Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2023, N° 2100021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Société [17] [Adresse 14]
C/
[M] [E]
[7]
C.C.C le 23/01/25 à:
— Me MANTE-SAROLI
— Me LEBRUN
— [17] [Adresse 13] (par LRAR)
— M. [E] (par LRAR)
— CRAMSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00124 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEN7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 09 Février 2023, enregistrée sous le n° 2100021
APPELANTE :
Société [17] [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître François DUCHARME, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[M] [E]
Chez Madame [F] [V] – [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 21 octobre 2024
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 2 août 2017, la [7] ([9]) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail de M. [E] survenu le 30 juin 20217, salarié de la S.C.E.V. [12] [Adresse 11] [Adresse 10] (la société).
Par jugement du 9 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a reconnu la faute inexcusable de la société suite à l’accident survenu à Mme [E] et ses conséquences, et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de ce dernier.
Par déclaration enregistrée le 13 mars 2023, la société a relevé appel limité de ce jugement, en ce que le tribunal a inclus dans la mission donné à l’expert judiciaire la détermination des postes de préjudice portant sur le déficit fonctionnel permanent et sur les dépenses de santé futures.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 septembre 2024 à la cour, la société demande de :
— constater le désistement de son appel sur le poste de déficit fonctionnel permanent: " Déficit fonctionnel permanent : après consolidation, indiquer la perte de qualité de vie, les souffrances et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; préciser le taux et la durée » ;
— infirmer le jugement rendu le 9 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, en ce qu’il a inclus dans la mission de l’expert désigné, la détermination des dépenses de santé futures ; statuant à nouveau,
— exclure de la mission d’expertise confiée au Docteur [O] la détermination des dépenses de santé futures dès lors que celles-ci figurent parmi les postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut pas demander réparation à l’employeur ;
— condamner M. [E] à payer à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens ;
— débouter M. [E] de toutes ses demandes à son encontre ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la [16].
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 septembre 2023 à la cour, M. [E] demande de :
— constater le désistement de la société de son appel sur le poste déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement rendu le 9 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il a inclus dans la mission d’expertise confiée au docteur [O] l’évaluation des dépenses de santé futures ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la [16].
Aux termes de ses conclusions adressées le 15 octobre 2024 à la cour, la [9] demande de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— considérer qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour ;
— réserver ses droits, ainsi que condamner la compagnie d’assurance de la Société à lui rembourser les sommes qui seront engagées en réparation des préjudices et dépenses de santé futures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure.
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Cette possibilité prévue à l’article 544 du code de procédure civile ne saurait toutefois permettre un appel dirigé exclusivement contre un chef de dispositif ayant ordonné une mesure d’instruction.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque l’appel n’est dirigé que contre le contenu de la mission confiée à l’expert dans le cadre des chefs du dispositif prononcés avant dire droit par le tribunal. Celui-ci n’en était donc pas dessaisi.
Il s’en déduit que l’appel ne pouvait être exercé immédiatement, alors en outre qu’il existe d’autres modalités de modification d’une mission d’expertise. Il s’agit d’une irrecevabilité que doit soulever la cour par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile puisqu’elle touche à l’ouverture d’une voie de recours.
L’affaire doit donc faire l’objet d’une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement, avant-dire droit,
SOULÈVE d’office l’irrecevabilité de l’appel de la société [12] [Adresse 11] [Adresse 10] pour les motifs indiqués dans le corps de l’arrêt ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à conclure sur ce point;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 9h30 ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l’audience.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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