Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 23/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 juillet 2022, N° 21/00597 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03941
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAWU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL FOURNIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00597)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2023 sous le N° RG 23/00479
radiation le 17 octobre 2023
réinscription le 16 novembre 2023
APPELANTE :
Mme [H] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CAF DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [V] née le 16 novembre 1972, mère de trois enfants [L], [R] et [Z] [O] nés respectivement les 21 juillet 2008, 15 janvier 2010 et 24 septembre 2012 de sa relation avec M. [U] [O], est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de [Localité 4] depuis mai 2005 et bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis mai 2016, déclarant à cette occasion, être célibataire.
Elle a également sollicité le bénéfice de l’aide au logement pour ces adresses successives et perçoit l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) pour sa fille [R] ainsi qu’une majoration spécifique pour personne isolée compte tenu du handicap de l’enfant et de sa propre situation familiale.
Après avoir diligenté un contrôle le 4 février 2021 donnant lieu à un rapport du 23 avril 2021, il a été retenu que l’allocataire était en couple depuis le 27 janvier 2012 avec le père des enfants.
Pour ce motif impliquant une prise en compte de la vie commune de Mme [V] avec M. [O] et donc des revenus de ce dernier, un indu pour un montant total de 30 581,07 euros a été notifié à l’allocataire le 15 juillet 2021 correspondant :
— pour 10 880,43 euros à un indu de RSA au titre de la période de juin 2018 à juin 2021,
— pour 14 278,56 euros à un indu d’Aide Personnalisée au Logement au titre de la période de juillet 2018 à juillet 2021,
— pour 2 656,51 euros à un indu de Complément Familial Majoré au titre de la période de juillet 2018 à juin 2021,
— pour 2 430,18 euros à un indu de Majoration pour Personne isolée au titre de la période de juillet 2018 à juin 2021,
— pour 335,39 euros à un indu de prime exceptionnelle RSA au titre du mois de novembre 2018.
Le 17 juillet 2021, un nouvel indu au titre de la prime exceptionnelle RSA du mois de décembre 2020 pour un montant de 335,39 euros a été notifié à Mme [V].
Suite au recours formé par l’allocataire, la commission de recours amiable de la CAF de [Localité 4] a confirmé, par décision du 7 septembre 2021, la situation familiale retenue ainsi que les indus de majoration pour parent isolé, complément familial majoré.
Le même jour, la Directrice de la CAF de [Localité 4] a confirmé la vie maritale retenue ainsi que bien- fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement.
Le 10 septembre 2021, la commission de recours amiable a maintenu les indus de primes exceptionnelles RSA.
Le 21 septembre 2021, la Directrice de la CAF de [Localité 4] a avisé l’allocataire de ce qu’elle qualifiait les agissements de « frauduleux » suite à la dissimulation de sa véritable situation familiale et qu’une pénalité administrative de 2310 euros lui serait notifiée ultérieurement, ce qui a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 octobre 2021.
Mme [V] a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette pénalité administrative le 3 novembre 2021.
Après avis conforme de la commission des pénalités rendu le 9 décembre 2021, la Directrice de la CAF de [Localité 4] a notifié, le 3 janvier 2022, sa décision définitive d’appliquer la pénalité de 2 310 euros, retenue sur les prochaines prestations versées.
Mme [V] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence l’indu de majoration pour parent isolé consécutif à la vie maritale retenue le 4 novembre 2021, puis la pénalité administrative le 24 février 2022.
L’allocataire a aussi saisi, par trois recours le 4 novembre 2021, la juridiction administrative aux fins de contestation des indus d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et primes exceptionnelles RSA de fin d’année.
Par jugement du 28 juillet 2022 rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, après avoir ordonné la jonction des deux recours, a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision du 7 septembre 2021 de la commission de recours amiable de la CAF de [Localité 4] ayant confirmé un indu de 2.268,39 euros de majoration pour parent isolé de juillet 2018 à mars 2021, et la décision du 3 janvier 2022 ayant prononcé une pénalité de 2.310 euros,
— condamné Mme [V] à payer à la CAF de [Localité 4] la somme de 1.599,30 euros au titre du solde de la pénalité,
— condamné Mme [V] aux éventuels dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [P] [V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 3 septembre 2022 et non réclamée.
Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 septembre 2022 puis relevé appel le 30 janvier de la décision sous l’identité [H] [V].
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 17 octobre 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [V] se présentant également comme [H] [V] selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé son appel,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la CAF ne justifie pas de l’agrément et de l’assermentation de l’auteur du contrôle,
DIRE ET JUGER que la CAF ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information relative à l’exercice de son droit de communication,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la procédure de contrôle est irrégulière,
ANNULER en conséquence l’indu et la pénalité notifiés, tous deux fondés sur ledit contrôle irrégulier,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la CAF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une vie maritale entre elle et M. [O],
DIRE ET JUGER en conséquence que la CAF n’apporte pas la preuve qu’elle ait procédé à de fausses déclarations,
En conséquence,
ANNULER l’indu et la pénalité notifiés à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAF de [Localité 4] à lui rembourser les sommes perçues en remboursement de l’indu et paiement de la pénalité,
CONDAMNER la Caisse d’Allocations Familiales à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la CAF aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A titre liminaire elle indique que son appel est recevable dès lors qu’elle a déposé le 30 septembre 2022, soit dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement en date du 2 septembre 2022, une demande d’aide juridictionnelle donnant lieu à une décision en date du 23 janvier 2023, faisant courir un nouveau délai de recours.
Elle estime d’autre part que le jugement est susceptible d’appel car le litige porte sur des demandes indéterminées dès lors qu’outre la demande d’annulation de l’indu et de la pénalité, il porte aussi sur la régularité de la procédure de contrôle et le caractère frauduleux de l’indu ayant conduit au prononcé d’une pénalité.
La Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 4] selon ses conclusions déposées le 27 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
DÉCLARER irrecevable le recours formé par Mme [V] [H],
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER Mme [V] [P] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNER Mme [V] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 4] soutient que l’appel de Mme [V] est irrecevable puisque le montant du litige, parfaitement déterminable, est inférieur au seuil prévu aux dispositions de l’article R. 211-3-25 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Elle rappelle que Mme [V] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2021 confirmant le bien fondé d’un indu de majoration de parent isolé pour un montant de 2 430,18 euros, ramené ensuite à 2 268,39 euros, et contre la pénalité infligée par la Directrice de la CAF de [Localité 4] d’un montant de 2 310,00 euros.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que devant une juridiction de première instance ou d’appel le recours est réputé avoir été introduit dans le délai imparti s’il est justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai se rapportant au recours exercé et qu’un nouveau délai de même durée court à compter de la notification de la décision d’admission.
En l’espèce le jugement dont s’agit a été notifié à Mme [V] par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée à elle le 3 septembre 2022 et non réclamée.
Elle justifie du dépôt le 30 septembre 2022 d’une demande d’aide juridictionnelle relative à la procédure d’appel sans représentation obligatoire du jugement rendu le 28 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Cette demande est intervenue dans le délai d’appel d’un mois (article 538 du code de procédure civile). Un nouveau délai d’appel d’un mois a donc couru à compter de la notification de la décision du 10 février 2023 d’admission de Mme [V] à l’aide juridictionnelle totale , avec le concours de la SELARL [5], huissiers de justice.
L’appel formé par déclaration du 30 janvier 2023 par RPVA avant même cette date est donc recevable quant au délai pour introduire cette voie de recours.
L’article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d’un jugement par les juges du fond est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
L’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
La demande initiale en justice est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions et précise à peine de nullité son objet selon les articles 53 et 54 du code du procédure.
Selon une jurisprudence constante, la compétence d’une juridiction en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par le dernier état des conclusions.
L’autorité de chose jugée d’un jugement n’a lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché au dispositif du jugement d’après les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile selon lequel : ' le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 .
En l’espèce Mme [V] a saisi la juridiction de première instance de deux recours qui ont été joints:
— un recours le 4 novembre 2021 pour contester la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2021 ayant rejeté sa contestation d’un indu notifié le 15 juillet 2021 pour un montant initial de 2 430,18 euros (RG n° 21/597 en première instance) ;
— un recours le 24 février 2022 la notification le 3 janvier 2022 d’une pénalité de 2 310 euros maintenue après le recours gracieux exercé (RG n° 22/95 en première instance).
Dans le dernier état de ses demandes la caisse d’allocations familiales a sollicité :
— la confirmation de l’indu ramené à 2 268,39 euros se rapportant à la majoration pour parent isolé de juillet 2018 à mars 2021 ;
— la confirmation de la pénalité administrative de 2 310 euros ;
— la condamnation de Mme [V] au solde de cette pénalité soit 1 599,30 euros et aux dépens.
Pour sa part Mme [V] a demandé l’annulation des pénalités mises à sa charge, la décharge des indus notifiés, le débouté de la demande reconventionnelle de la caisse d’allocations familiales et la dispense d’avoir à supporter les dépens.
L’objet du litige est donc parfaitement déterminé et porte sur moins de 5 000 euros, 4 578,39 euros exactement au cas d’espèce.
L’objet de la demande se distingue des moyens invoqués au soutien ou en défense à une demande.
La contestation de la régularité de la procédure de contrôle ayant abouti à la notification d’indu, de l’existence d’une vie maritale ou du caractère frauduleux de l’indu ayant conduit au prononcé d’une pénalité, ne constituent pas des chefs de demandes sur lesquels le jugement s’est prononcé en son dispositif mais des moyens auxquels il a été répondu dans la motivation.
Le tribunal en validant un indu de 2 268,39 euros, une pénalité de 2 310 euros et condamnant l’allocataire à un solde restant dû de 1 599,30 euros sur la pénalité, a statué sur des demandes connexes d’un montant global inférieur à 5 000 euros et le jugement aurait dû être qualifié comme rendu en dernier ressort.
L’appel sera donc déclaré irrecevable.
L’appelant succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à la caisse d’allocations familiales la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Mme [V] contre le jugement RG n° 21/00597 rendu le 28 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
CONDAMNE Mme [P] ([H]) [V] aux dépens d’appel.
CONDAMNE Mme [P] ([H]) [V] (n° SS : [Numéro identifiant 2]) à verser à la caisse d’allocations familiales de [Localité 4] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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