Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 nov. 2025, n° 25/06489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06489 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJQH
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2025, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [B]
né le 01 janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétentio, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 21 novembre 2025 soit jusqu’au 17 décembre 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2025, à 06h43, réitéré à 06h57, par M. [V] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [B], né le 1er janvier 1980 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 08 février 2024.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [V] [B] et fait droit à la requête de la préfecture de police aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [V] [B] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision soulevant les moyens suivants :
— L’irrégularité de la garde à vue en raison :
o D’une notification tardive de ses droits (30 minutes après le constat d’un état de conscience suffisant)
o D’un défaut d’alimentation entre son interpellation le 15 novembre à 23h40 et le 16 novembre à 13h00
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture qui n’est pas accompagnée d’une copie complète de l’arrêté de placement en rétention lors de la pré saisine
— L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et son caractère disproportionné
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le premier juge a été saisi le 20 novembre 2025 à 16h08, l’entièreté de la procédure lui étant alors communiquée, sans qu’il ne soit établi par Monsieur [V] [B] qu’une partie seulement de l’arrêté de placement en rétention aurait été adressée.
La requête est donc recevable et le moyen sera écarté.
Sur le défaut d’alimentation en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce Monsieur [V] [B] été interpellé le 15 novembre 2025 à 23h15 et placé en garde à vue à compter de 23h40 et a pu s’alimenter :
— Le 16 novembre à 13h00 et 19h20
— Le 17 novembre à 07h52 et 12h48, la garde à vue étant levée à 18h40.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il lui a été proposé de s’alimenter entre le 15 novembre à 23h40 et le 16 novembre à 13h00, soit durant presque 14 heures.
Aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle « a pu » s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
La procédure sera déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée sur ce seul moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information$ : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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