Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 137/25
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
— la SELARL LX COLMAR
Le 02.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01091 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IILW
Décision déférée à la Cour : 13 Février 2024 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. HARTMANN & [X], prise en la personne de Me [O] [X], mandataire liquidateur de Mme [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
'
'
Selon contrat de location avec option d’achat en date du 12 juin 2018, la SA Mercedes-Benz Financial Services a consenti à Madame [L] [C] la location d’un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz, classe A.
'
Suivant jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile à l’égard de Madame [L] [C] et désigné la SELARL Hartmann & [X] mandataires judiciaires, en qualité de mandataire liquidateur. '
'
Par assignation signifiée le 27 juin 2023, la SELARL Hartmann & [X] mandataires judiciaires, ès qualité, a attrait la SA Mercedes-Benz Financial Services France devant la juridiction des référés afin de voir condamner cette dernière à verser à la procédure collective la somme de 17 500 ' correspondant à la somme perçue au titre de la cession du véhicule à une personne tierce.
'
Par ordonnance rendue le 13 février 2024, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
CONDAMNE la SA Mercedes-Benz Financial Services France à payer à la SELARL Hartmann & [X] mandataires judiciaires, ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [C], à titre de provision, la somme de 17 500 ' ;
CONDAMNE la SA Mercedes-Benz Financial Services France à payer à la SELARL Hartmann & [X] mandataires judiciaires, ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [C], la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens de cette instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance.
'
La SA Mercedes-Benz Financial Services France a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par déclaration d’appel du 1er mars 2024.
'
La SELARL Hartmann & [X], prise en la personne de Me [O] [X],
ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [C], s’est constituée intimée le 26 mars 2024.
'
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SA Mercedes-Benz Financial Services France demande à la Cour de':
'
VOIR DECLARER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; y faire droit,
VOIR INFIRMER l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
VOIR DECLARER la SELARL HARTMANN & [X] mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [C] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
En tout état de cause,
DIRE et JUGER que les demandes dirigées contre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France se heurtent à une contestation sérieuse et dire n’y avoir lieu à référé,
VOIR CONDAMNER la SELARL HARTMANN & [X] mandataire judiciaire ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [C] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LA VOIR CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
'
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SELARL Hartmann & [X] mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [C], demande à la Cour de':
DECLARER la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER la SELARL HARTMANN & [X] MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [C] recevable et bien fondée en ses demandes.
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
CONDAMNER la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à verser à la SELARL HARTMANN & [X] MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [C] un montant de 4.000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'
'
L’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai à l’audience de plaidoirie du lundi 27 janvier 2025. '
'
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
'
'
MOTIFS :
'
'
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article L.624-9 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-14 dudit code, que 'la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure'.
'
Selon l’article R.624-13 du Code de commerce, 'La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L.624-9'par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.'
'
L’article L.624-10 du même code précise que 'le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat’ et en application de l’article R.624-15, cette publicité doit avoir été effectuée avant le jugement d’ouverture. '
'
Ainsi, seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié selon les modalités de l’article R.624-15 du Code de commerce est dispensé d’agir en revendication, de sorte que tout autre propriétaire est tenu d’agir par la voie de l’action en revendication, dans le délai de trois mois suivant la publication au BODACC de la décision ayant ouvert la procédure collective.
''
En l’espèce, la SA Mercedes-Benz Financial Services France ne démontre toujours pas à hauteur de cour que le contrat de location avec option d’achat, conclu le 30 avril 2021 avec Madame [L][C]n,'a fait l’objet d’une publicité régulière, de sorte que tel que l’a précisé le premier juge, la société appelante était tenue d’agir par voie de revendication.
'
La société SA Mercedes-Benz Financial Services France ne saurait soutenir utilement qu’une publication du contrat de location sur un registre n’était pas possible, dès lors que Madame [L] [C] n’était pas commerçante et n’était pas inscrite au RCS et que la procédure collective ouverte à l’encontre de celle-ci est une procédure de faillite civile de droit local applicable en Alsace-Moselle. Il est en effet rappelé que l’article R.621-8 du Code de commerce prévoit en son troisième alinéa, sur renvoi de l’article R.624-15, que 's’il s’agit d’une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l’adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique'. L’impossibilité de publication invoquée n’est dès lors pas établie. '
'
La SA Mercedes-Benz Financial Services France se devait alors d’agir en revendication, dès lors que l’action en revendication s’impose en l’absence de publicité.
Cette voie lui était parfaitement connue en ce sens que, dans sa lettre recommandée du 30 avril 2021, la société appelante a indiqué au liquidateur judiciaire que 'conformément à l’article L.624-9 et suivants du Code de commerce, nous vous prions de bien vouloir acquiescer à notre droit de propriété sur le matériel sus désigné, le cas échéant nous autoriser à en reprendre possession’ et a indiqué qu''à défaut de réponse dans le délai d’un mois, nous serons dans l’obligation de saisir Monsieur le Juge Commissaire', courrier qui a été réceptionné par la SELARL Hartmann & [X], mandataire judiciaire, le 11 mai 2021.
Or, il est constant que la SELARL Hartmann & [X], mandataires judiciaires, ès qualité, n’a pas acquiescé à cette demande et que la SA Mercedes-Benz Financial Services France n’a pas saisi le juge commissaire dans les délais prescrits par les articles L.624-9 et R.624-13 du Code de commerce précités.
Dès lors, la SA Mercedes-Benz Financial Services France est aujourd’hui forclose en son action en revendication, le droit de propriété allégué par elle étant devenu inopposable à la procédure collective. '
'
Par conséquent, la SA Mercedes-Benz Financial Services France se devait de restituer au liquidateur judiciaire le bien non revendiqué et dans la mesure où le véhicule en question a’ été cédé par l’appelante à la SAS Paul Kroely Etoile 68, le 11 janvier 2022, pour un prix de 17 500 ', il revenait à la SA Mercedes-Benz Financial Services France de restituer ce prix au mandataire liquidateur.
'
L’existence d’une telle obligation n’étant, pour les raisons évoquées plus haut, pas sérieusement contestable, l’ordonnance de référé doit être confirmée en ses dispositions, tant principales – en ce qu’elle a condamné la SA Mercedes-Benz Financial Services France à payer à la SELARL Hartmann & [X], ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [C], la somme de 17 500 ' à titre de provision – qu’accessoires, relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
''
Pour les mêmes motifs, les demandes de la SA Mercedes-Benz Financial Services France étant rejetées en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés à hauteur d’appel. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sera donc rejetée.
'
En revanche, elle sera condamnée à verser à la SELARL Hartmann & [X] mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [C], la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SA Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens de la procédure d’appel,
'
Condamne la SA Mercedes-Benz Financial Services France à payer au profit de la SELARL Hartmann & [X] mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [L] [C], la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
'
Rejette la demande de la SA Mercedes-Benz Financial Services France en vue d’obtenir une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. '
'
La Greffière : le Président :
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