la Banque, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts.
Sur la responsabilité de la Banque
M. [D] développe deux chefs de griefs, l’un tenant à la violation de la convention liant la Banque avec la société FRI, l’autre à la violation du devoir de mise en garde.
Il réclame en conséquence la condamnation de la Banque à lui payer la somme de 429.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt qu’il évalue à 99'% du montant des sommes réclamées par celle-ci en exécution du dit prêt.
S’agissant du premier grief, il est soutenu par M. [D],
qu’en application des dispositions de l’article L.519-1 et suivants du code monétaire et financier, la convention de partenariat signée le [Date décès 1] 2006 entre la Banque et la société FRI faisait interdiction à cet OIB de sous-traiter sa mission, s’agissant d’une convention intuitu personae,
que la Banque qui était tenue de résilier cette convention dès l’instant où elle avait connaissance du fait que la société FRI déléguait sa mission à Apollonia qui devenait ainsi un sous-intermédiaire,à savoir que les dossiers apportés par la société FRI l’étaient en réalité par Apollonia, a cependant attendu avril 2008 pour mettre fin à ce fonctionnement,
que la demande de prêt remise à la Banque par la société FRI, n’avait pas été remplie par les époux [D] mais par une préposée de la Banque, Mme [I], et cette demande était incomplète car son objet n’était pas renseigné, mais encore, que la Banque n’a pas demandé à la société FRI le mandat de recherche signé par les époux [D].
Or, il n’est pas démontré que la Banque avait connaissance que la société FRI avait délégué la phase d’instruction du dossier de prêt à Apollonia et de plus fort du mode opératoire indélicat de cette dernière'; ainsi, M. [D] n’apporte pas d’éléments probants et pertinents établissant que la Banque était en relation avec Apollonia pour régulariser son prêt’ou qu’elle est intervenue dans le montage de l’opération de défiscalisation ; au contraire, il s’évince de l’information judiciaire (volet pénal du litige opposant les emprunteurs aux banques, aux notaires et à Apollonia) que les man’uvres et procédés frauduleux de la société Apollonia dans la falsification des dossiers de crédit se situaient en amont de la présentation des dossiers aux organismes financiers.
Ainsi, ne peut être validé le postulat de M. [D] selon lequel la Banque savait que la société Apollonia était un sous-intermédiaire, les audits internes diligentés par la Banque à la suite d’alertes d’emprunteurs courant février 2008 disant avoir souscrit leurs prêts par le biais de la société Apollonia sans connaître la société FRI,'ne permettant pas davantage de faire la preuve ; au contraire, la Banque, par courrier du 14 avril 2008, a immédiatement mis fin à sa relation de partenariat avec la société FRI dès qu’elle a découvert qu’elle ne respectait pas son contrat qui lui interdisait toute délégation.
Ensuite, la demande de prêt n’est pas un document contractuel et il ne peut être tiré argument du fait qu’elle aurait été remplie par une préposée de la Banque (qui n’a d’ailleurs pas été renvoyée devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’information pénale et qui ne peut à ce titre être dite impliquée dans l’escroquerie reprochée à Apollonia et d’autres établissements financiers) alors même que M. [D] et son épouse avaient nécessairement adhéré à cette demande en la signant et en remettant les justificatifs nécessaires à sa constitution et son étude ; en tout état de cause, l’accord de prêt de la Banque au vu du dossier de demande de prêt s’est matérialisé par l’édition d’une offre de prêt qui précisait le bien financé et qui a été adressée par voie postale à M. [D] et son épouse que ceux-ci ont signée sans protestation.
N’est pas non plus déterminante d’une faute de la Banque, le fait de ne pas avoir réclamé le mandat de recherche de prêt alors même qu’aucun mandat de cette nature n’avait été confié par les époux [D] à la société FRI.
Enfin et surtout, il ne peut être jugé que «'la Banque a engagé sa responsabilité vis-à-vis des époux [D] du fait de ses prêts intervenus en violation de son obligation de faire respecter par FRI les obligations de la convention et à défaut de refuser le prêt'»'; en effet, la Banque n’est pas responsable des agissements de son IOB qui a outrepassé son mandat.
S’agissant du second grief, il est rappelé que le prêteur est tenu envers un emprunteur profane, non averti et de bonne foi, d’un devoir de mise en garde et d’alerte lorsque qu’il apparaît que le prêt excède les capacités de remboursement de celui-ci et laisse apparaître un risque d’endettement excessif, cette disproportion existant notamment lorsque le prêt est sans rapport avec le patrimoine et les revenus de cet emprunteur'; par contre, ce devoir s’estompe si le prêt est adapté aux capacités financières de l’emprunteur et que l’endettement est régulier, ou encore en présence d’un emprunteur averti.
Ainsi, l’obligation de mise en garde porte sur le risque d’endettement excessif et non sur les risques de l’opération financée.
En cas de litige, le risque d’endettement excessif s’apprécie à la date de l’octroi du prêt, et il incombe à l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que le prêt n’était pas adapté à sa situation, (laquelle doit s’apprécier dans son ensemble et comprend ses revenus, comme son patrimoine immobilier incluant la valeur du bien financé par le prêt) et créait, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde'; il lui appartient ainsi de fournir l’ensemble des éléments permettant de vérifier un tel risque d’endettement ainsi que tout élément permettant d’apprécier le caractère excessif ou pas du crédit accordé.
M. [D] soutient qu’il existait des anomalies apparentes sur la demande de prêt qui était présentée à la Banque en raison de dysfonctionnements dans sa relation avec son IOB et que celle-ci a manqué à son devoir de contrôle et de surveillance par le fait qu’elle n’a eu aucun rapport direct avec lui, avant ou lors de la conclusion du prêt, de sorte qu’elle n’a pas pris en compte le fait qu’il avait déjà souscrit d’autres prêts auprès d’autres établissements financiers dans le cadre du même programme Apollonia (de fait trois autres prêts pour un total d’environ 1.315.239€).
Or, M. [D] n’a pas mentionné ou fait mentionner dans la fiche «'informations fournies par vous'» qu’il a signé avec son épouse sans formuler d’observations, ces autres prêts dont il ne pouvait ignorer qu’ils étaient de nature à influer sur la décision d’octroi du prêt de la Banque, alors même que celle-ci ne disposait pas d’éléments lui permettant d’en soupçonner l’existence.
Ensuite, en l’absence d’anomalie apparente figurant dans le dossier complet (éléments d’état civil, justificatifs des revenus et charges, de patrimoine, relevés de compte courant et d’épargne, contrat de réservation du bien financé, contrat préliminaire de VEFA , bail commercial…) qui lui était présenté par la société FRI, étant rappelé qu’il n’est aucunement démontré qu’à l’époque de l’octroi du prêt la Banque avait l’information selon laquelle Apollonia constituait les dossiers de prêt au lieu et place de la société FRI, la Banque n’était pas tenue de rentrer en contact avec M. [D] ni de vérifier l’exactitude des informations recueillies par son IOB, notamment sur les capacités financières des époux [D], emprunteurs.
Enfin, en l’état des informations portées à la connaissance de la Banque, qui ne présentaient pas d’anomalies apparentes et qui avaient été validées par la signature des époux [D] (fiche «'informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit'») les premiers juges ont par d’exacts motifs adoptés par la cour, retenu que le prêt litigieux n’était pas de nature à les exposer à un risque d’endettement excessif, la cour relevant en outre que la qualité d’emprunteur non averti de M. [D] n’a pas été discutée expressément.
M. [D] n’est pas fondé à soutenir que la Banque a manqué à son obligation de conseil au motif qu’elle «'ne pouvait pas ignorer que la valeur des biens ne rembourseraient les prêts en cas de défaillance car les prix d’achat intègrent des non-valeurs liées à des commissions et à l’avantage fiscal, indépendamment de l’escroquerie'» (sic)
En effet, un établissement financier, tenu d’un devoir de non-immixtion n’est pas tenu d’un devoir de conseil et n’a pas à se substituer à l’emprunteur dans l’appréciation de la rentabilité de son projet'; à ce titre, la Banque, simple prêteur de deniers, n’était pas tenue de s’interroger sur la rentabilité ni l’opportunité de l’opération de défiscalisation poursuivie par M. [D] lors de la souscription du prêt.
Et il est encore rappelé en tant que de besoin, que l’existence des prêts antérieurement souscrits dans le cadre d’autres opérations de défiscalisation n’ayant pas été révélée par les emprunteurs à la Banque, celle-ci ne pouvait pas en tenir compte dans l’appréciation de leurs capacités de remboursement du prêt litigieux qu’ils sollicitaient, cette dissimulation par M. et Mme [D] la déliant de toute responsabilité au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations et considérations que la Banque a satisfait à ses obligations de prêteur de deniers en ce que le prêt litigieux a été accordé au vu d’un dossier complet qui lui avait été transmis par la société FRI, en l’état d’informations ne présentant pas d’anomalies manifestes, et à une époque où les agissements de la société Apollonia lui étaient encore inconnus de même que l’interaction nouée entre celle-ci et son IOB.
En définitive, sans plus ample discussion, il n’est pas démontré que la Banque a failli à ses obligations contractuelles'; le jugement querellé est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’appel incident
S’agissant du montant de la créance de la Banque, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation de 7'% à la somme de 1€ , cette clause pénale étant manifestement disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi par celle-ci au regard du taux d’intérêt du prêt, de sorte que les condamnations à paiement décidées par les premiers juges ont confirmées, sans qu’il y ait lieu d’accueillir l’appel incident de la Banque sur ce point, l’actualisation de sa créance résultant du cours des intérêts prévus par le jugement déféré, à compter du 17 mai 2010.
L’article L. 312-23, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien du code civil ;en conséquence, la disposition du jugement déféré refusant la capitalisation des intérêts conventionnels ne peut qu’être confirmée.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [D] est condamné aux dépens d’appel avec droit de recouvrement et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à la Banque en cause d’appel.
Les mesures accessoires du jugement déféré par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constatant en tant que de besoin que M. [V] [D] a relevé appel en son seul nom personnel,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [V] [D] de sa demande aux fins de condamnation de la société My Money Bank à produire avant dire droit un décompte actualisé de la créance prenant en compte les indemnités d’assurance décès,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [V] [D] aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Cyrielle Delbé conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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