Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 février 2025, N° 23/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[W] [S]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUCP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/00442
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Par acte d’huissier du 18 janvier 2023, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a fait signifier à M. [S] (le débiteur) un commandement de payer une somme de 66 719,26 euros et un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de marque Lexus, immatriculé [Immatriculation 5], pour cette créance.
Après paiement de la somme visée dans le commandement de payer, le commissaire de justice n’a pas restitué le véhicule précité en faisant état d’autres dettes.
Par actes du 30 mars 2023, deux nouveaux commandements de payer et deux nouveaux actes de saisie du véhicule ont été délivrés respectivement pour une créance de 46 084,29 euros et de 48 576,52 euros.
Par assignation du 28 avril 2023, le débiteur a saisi le juge de l’exécution qui, par jugement du 19 février 2025, a ordonné la mainlevée du commandement de payer après immobilisation d’un véhicule le 18 janvier 2023 pour le prêt n°070112952, a cantonné la saisie réalisée au titre du prêt n°05626015 à la somme de 47 157,17 euros et a rejeté les autres demandes.
M. [S] a interjeté appel le 7 mars 2025.
Il demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il ordonne la mainlevée du commandement de payer après immobilisation du véhicule et de :
— ordonner la mainlevée de la saisie du 18 janvier 2023,
— cantonner le commandement de payer A du 30 mars 2023 concernant les prêts immobiliers n°01869652 et 01869650 à la somme de 18 396,23 euros au 2 avril 2023, hors intérêts du 29 mars au 2 avril 2023,
— cantonner le commandement de payer B du 30 mars 2023 concernant le prêt immobilier n°05626015 à la somme de 47 157,17 euros arrêtée au 30 mars 2023,
— ordonner la mainlevée des deux saisie du véhicule du 30 mars 2023,
— le paiement de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— le paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe par RPVA les 2 juin et 16 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la saisie du 18 janvier 2023 :
L’appelant demande d’infirmer le jugement en ce que la mainlevée doit porter sur la saisie afférente au commandement de payer délivré le 18 janvier 2023 et non sur le commandement de payer lui-même.
La banque indique que la dette a été payée.
Il en résulte que la cause du commandement de payer a disparu et que la mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule pour obtenir le paiement d’une somme d’argent doit être ordonnée, ce qui implique d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les cantonnements des commandements de payer du 30 mars 2023 :
1°) Le commandement de payer A vise une créance de 46 084,29 euros correspondant aux prêts n°01869652 et 01869650.
L’appelant conteste ce montant.
Il se reporte à l’arrêt rendu par cette cour le 19 novembre 2019 concernant Mme [S], son épouse et co-obligée en sa qualité de caution des deux prêts, lequel valide une saisie des rémunération à hauteur de 25 257,30 euros, solde du prêt n°01869652.
Il ajoute que la banque a reconnu, en première instance, avoir perçu la somme de 188 459,07 euros répartie à hauteur de 100 505,87 euros sur le prêt n°01869652 et de 87 953,20 euros sur le prêt n°01869650, de sorte que ce dernier prêt serait soldé.
Il précise que la créance ne pourrait s’établir au maximum qu’à hauteur de 25 257,30 euros.
Il conteste devoir les frais réclamés pour 3 464,94 euros, soit 3 131,80 euros d’actes de procédure, 237,69 euros d’actes en attente de signification, 28,28 euros de frais de rédaction et d’envoi et 39,45 euros de frais de gestion, lesquels ne seraient pas justifiés.
Il demande de soustraire de la dette due, la somme de 861,07 euros issue de la saisie attribution réalisée sur le compte bancaire de Mme [S].
L’appelant rappelle qu’il n’a pas été destinataire du procès-verbal de dénonciation de cette saisie attribution mais que la banque doit justifier de sa créance, cause de la saisie, pour permettre de vérifier si cette somme est due en exécution de l’un des deux prêts susvisés.
Il soutient également que la banque a commis une erreur sur le montant à déduire des loyers saisis qui s’élève non pas à 17 192,27 euros mais à 21 000 euros (1 500 euros par mois de septembre 2012 à octobre 2013) dès lors que l’huissier a omis de mentionner dans son décompte du 15 mai 2023, les loyers saisis en septembre et octobre 2012, février 2013 et la moitié des loyers dus en juin et juillet 2013, soit un total de 6 000 euros.
Il réclame donc que la banque justifie des paiements reçus, ce qui entraînerait un cantonnement de saisie à la somme de 18 396,23 euros (25 257,30 – (861,07 + 6 000)), sous réserve des intérêts décomptés en tenant compte des dates des versements.
La banque répond qu’à la suite de la vente de deux biens immobiliers, les prêts 018659 650 et 652 ont été partiellement réglés et fournit un décompte arrêté au 3 juillet 2025 pour ces deux prêts immobiliers (pièce n°38).
La cour rappelle, qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, que si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient, d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Ici, le décompte produit fait apparaître une dette de 138 229,95 euros et 89 852,01 euros pour les deux prêts.
La banque ne peut, sans se contredire, écrire dans ses conclusions d’appel, page 2, que le prêt n°018659650 est soldé après affectation de la somme de 87 953,20 euros sur ce prêt, à la suite de la perception de la somme de 188 459,07 euros après vente d’un immeuble, et refuser un cantonnement de la saisie réalisée en raison de cette dette.
Il en résulte que le décompte n’est pas fiable et que la banque ne peut demander la confirmation du jugement, sur ce point, ayant admis l’extinction de sa créance sur le prêt susvisé.
Par ailleurs, la banque a tenu compte du paiement de la somme de 8 439,38 euros, obtenu après saisie des rémunérations de Mme [S].
Il n’est pas avéré qu’une partie des loyers de l’appartement de [Localité 7] a été remis à la banque entre septembre 2012 et octobre 2013, pour un montant de 6 000 euros selon l’appelant, dès lors que le décompte produit vise, sans les détailler, des encaissements à hauteur de 23 734,75 euros et des versements directs pour 188 459,07 euros, sans qu’il soit possible de vérifier que le paiement de 6 000 euros ait été pris en compte.
Enfin, l’appelant fait état d’une somme de 861,07 euros à déduire de sa dette, résultant d’une saisie attribution du 4 mai 2022 opérée sur un compte bancaire de Mme [S].
Rien ne permet de rattacher cette somme à la créance de la banque dès lors que l’appelant ne fournit aucun document sur ce point sauf une lettre adressée à la banque de Mme [S], indiquant une saisie attribution du 4 mai 2022 pour un montant de 43 122,89 euros, saisie effectuée par la société ACTA, huissiers de justice, sans qu’il soit possible d’en déduire que cette société agissait pour le compte de la banque.
Par ailleurs, l’appelant ne demande pas de déduire de ses dettes les frais qu’il liste mais seulement de les juger injustifiés.
Là encore, il appartient à la banque de justifier de l’existence de ces frais.
En l’espèce, ces frais résultent des voies d’exécution mises en oeuvre à la suite de l’absence de paiement par M. [S] de ses dettes pendant plusieurs années.
La demande sera donc rejetée.
Il en résulte que la saisie doit être cantonnée à la somme de 19 257,30 euros (25 257,30 – 6 000).
2°) Sur le commandement B, l’appelant indique que doit être déduit de la créance de 48 576,52 euros, les loyers perçus après saisie attribution pratiquée depuis le 24 août 2012, soit une somme de 152 696 euros à la date du 31 décembre 2022 plus 3 708 euros pour les loyers de janvier à mars 2023 inclus, d’où un solde de 47 157,17 euros.
La banque demande la confirmation du jugement qui a cantonné la saisie réalisée à hauteur de 47 157,17 euros.
Les parties étant d’accord sur ce point, le jugement sera confirmé.
3°) L’appelant évalue sa dette, au 30 mars 2023, à la somme de 65 553,40 euros.
Il demande la mainlevée des saisies en ce que le véhicule d’une valeur Argus de 60 000 euros sera vendu à vil prix, avec une perte estimée à 30 000 euros, qu’il reste indispensable à son épouse pour se rendre sur son lieux de travail situé à 10 km et que cette saisie est excessive compte tenu des mesures d’exécution déjà mises en oeuvre par la banque, soit la saisie des rémunérations de Mme [S] à hauteur de 325 euros par mois, et de l’existence d’une maison d’habitation dont il est propriétaire, évaluée en 2012 à 550 000 euros, et valant gage des créanciers de l’ordre de 400 000 à 450 000 euros au regard des inscriptions hypothécaires d’un montant de 199 567,03 euros et alors que les loyers de cette maison font l’objet d’une saisie attribution.
Il ajoute que l’huissier ne cesse de multiplier les actes d’exécution, que la banque a fini par reconnaître avoir perçu plus de 225 000 euros au terme d’une procédure de trois années pour des frais irrépétibles à hauteur de 4 477 euros et que la présente procédure ne fait qu’illustrer ce qu’il dénonce.
La banque conteste cette analyse et demande la confirmation du jugement.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.'
Il en résulte qu’il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la cour rappelle que la demande de mainlevée d’une mesure qualifiée d’inutile ou abusive s’apprécie à la date où le juge statue.
Ici, l’évaluation de la maison est actualisée en avril 2025 mais rien ne permet de retenir la valeur estimée avant travaux, dont l’importance n’est pas connue, comme suffisante à titre du gage des créanciers au regard des inscriptions hypothécaires et du nombre non déterminé de ces créanciers.
Par ailleurs, le paiement des dettes n’a pu être obtenu que par le recours à des mesures d’exécution forcée et si des paiements partiels sont intervenus, le débiteur n’a jamais procédé à des paiements pour solder sa dette ce que la vente de la maison susvisée aurait permis, étant précisé qu’il ne s’agir pas du domicile familial, mais d’un bien loué.
De plus, rien en permet d’estimer le véhicule saisi à la somme retenue par M. [S] lequel ne peut que spéculer sur la valeur en cas de revente.
Dès lors, il n’est pas démontré que les saisies dont la mainlevée est demandée excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement des soldes des prêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes de mainlevée.
4°) Il est jugé que la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, qu’en cas de faute prouvée du créancier.
L’appelant soutient que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité civile et demande l’indemnisation tant d’un préjudice tant moral que matériel.
Cependant, il ne peut se borner à viser l’ensemble des agissements précités ou encore à rappeler les diverses procédures mises en oeuvre depuis février 2011, ou encore que la banque bénéficie du droit aux intérêts sur les créances dues, ces éléments ne caractérisent pas une faute civile.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [S] supportera les dépens d’appel sans y inclure les frais de mainlevée, cette demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 19 février 2025 sauf en ce qu’il ordonne la mainlevée du commandement de payer après immobilisation d’un véhicule, le 18 janvier 2023, délivré au titre du prêt n°07012952 et en ce qu’il rejette la demande de cantonnement de la saisie réalisée au titre des prêts immobiliers n°01869652 et 01869650 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Ordonne la mainlevée de la saisie du 18 janvier 2023, délivré au titre du prêt n°07012952 ;
— Cantonne à la somme de 19 257,30 euros la saisie réalisée au titre des prêts immobiliers n°01869652 et 01869650 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [S] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
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