Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 24/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2024, N° 22/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02664 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYYW
AFFAIRE :
[Adresse 15]
C/
[X] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 21]
N° RG : 22/00353
Copies exécutoires délivrées à :
[16]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Adresse 15]
[X] [Y]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[16]
[Adresse 23]
[Localité 5]
représentée par Madame [P] [E] munie d’un pouvoir
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [Y]
Né en 1946 au MAROC
Chez Madame [D] [R] [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C786462024012043 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 1er janvier 2007, M.[X] [Y] a bénéficié d’une pension de retraite auprès de la [Adresse 9] (ci-après la [14]).
Le 17 avril 2007, M.[X] [Y] a sollicité une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([7]) auprès de la [14] et a déclaré dans ce cadre avoir bénéficié de l’allocation chômage en juin, juillet et août 2006.
Par courrier du 15 mai 2007, la caisse a notifié à M.[X] [Y] l’attribution de l’ASPA à compter du 1er janvier 2007, puis par une notification du 1er juin 2007, la caisse l’a informé de la révision de son allocation [7].
Le 10 février 2008, la [14] a réalisé un contrôle de ressources, a adressé à M.[X] [Y] un formulaire à renseigner à l’occasion duquel il a déclaré bénéficier de retraites versées par la [13], la [11] et la [14].
Le dossier de M.[X] [Y] a été contrôlé en 2020 par la cellule de prévention et de lutte contre la fraude de la [14].
Par un courrier du 8 juin 2020, l’enquêteur mandaté par la cellule a demandé à M.[X] [Y] la raison de l’absence de la déclaration de rente pour accident du travail dont il bénéficiait depuis le 2 mars 1989 pour un montant, au 1er avril 2020, de 349,33 euros par trimestre.
Le 15 janvier 2021, la [14] a notifié à M.[X] [Y] la révision de son allocation [7] et une demande de remboursement de la somme de 18 024,60 euros dont il avait indûment bénéficié au titre de la période du 1er juillet 2007 au 30 novembre 2020.
Le 10 mars 2021, M.[X] [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle sera confirmée le 17 mars 2021.
Le 4 octobre 2021, une mise en demeure a été adressée à M.[X] [Y] puis faute de l’avoir réclamée, lui a signifiée, puis réexpédiée le 13 décembre 2021 à sa nouvelle adresse.
Le 11 mai 2022, M.[X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de la mise en demeure de la caisse.
Par jugement rendu le 3 septembre 2024, notifié le 6 septembre 2024, le tribunal a statué comme suit:
dit que la demande de M.[X] [Y] est partiellement fondée
retient la bonne foi de M.[X] [Y]
déboute M.[X] [Y] de sa demande tendant à l’annulation de l’intégralité de la somme réclamée par la [14] au titre de la répétition de l’indu
déboute la [14] de sa demande tendant au remboursement de l’intégralité de la somme de 18 002,78 euros
condamne M.[X] [Y] au paiement de la somme correspondant à l’indu perçu sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020, dont le montant sera à préciser entre les parties
condamne la [14] aux dépens.
Le 20 septembre 2024, la [14] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la [14] sollicite de la cour de voir :
infirmer le jugement RG n°22/00353 rendu le 3 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise :
condamner M.[X] [Y] à rembourser à la [14] la somme de 18 002 ,78 euros
condamner M.[X] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M. [Y] sollicite de la cour de voir :
infirmer le chef suivant du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 3 septembre 2024 'déboute M.[X] [Y] de sa demande tendant à l’annulation de l’intégralité de la somme réclamée par la [14] au titre de la répétition de l’indu’ et statuant à nouveau,
annuler la procédure de contrôle effectuée par la [14] et notamment la lettre de mise en demeure du [Adresse 15] pour la somme de 18 024,60 euros pour la période du 1er juillet 2007 au 30 novembre 2020 et débouter la [14] de toutes ses demandes
à titre subsidiaire, si le contrôle de la [14] n’est pas annulé
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 3 septembre 2024 sur les chefs suivants :
condamner M. [Y] au paiement des sommes correspondant à l’indu perçu sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020, dont le montant sera à préciser entre les parties
condamne la [14] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du contrôle effectué par la [14]
M.[X] [Y] soutient qu’un organisme ayant usé de son droit à communication en application de l’article L114-19 du code de la sécurité sociale (en l’espèce relevés bancaires + interrogation [19] sur la rente AT) pour fonder la suppression d’une prestation et/ou sa demande en remboursement, doit en informer l’assuré conformément à l’article L114-21 du code de la sécurité sociale, lui préciser la teneur et l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, sous peine de nullité. Il invoque l’arrêt de la chambre civile du 21 juin 2018 n°17-20227. Il indique que le tribunal judiciaire ne s’est pas prononcé sur cette question.
La caisse conteste toute nullité et invoque la régularité de son contrôle et l’application de l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et la circulaire CNAV n°2023/13 du 21 juin 2023.
Selon l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, [20] et les administrations de l’Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s’y rapportant qui :
1° Sont nécessaires à l’appréciation de droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
2° Sont nécessaires à l’information des personnes sur l’ensemble de leurs droits ;
3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ;
4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations.
Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre'.
Selon l’article L114-19 du code précité, ' Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l’article L. 324-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale.'.
Selon l’article L114-21 du code précité, ' L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande'.
Par une décision n°2019-789 QPC du 14 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L.114-21 conforme à la Constitution, précisant que « l’objet d’une telle disposition étant de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale, l’absence d’information de la personne visée par l’exercice du droit de communication ne méconnaît pas, en elle-même, le droit au respect de la vie privée».
Enfin, la circulaire rappelle [17] n°2023/13 du 21 juin 2023 point 2.4 que ' Conformément aux dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, complétées par la circulaire ministérielle DSS/2011/323 du 21 juillet 2011, l’organisme du régime général d’assurance retraite qui envisage, après avoir usé du droit de communication, de suspendre, supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, doit aviser l’assuré(e), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— de la décision susceptible d’être prise ;
— de la teneur et de l’origine des éléments qui la motivent ;
— du délai de quinze jours dont il dispose pour présenter ses observations et obtenir, s’il le souhaite, copie des documents communiqués.
En l’absence de réponse ou de contestation sérieuse, la caisse pourra, à l’issue de ce délai, remettre en cause le service de la prestation ou de l’allocation concernée et procéder, s’il y a lieu, au recouvrement des sommes indûment versées. La notification devra alors faire mention de l’exercice du droit de communication.
Comme la jurisprudence a eu l’occasion de le préciser, notamment dans un arrêt du 21 juin 2018 n°pourvoi 17.20227, le droit de communication est encadré par des principes garantissant les droits de la défense et le respect du contradictoire. Tout constat issu de l’exploitation d’un droit de communication qui entraîne des conséquences sur les droits des assurés doit préalablement faire l’objet d’une information auprès des assurés et en faire mention dans la notification.
En effet, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale s’applique à l’égard des tiers et, à ce titre, dès lors que l’exercice du droit de communication entraîne une décision alors il y a lieu d’informer l’assuré de la mise en 'uvre de cet article, conformément aux exigences posées à l’article L.114-21 code de la sécurité sociale.
C’est le cas en l’espèce [arrêt précité]. En effet, la société [22] est une entité privée et, à ce titre, la demande de renseignements entre pleinement dans le champ d’application de l’article L.114-19 CSS. Par conséquent, la [14] aurait dû informer l’assuré concerné et lui indiquer que la modification de ses droits était la conséquence de la mise en 'uvre du droit de communication, conformément à l’article L. 114-21 code de la sécurité sociale, afin que le principe du contradictoire, principe fondamental, soit respecté'
Il résulte des textes précités qu’il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’assuré à l’encontre duquel est prise la décision de récupérer un indu résultant d’une prestation versée par l’organisme, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Ce n’est donc pas la décision d’exercer le droit de communication qui doit être portée à la connaissance préalable de l’assuré avant ledit exercice mais les résultats en découlant et fondant la décision envisagée par l’organisme, cette information devant être formalisée avant toute notification de suppression d’une prestation ou de recouvrement d’indu.
En l’espèce, il convient de constater que, dans son courriel de réponse du 17 août 2020 à l’attention de la [14] (pièce 9), l’organisme bancaire [8] fait mention de l’exercice du droit de communication par la [14] qu’elle date au 17 janvier 2020 et lui communique à cette occasion les relevés de compte de M.[X] [Y].
Ainsi, la [14] ne peut pas soutenir qu’elle n’a pas exercé son droit à communication sur le fondement de l’article L114-19 précité et qu’elle n’a eu connaissance de l’existence de la rente d’accident de travail perçue par M.[X] [Y] qu’à l’occasion d’une enquête diligentée par la [12], ce d’autant que la pièce 5 présentée comme démontrant cette allégation est un échange de courriels entre la [14] et la [18], la première écrivant le 1er avril 2020 ' dans le cadre d’un contrôle de ressources merci de bien vouloir nous confirmer si M.[X] [Y] [Numéro identifiant 1]résidant [Adresse 2] perçoit une rente AT et si oui, le montant et la date d’effet de cette dernière’ et la seconde lui répondant le 8 avril 2020 en lui transmettant 'l’attestation demandée’ non produite aux débats. Si dans un courrier (pièce 7) adressé le 8 juin 2020 par la [14] à M.[X] [Y], la Caisse écrit ' suite à un échange d’informations avec la [12], je constate que vous êtes titulaire d’une rente accident du travail depuis le 2 mars 1989", pour autant la Caisse ne produit aucun justificatif de cet échange d’informations avec la [18] et la chronologie des différents échanges précités ne permet pas d’en déduire que la [14] a obtenu l’information relative à la rente accident du travail autrement que par l’exercice de son droit de communication. Il convient de relever que la Caisse ne produit pas plus le rapport d’enquête réalisé par son agent.
Si le principe du droit de communication ne fait pas débat, pour autant la Cour de cassation a confirmé, encore récemment, sa jurisprudence visée par la circulaire [17] précitée, en rappelant que ' l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L114-19 précité est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision.
Cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents’ (Cour de cassation du 7 juillet 2022, n°21-11484, publié).
Il appartient donc à la Caisse de démontrer soit que sa décision n’est pas fondée sur les informations obtenues dans le cadre de l’exercice de son droit de communication soit qu’elle a porté à la connaissance de l’assuré les informations et documents obtenus dans le cadre de ce droit à communication. Une simple information orale est insuffisante à démontrer que cette communication a été faite avec une précision suffisante pour permettre à l’assuré d’exercer son droit à la contradiction avant l’effectivité de la décision de la Caisse.
Il résulte du courrier du 26 décembre 2020 adressé par la [14] à M.[X] [Y], lui notifiant l’indu (pièce 11-4), que si elle fait mention du contrôle réalisé par un agent enquêteur agréé et assermenté ayant permis de découvrir qu’il n’avait pas déclaré la rente accident du travail versée depuis le 2 mars 1989 pour un montant trimestriel de 349,33 euros au 1er avril 2020, pour autant elle n’évoque à aucun moment les modalités d’obtention de ces informations ni les documents sur lesquels elle s’est fondée outre le fait qu’aucun autre courrier n’a été envoyé à M.[X] [Y] avant la notification de l’indu.
En l’état, la [14] ne démontre pas que sa décision s’est fondée sur des informations et documents autres que ceux obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication ni qu’elle a fait application de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale, de sorte que le contrôle effectué par la [14] doit être déclaré nul ainsi que tous les actes en découlant dont la procédure en recouvrement d’indu par infirmation du jugement.
Sur les dépens
Il convient de condamner la [Adresse 9] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 3 septembre 2024 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit nul le contrôle réalisé par la [10] à l’égard de M.[X] [Y] ;
Dit nuls tous les actes subséquents à ce contrôle dont la procédure en recouvrement d’indu;
Condamne la [Adresse 9] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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