Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FLASH CONTROLE c/ Société AUTO BA, S.A.S. AB AUTO |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. FLASH CONTROLE
C/
[V]
[R]
Société AUTO BA
S.A.S. AB AUTO
DB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03220 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JETC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. FLASH CONTROLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [V]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [D] [R] Pris en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne 'AB AUTO'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné à étude de commissaire de justice le 04/10/2024.
Société AUTO BA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]:
Assignée à secrétaire le 01/10/2024.
S.A.S. AB AUTO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 04/10/2024.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 6 avril 2021, M. [E] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 2 550 euros toutes taxes comprises auprès M. [D] [R], professionnel immatriculé au RCS en son nom personnel sous le nom commercial « AB Auto » pour une activité d’achat, vente de véhicules d’occasion sans réparation.
Un procès-verbal de contrôle technique du 22 mars 2021 établi par le centre Flash contrôle lui a été remis à l’occasion de cette vente. Il ne mentionnait que de simples défauts mineurs sans contrevisite.
Dès le 14 avril 2021, M. [V] a signalé de multiples anomalies, ce qui a conduit le vendeur à réaliser des travaux de changement de pièces défaillantes avant de remettre le véhicule à M. [V] le 26 avril 2021.
Des difficultés ont persisté et M. [V] a fait réaliser un contrôle technique par la société AC3S qui a révélé des défaillances majeures. Une expertise amiable s’est déroulée le 1er septembre 2021.
M. [V] a mis en demeure M. [D] [R] d’annuler la vente et de restituer le prix de vente mais cette démarche est restée vaine.
Il a alors fait assigner le 5 avril 2022 une prétendue « société » AB Auto et la société Flash contrôle afin d’obtenir la condamnation de la « société » AB Auto à lui restituer le prix d’achat du véhicule et à l’indemniser solidairement avec la société Flash contrôle des préjudices subis.
Considérant que la « société » AB Auto avait été radiée au profit de la société Auto BA, M. [V] a fait assigner cette dernière en intervention forcée par acte d’huissier de justice du 24 août 2022.
En première instance, une réouverture des débats a ainsi été ordonnée afin que M. [V] justifie de son intérêt à agir tant à l’égard d’une prétendue « société » AB Auto que de la société BA Auto.
Relevant que la « société » AB Auto n’existe pas et que de la société BA Auto n’est pas la cocontractante de M. [V], le tribunal a, par jugement du 15 décembre 2023 :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] [V] à l’encontre de la « société » AB Auto et de la société BA Auto,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 mars 2024 pour que M. [E] [V] mette en cause dans la procédure M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, et forme ses demandes à son encontre,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
À l’audience du 15 mars 2024, M. [V], représenté par son conseil, a justifié avoir donné assignation en intervention forcée à M. [D] [R], entrepreneur individuel, aux fins suivantes : .
— le recevoir en ses demandes d’intervention forcée à l’encontre de M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Senlis contre la société Flash contrôle suivant assignation en date du 5 avril 2022 et l’y déclarer bien fondé,
Par conséquent :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire inscrite sous le RG 22/00905 qui l’oppose à la société Flash contrôle,
— dire que le véhicule de marque Citroën, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 8] acheté auprès de la société AB Auto et de M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel qui reste civilement responsable même après la cessation d’activité de son entreprise, est atteint de vices cachés,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel qui reste civilement responsable même après la cessation d’activité de son entreprise AB Auto, et M. [V],
— condamner M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel qui reste civilement responsable même après la cessation d’activité de son entreprise AB Auto à payer à M. [V] la somme de 2 550 euros toutes taxes comprises correspondant à la valeur du prix d’acquisition du véhicule,
— condamner solidairement M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel qui reste civilement responsable même après la cessation d’activité de son entreprise AB Auto, et la société Flash contrôle à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en réparation des dommages et intérêts pour réticence dolosive et mauvaise foi,
— condamner solidairement M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel et la société Flash contrôle à payer à M. [V] la somme de 900 euros correspondant au préjudice d’immobilisation, à actualiser au jour du jugement à venir,
— condamner solidairement M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel et la société Flash contrôle à payer à M. [V] la somme de 112,73 euros correspondant aux frais du certificat d’immatriculation du véhicule ;
— condamner solidairement M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel et la société Flash contrôle à payer à M. [V] la somme de 403,70 euros correspondant aux frais d’assurance pour le véhicule immobilisé, somme à actualiser au jour du jugement à venir,
— condamner solidairement M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel et la société Flash contrôle à payer à M. [V] la somme de ! 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause :
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir,
— condamner solidairement M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel et la société Flash contrôle à payer à M. [V] la somme de | 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code-de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel et la société Flash contrôle en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 540 euros toutes taxes comprises.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [D] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté en première instance.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a ainsi statué :
Dit n’y avoir lieu de renvoyer le dossier en procédure écrite compte tenu du quantum des demandes dont le tribunal est saisi ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer la jonction de l’assignation en intervention forcée à l’encontre de M. [D] [R] ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle C4, immatriculé EQ-278- AE intervenue le 6 avril 2021 entre M. [E] [V] et M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne AB Auto ;
Condamne M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne AB Auto à payer à M. [V] la somme de 2 550 euros toutes taxes comprises correspondant à la valeur du prix d’acquisition du véhicule ;
Condamne in solidum M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne AB Auto et la société à responsabilité limitée Flash contrôle à payer à M. [E] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne AB Auto et la société à responsabilité limitée Flash contrôle à payer à M. [E] [V] la somme de 900 euros correspondant au préjudice d’immobilisation ;
Condamne in solidum M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne AB Auto et la société à responsabilité limitée Flash contrôle à payer à M. [E] [V] la somme de 112,73 euros correspondant aux frais du certificat d’immatriculation du véhicule ;
Condamne in solidum M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne AB Auto et la société à responsabilité limitée Flash contrôle à payer à M. [E] [V] la somme de 403,70 euros correspondant aux frais d’assurance pour le véhicule immobilisé ;
Condamne in solidum M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne AB Auto et la société à responsabilité limitée Flash contrôle à payer à M. [E] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne AB Auto et la société à responsabilité limitée Flash contrôle en tous les dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne AB Auto et la société à responsabilité limitée Flash contrôle à payer la somme de 1 500 euros à M. [E] [V], outre la somme de 540 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’expertise amiable, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société à responsabilité limitée Flash contrôle de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 juin 2024, la société Flash contrôle a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 janvier 2025 par lesquelles la société Flash contrôle demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et la condamnation de M. [R] à verser à M. [V] la somme de 2 550 euros au titre du prix d’achat du véhicule ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Flash contrôle ;
À titre subsidiaire,
Débouter M. [E] [V] de ses demandes formées à l’encontre de la société Flash contrôle au titre de la réticence dolosive, de son préjudice moral et des frais d’immatriculation ;
Réduire le montant alloué à M. [E] [V] au titre du préjudice d’immobilisation et des frais d’assurance ;
En tout état de cause,
Condamner M. [E] [V] ou tout succombant à verser à la société Flash contrôle la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et celle de 2 000 euros pour la procédure en appel ;
Condamner M. [E] [V] ou tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 mars 2025 par lesquelles M. [V] demande à la cour de :
Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
Par conséquent,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de la marque Citroën et condamné M. [R] au paiement de la somme de 2 550 euros correspondant à la valeur du prix d’acquisition du véhicule,
— condamné in solidum M. [R] et la société Flash contrôle à lui payer les sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 403,70 euros correspondant aux frais d’assurance,
— 112,73 euros correspondant aux frais du certificat d’immatriculation du véhicule,
— 900 euros au titre des frais d’immobilisation,
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens comprenant les frais d’expertise amiable,
Débouter la société Flash contrôle de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société Flash contrôle à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société Flash contrôle aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont respectivement été signifiées à étude et à dernier domicile connu en ce qui concerne M. [D] [R] en date des 4 octobre 2024 et 15 janvier 2025.
Ce dernier n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés :
Il résulte des articles 1641 et 1645 code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue et doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue. Cette présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel présente un caractère irréfragable en ce que le vendeur professionnel doit nécessairement posséder les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, qu’il doit procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et ce afin de répondre à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences.
En l’espèce, le véhicule a été vendu à M. [E] [V] le 6 avril 2021 par M. [D] [R] enregistré au registre du commerce et des sociétés en qualité de commerçant professionnel.
Or, M. [V] a rencontré très rapidement après la vente d’importantes difficultés avec son véhicule, soit un défaut moteur, une défaillance anti-pollution, une défaillance du frein de parking, le défaut de fonctionnement de l’optique avant droit et la dissimulation d’un choc avant.
Ces anomalies ont été signalées au vendeur par courrier recommandé adressé le 6 mai 2021 et dont le pli a été signé par son destinataire. Estimant ainsi que le véhicule ne correspondait pas à la description présentée lors de la vente M. [V] a, dès cette date, sollicité le remboursement du véhicule.
Par une attestation en date du 17 avril 2021, M. [D] [R] s’est engagé à réparer une durite qui était percée, à changer le filtre à huile et à refaire le niveau d’huile, à changer le galet tendeur et à lustrer le feux avant droit.
Par une « attestation de travaux » en date du 26 avril 2021, le vendeur a indiqué avoir remplacé les éléments suivants du véhicule :
— feux avant droit,
— galet tendeur,
— une durite,
— l’huile,
— le filtre à huile,
— le filtre à air,
— la vanne EGR,
— le capteur d’air.
Ainsi, très peu de temps après la vente, plusieurs dysfonctionnements étaient contradictoirement constatés par les parties.
L’acheteur faisait cependant réaliser un contrôle technique du véhicule le 3 mai 2021 par la société Securitest.
Il apparaissait alors que le véhicule présentait des défaillances majeures soumises à contre-visite, soit :
— une mauvaise fixation des feux avant,
— un feu stop arrière droit défectueux,
— une inadaptation du montage du pneumatique arrière gauche,
— un pneu arrière droit usé,
— une mauvaise attache des stabilisateurs à l’essieu avant droit,
— une opacité des émissions à l’échappement.
Il était également mentionné les autres défaillances mineures suivantes :
— caractère défectueux du balai d’essuie-glace arrière,
— une usure anormale du pneu arrière gauche,
— un dysfonctionnement du système de contrôle de la pression des pneumatiques,
— la détérioration d’un silent bloc de liaison à l’essieu avant gauche et avant droit,
— les panneaux de carrosserie gauche et droit endommagés,
— une mauvaise fixation des dispositifs anti-projections avant gauche et avant droit,
— une anomalie du dispositif antipollution indiqué par le relevé du système OBD,
— le relevé de codes défaut standards concernant le dispositif antipollution.
Comme le relève à juste titre le premier juge, le kilométrage lors de ce second contrôle était de 190 511, soit 797 de plus que lors du contrôle technique réglementaire du 22 mars 2021 produit par le vendeur, ce qui est faible au regard du kilométrage total du véhicule et ne permet pas d’expliquer la survenance des défaillances majeures qui n’ont pas été signalées lors de la vente.
Il ressort par ailleurs de l’expertise amiable réalisée le 1er septembre 2021 que le véhicule présente une multiplicité de désordres, mais à titre principal une importante fuite d’huile entre le moteur et les injecteurs avec un niveau d’huile inférieur au niveau minimum.
Le moteur est par voie de conséquence maculé d’huile de la partie haute à la partie basse.
Cette fuite génère des défauts de combustion et a entraîné la formation de résidus de combustion en partie interne et en partie externe du moteur.
Ces résidus de combustion forment de plus une croûte épaisse qui obstrue le circuit d’huile moteur.
Le circuit d’huile moteur étant pollué, la lubrification n’est plus assurée et des destructions sont intervenues sur le turbo et le moteur.
Ainsi, l’axe du turbo est bloqué en rotation et son écrou en bout d’axe n’est plus en place.
En outre, la biellette de stabilisation avant gauche présente un jeu important.
L’importance des fuites d’injecteurs permet à l’expert amiable d’affirmer que cette défectuosité était déjà existante lors de la vente de l’automobile et de dire que M. [V], qui n’est pas professionnel de l’automobile, ne pouvait appréhender ce problème technique qui ne permet plus l’usage du véhicule.
Ces désordres nécessitent le remplacement du moteur, du turbo, de la biellette de barre stabilisatrice avant gauche et le véhicule n’est pas réparable économiquement à raison du coût de ces travaux.
L’expert amiable a aussi constaté que le phare avant droit présentait une mauvaise fixation, la patte de fixation supérieure étant brisée.
L’expert amiable rappelle que le jeu anormal et important de la biellette de suspension (dont la fonction est de maintenir le véhicule stable en répartissant les forces entre les roues) génère donc une usure anormale des pneumatiques, ce qui est un problème sécuritaire nuisant à l’usage de la voiture.
Il convient donc de relever que ce qui est ici en jeu ne consiste nullement en une simple usure apparente des pneumatiques liée à la circulation du véhicule mais en un défaut caché ayant pour conséquence d’entraîner mécaniquement leur usure anormale et accélérée.
Enfin, le calculateur moteur a révélé des défauts sur le circuit de préchauffage, le contacteur de frein, le catalyseur et la commande électrovanne de pression turbo.
L’expert indique avoir informé M. [V] que son véhicule était dangereux et qu’il était nécessaire de l’immobiliser.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces constatations que le véhicule présentait à la vente des vices cachés le rendant dangereux et impropre à sa destination alors que le vendeur était professionnel et l’acquéreur profane.
De plus, l’étendue et la gravité de ces différents vices excluent qu’ils soient soudainement survenues postérieurement à la vente.
Dans ces conditions, la résolution de la vente avec restitution du prix, prononcée par le premier juge, sera confirmée.
Sur la responsabilité de la société Flash contrôle :
La société Flash contrôle expose que sa mission, en sa qualité du contrôleur technique initial du véhicule, s’est bornée à un simple examen visuel du véhicule dont il n’est ressorti aucune anomalie majeure, que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dans la mesure où aucun contrat n’existe entre elle et l’acquéreur du véhicule litigieux et qu’en tout état de cause aucune faute ne lui est imputable.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est de jurisprudence constante que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tiers à un contrat peut se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation du préjudice causé par ce manquement sans avoir à prouver une faute distincte à son égard, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la vente a été conclue au vu du contrôle technique produit par le vendeur et réalisé 15 jours plus tôt, soit le 22 mars 2021 par la société Flash contrôle.
Le procès-verbal de contrôle technique litigieux ne fait état d’aucune défaillance majeure du véhicule.
Il relève seulement les défauts mineurs suivants :
— système de projection du phare avant droit légèrement défectueux,
— mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant,
— dommage à la carrosserie gauche,
— portières avant détériorées.
L’opacité des fumées à l’émission d’échappement apparaissait par ailleurs acceptable.
Il en résulte qu’aucune des défaillances constatées à l’occasion du second contrôle technique réalisé seulement 27 jours après la vente ou par l’expert amiable n’a été relevée par la société Flash contrôle alors que le second contrôle fait état de six défaillances majeures et que l’expert relève que le véhicule est dangereux et ne peut circuler.
À cet égard, il entrait dans la mission de la société Flash contrôle de contrôler les anomalies majeures qui ont été constatées visuellement par la société Sécuritest, anomalies qui portent sur la fixation et le fonctionnement des feux, l’opacité des émissions à l’échappement et le jeu du système de stabilisation.
En outre, l’importance des anomalies relevées par l’expert amiable implique qu’elles existaient déjà lors de la réalisation du premier contrôle technique.
Ainsi, le fait que le moteur soit maculé d’huile, de résidus de combustion et qu’il se soit formé une croûte épaisse obstruant le circuit d’huile moteur ne peut échapper à l’examen lors d’un contrôle technique.
Il en est de même du jeu important de la barre de stabilisation avant gauche.
Il résulte de la gravité et du nombre de ces défaillances techniques, à l’exception de la majoration de l’usure des pneumatiques, qu’elles n’ont pu apparaître subitement après la vente et qu’elles existaient déjà au 22 mars 2021 lors de la réalisation du contrôle technique opéré par la société Flash contrôle.
Par ailleurs, ces défaillances sécuritaires ne pouvaient échapper à un examen usuel et suffisamment diligent du véhicule par un professionnel du contrôle technique.
Dès lors, et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, la responsabilité extra-contractuelle de la société Flash contrôle est engagée au regard des fautes commises dans l’exécution de sa mission de contrôle, en ce qu’elle n’a identifié aucune des défaillances majeures dont était atteint le véhicule.
Dans ces conditions, M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel et la société Flash contrôle seront tenus in solidum à la réparation des dommages subis par M. [V] en ce qu’ils ont tous deux contribué à leur survenue.
Sur la demande de réparation au titre de la perte de chance :
M. [V] a expliqué en première instance qu’il n’a pu jouir de son véhicule que pour une période inférieure à cinq mois dans la mesure où l’expertise contradictoire amiable du 1er septembre 2021 lui a enjoint d’immobiliser son véhicule pour raison sécuritaire et qu’il a donc été dans l’obligation de racheter un nouveau véhicule pour se déplacer.
Il a précisé que son préjudice était constitué principalement de la perte de chance d’utiliser le véhicule acquis dans des conditions normales et conformes à ses aptitudes supposées à laquelle il n’a pu remédier qu’en procédant au rachat d’un nouveau véhicule en raison de l’inertie et de la mauvaise foi de ses contradicteurs.
Au vu de ces éléments, le premier juge a effectivement condamné in solidum M. [D] [R] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel et la société Flash contrôle à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir utiliser le véhicule acquis dans des conditions normales et de la nécessité de trouver un véhicule de remplacement.
À hauteur d’appel, la société Flash contrôle ne conteste pas le préjudice en tant que tel mais soutient que la juridiction du premier degré aurait statué ultra petita dans la mesure où M. [V] ne sollicitait aux termes du dispositif de ses dernière conclusions de première instance que la réparation des dommages pour « mauvaise foi » et en aucun cas la réparation d’une prétendue perte de chance. Elle fait donc valoir dans le corps de ses conclusions que la demande explicitement formée en appel de M. [V] à indemniser une perte de chance est nouvelle et donc irrecevable.
Cependant, il résulte du dispositif des conclusions d’appel de la société Flash contrôle que cette dernière ne soulève aucune fin de non-recevoir et se borne à solliciter le débouté de M. [V] de sa demande à ce titre.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il résulte par ailleurs de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La cour relève à ce titre que le premier juge a exactement fondé la demande indemnitaire formée en première instance par M. [V] sur la notion de perte de chance et constate qu’à aucun moment les parties ne s’étaient expressément accordées pour limiter le débat ou lier le premier juge par une autre qualification sur ce chef de demande.
Par ailleurs, le premier juge ayant fait une exacte évaluation du préjudice non seulement dans sa réalité, son quantum, son fait générateur et son imputabilité, sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de réparation au titre du préjudice d’immobilisation :
La société Flash contrôle et M. [R] ont été condamné in solidum à verser à M. [V] la somme de 900 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule acquis du fait de sa dangerosité.
À hauteur d’appel, la société Flash contrôle estime que cette indemnisation a été estimée sur la base de 5 euros par jour, qu’elle est excessive et que la période d’immobilisation retenue, soit 180 jours, doit également être minorée.
Toutefois, cette indemnisation a été accordée en première instance sur une période comprise entre le 1er septembre 2021 (point de départ de l’immobilisation faisant suite aux préconisations de l’expert amiable) et le 5 avril 2022 correspondant à date d’assignation en première instance, soit 216 jours. Le préjudice total de 900 euros a donc été évalué à 4,17 euros par jour (900 euros/216 jours).
En réalité, le premier juge a constaté qu’aucune actualisation de ce poste n’a jamais été sollicitée ni chiffrée après l’assignation initiale, ce qui est toujours le cas à hauteur d’appel bien que le véhicule soit toujours immobilisé.
Dans ces conditions, l’évaluation du préjudice ne saurait être considérée excessive ni dans sa durée d’appréciation ni dans son quantum et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de réparation au titre des frais d’immatriculation:
En ce qui concerne les frais d’immatriculation, il convient de relever que si M. [V] s’était vu communiquer un contrôle technique sincère attestant de sa dangerosité et de l’impossibilité de l’utiliser, il n’aurait pas acquis le véhicule et n’aurait donc pas été dans l’obligation de l’immatriculer. Il s’agit donc d’un préjudice directement rattachable aux fautes commises dans l’exécution de la mission de contrôle de la société Flash contrôle.
Dans ces conditions, le préjudice étant justifié, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la demande de réparation au titre des frais d’assurance :
M. [V] indique devoir toujours assurer le véhicule litigieux tandis que la société Flash contrôle fait valoir que l’intimé ne justifie des cotisations d’assurance que jusqu’en septembre 2024.
En tout état de cause, la cour constate que la demande de M. [V] sur ce poste n’a jamais été actualisée depuis l’assignation en première instance et se borne à solliciter le remboursement de la seule première annuité d’assurance à compter du mois d’avril 2021 (pièce n°13 de l’intimé).
Dans ces conditions, la décision entreprise du 17 mai 2024, qui rappelle également qu’elle statue sans aucune demande de réactualisation, sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande de réparation au titre du préjudice moral :
Il est de jurisprudence constante que le préjudice né des tracas et inconvénients découlant de l’achat d’un véhicule inutilisable ainsi que des démarches entreprises tant à titre amiable que dans le cadre de la procédure judiciaire pour faire valoir ses droits doit être indemnisé au titre du préjudice moral.
En l’espèce, il convient de relever que le véhicule est inutilisable et dangereux, que M. [V] conserve actuellement sa charge et qu’il reste depuis l’année 2021 dans l’attente d’une issue concrète à la situation dont il a été victime.
Dès lors, son préjudice moral est établi et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’exécution provisoire de l’arrêt :
Il résulte de l’article 579 du code de procédure civile que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande d’exécution provisoire du présent arrêt sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [D] [R] et la société Flash contrôle, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Flash contrôle à payer à M. [E] [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, étant observée qu’aucune demande à ce titre n’est dirigée par l’intimé à l’encontre de M. [D] [R]. La demande formée sur ce fondement par la société Flash contrôle sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la société Flash contrôle,
Condamne in solidum M. [D] [R] et la société Flash contrôle aux dépens de l’appel,
Condamne la société Flash contrôle à payer à M. [E] [V] la somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d’appel et rejette la demande présentée par la société Flash contrôle sur ce fondement,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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