Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 nov. 2025, n° 24/18205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 octobre 2024, N° 2023058287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BN SANTE c/ la société OCP REPARTITION, S.A.S. PHOENIX OCP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/18205 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIWV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Octobre 2024
Date de saisine : 06 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Décision attaquée : n° 2023058287 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 04 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. BN SANTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 828 148 585, agissant poursuites et diligences en la personne de Président en exercice, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 – N° du dossier 20241700
Intimée :
S.A.S. PHOENIX OCP venant aux droits de la société OCP REPARTITION, représentée par Me Sébastien COURTIER de la SELEURL ASKELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1505
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Par un jugement en date du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
« – Condamné la société BN Santé exerçant sous l’enseigne Biogyne à payer à la société OCP Répartition la somme de 138 596,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
— Débouté la société OCP Répartition de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— Débouté la société BN Santé exerçant sous l’enseigne Biogyne de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société BN Santé exerçant sous l’enseigne Biogyne à payer à la société OCP Répartition la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné la société BN Santé exerçant sous l’enseigne Biogyne aux dépens. »
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 novembre 2024, la société BN Santé a interjeté appel du jugement. La société Phoenix OCP, venant aux droits de la société OCP Répartition a constitué avocat le 15 novembre 2024.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 19 novembre 2024, la société Phoenix OCP a saisi le tribunal de commerce aux fins de modifier dans le jugement les occurrences « OCP Réparation » par « Phoenix OCP ». La cour étant déjà saisie, cette requête a été déclarée irrecevable par le tribunal.
La société Phoenix OCP a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation le 23 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la société Phoenix OCP demande, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société Phoenix OCP en ses demandes et l’y déclarée bien fondée ;
— Débouter la société BN Santé de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution par la société BN Santé du jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
— Condamner la société BN Santé à verser à la société Phoenix OCP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ;
— La condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société BN Santé demande, au visa des articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société Phoenix OCP de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Phoenix OCP à verser à la société BN Santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ;
— La condamner aux dépens.
MOTIFS
La société Phoenix OCP soutient que :
— La société BN Santé n’a pas payé les sommes auxquelles elle a été condamnée. La société BN Santé fait preuve de mauvaise foi en refusant de lui verser ces sommes, alors que les droits de la société OCP Répartition ont été transférés à la société Phoenix OCP à la suite d’une fusion.
— La société Phoenix OCP est intervenue à la procédure de première instance et que la mention de la société OCP Répartition dans le jugement n’est qu’une erreur de plume.
La société BN Santé réplique que :
— Elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue par le tribunal puisque la société auprès de laquelle elle a été condamnée à verser certaines sommes n’existe plus : la société OCP Répartition a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 7 juin 2024. La société Phoenix OCP ne possède aucun titre exécutoire à son égard.
— Il n’est pas contesté que la fusion entraîne le droit de reprendre l’ensemble des procédures concernant la société absorbée mais le jugement a été rendu postérieurement à la fusion et l’ensemble des condamnations ont été prononcées au profit de la société OCP Répartition. L’intervention volontaire de la société Phoenix OCP n’est jamais mentionnée dans le jugement. La société OCP Répartition étant seule partie à l’instance devant le tribunal, une exécution auprès de la société Phoenix OCP ne saurait être libératoire.
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’après avoir fusionné avec la société Phoenix Pharma pour devenir la société Phoenix OCP, la société OCP Répartition a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 7 juin 2024, ni que la société Phoenix OCP soit intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal, comme venant aux droits de la société OCP Réparation, bien que cela n’apparaisse pas dans le jugement dont appel.
Selon l’article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, comprenant ainsi le droit de reprendre en son nom l’ensemble des procédures concernant la société absorbée.
La société Phoenix OCP justifie être bénéficiaire des droits de la société OCP REPARTITION. L’exécution des condamnations prononcées par le tribunal pour le compte de la société OCP REPARTITION doit en conséquence intervenir en sa faveur, peu important que l’acte de fusion soit intervenu avant le prononcé du jugement.
Il est constant que la société BN Santé n’a pas versé les sommes auxquelles le jugement l’a condamnée. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
La société BN Santé, qui succombe, supportera les dépens de l’incident. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société Phoenix OCP, venant aux droits de la société OCP Répartition, au titre de frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/12805 du rôle ;
— Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
— Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 06 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Mesures conservatoires ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Électricité ·
- Procédure civile ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure ·
- Indemnité de résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Démission ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission d'expertise ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Appel ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Commission ·
- Contrôle
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tomate ·
- Douanes ·
- Position tarifaire ·
- Séchage ·
- Administration ·
- Nomenclature combinée ·
- Légume sec ·
- Produit alimentaire ·
- Enquête ·
- Société européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Habitat ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Provision ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande de remboursement ·
- Compte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Saisie ·
- Prêt ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Véhicule ·
- Cantonnement ·
- Paiement ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.