Confirmation 25 octobre 2021
Cassation 8 novembre 2023
Confirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 26 mai 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 novembre 2023, N° 19/05415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MAI 2025
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01769 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZXG
Décision déférée à la Cour : 1/Jugement du 12 Juin 2020 -TJ de CRETEIL – RG n° 19/05415
2/Arrêt du 25 Octobre 2021 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/09341
3/Arrêt du 08 Novembre 2023 – Cour de Cassation – Pourvoi n° W 22-11.055
APPELANTES
L’ADMINISTRATION DES DOUANES
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MADAME LA DIRETRICE DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES,
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MADAME LA RECEVEUSE DE LA DIRECTION NATIONALE DU
RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES,
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES – S.E. P.A.L
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 320 168 347
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me François BATH du barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL,présidente de la chambre, et en présence de Monsieur Xavier BLANC, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillière
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Entre le 7 juillet 2014 et le 20 décembre 2017, la Société européenne de produits alimentaires (la Sepal), qui a pour activité la vente de produits alimentaires, a importé des tomates séchées qui ont été déclarées en douane à la position tarifaire 0712, libellée « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », sous-position 0712 90 30, libellée « – autres légumes ; mélanges de légumes : -- Tomates », exemptée de droits de douane.
2. Considérant que ces produits avaient subi une opération de salage distincte de leur séchage et devaient, en conséquence, être classés à la position tarifaire 2002, libellée « Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique », sous-position 2002 10 90, libellée « – Tomates entières ou en morceaux : -- autres », soumise à des droits de douane au taux de 14,40 %, l’administration des douanes a notifié le 12 décembre 2018 à la société Sepal l’infraction de fausse déclaration d’espèces générant, pour la période contrôlée, une dette de 74 633 euros de droits de douane et de 4 105 euros de TVA incidente, soit un total de 78 738 euros.
3. Par un avis du 27 décembre 2018, l’administration a mis cette somme en recouvrement, outre 3 625 euros d’intérêts de retard.
4. La réclamation de la Sepal du 7 février 2019 ayant été rejetée par une décision du 13 mai 2019, cette société a assigné l’administration des douanes en annulation de cet avis de mise en recouvrement devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Créteil le 9 juillet 2019.
5. Par un jugement du 12 juin 2020, le tribunal a statué comme suit :
« VALIDE la position tarifaire 0712 retenue par la SAS SEPAL ;
En conséquence,
ANNULE l’avis de mise en recouvrement n°2018/104 émis le 27 décembre 2018 à l’encontre de la SAS SEPAL ;
PRONONCE le dégrèvement total des sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement à hauteur de 82.460 euros ;
CONDAMNE l’administration des douanes à verser à la SAS SEPAL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du Code des douanes ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties. »
6. Par une déclaration du 13 juillet 2020, l’administration des douanes a fait appel de ce jugement.
7. Par un arrêt du 25 octobre 2021, cette cour d’appel, autrement composée, a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la DNRED à payer à la société Sepal la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
8. Par un arrêt du 8 novembre 2023 (Com., 8 nov. 2023, n° 22-11.055), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
9. Pour statuer ainsi, relevant ce moyen d’office, la Cour a énoncé, au visa de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié, que la position 0712 est relative aux « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », la sous-position 0712 90 30 concernant spécifiquement les légumes de l’espèce « Tomates » et que, si la note 3 du chapitre 7 de la nomenclature combinée précise que le n° 0712 comprend, à l’exclusion de certaines espèces, « tous les légumes secs des espèces classées dans les n°s 0701 à 0711 », il ne s’ensuit pas que, pour pouvoir être classé sous la position 0712, un légume doit se présenter sous l’une des formes sous laquelle il est par ailleurs classé dans les positions 0701 à 0711.
10. La Cour a ensuite retenu que, pour dire que les tomates séchées importées par la société Sepal relèvent de la position tarifaire 0712, l’arrêt du 25 octobre 2021, après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que les légumes secs de l’espèce classée à la position tarifaire 0711 sont inclus dans la position tarifaire 0712 et que la position 0711 concerne les légumes qui ont subi un traitement ayant uniquement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive, pour autant, cependant, qu’ils soient dans cet état, impropres à la consommation, retient que, pour relever de la position 0712, les tomates séchées en cause doivent avoir subi un traitement qui ne doit avoir pour seul effet qu’une conservation provisoire des produits et être impropres à la consommation, ce qui est le cas en l’espèce, et qu’en statuant ainsi, alors que ne peuvent relever de la position 0712 les légumes ayant fait l’objet d’une préparation, autre que leur séchage ainsi que, le cas échéant, leur coupage en morceaux ou en tranches ou leur broyage ou pulvérisation, la cour d’appel a violé l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987.
11. Par une déclaration du 10 janvier 2024, l’administration des douanes a saisi cette cour, désignée comme cour de renvoi.
12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2024, l’administration des douanes demande à la cour d’appel de :
« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CRETEIL en ce qu’il a :
— validé la position tarifaire 0712 retenue par la SAS SEPAL ;
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°2018/104 émis le 27 décembre 2018 à l’encontre de la SAS SEPAL ;
— prononcé le dégrèvement total des sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement à hauteur de 82.460 euros ;
— condamné l’administration des douanes à verser à la SAS SEPAL la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER la société SEPAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— VALIDER la position 20 02 10 90 00 retenue par l’Administration
— JUGER bien fondé l’avis de mise en recouvrement n°2018/104 émis le 27 décembre 2018 à l’encontre de la SAS SEPAL et le CONFIRMER ;
— CONDAMNER la société SEPAL à verser à l’Administration des douanes la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SEPAL à verser à l’Administration des douanes la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
DIRE n’y avoir lieu à dépens par application de l’article 367 du Code des douanes ».
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2024, la Sepal demande à la cour d’appel de :
« DÉCLARER la SOCIETE EUROPEENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES ' S.E.P.A.L recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de CRETEIL en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— VALIDÉ la position tarifaire 0712 retenue par la SAS SEPAL ;
En conséquence,
— ANNULÉ l’avis de mise en recouvrement n°2018/104 émis le 27 décembre 2018 à l’encontre de la SAS SEPAL ;
— PRONONCÉ le dégrèvement total des sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement à hauteur de 82.460 euros ;
— CONDAMNÉ l’administration des douanes à verser à la SAS SEPAL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du Code des douanes ;
— REJETÉ toutes les autres demandes des parties. »,
DÉBOUTER la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, Madame la Directrice de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, ainsi que Madame la Receveuse de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières.
CONDAMNER la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, Madame la Directrice de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, ainsi que Madame la Receveuse de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à verser à la SOCIETE EUROPEENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES ' S.E.P.A.L une indemnité de 25.000 ' au titre de la procédure d’appel et des frais engagés, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, Madame la Directrice de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, ainsi que Madame la Receveuse de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières aux entiers dépens, soit la somme de 386,88 euros HT. »
14. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification tarifaire des tomates séchées importées par la Sepal
15. Les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, qui figurent en annexe du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions successivement applicables aux importations en cause, énoncent :
« 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète ;
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination ;
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
[…]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
16. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées notamment par les notes explicatives de la nomenclature combinée élaborées par la Commission de l’Union européenne, qui contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit.
17. En l’espèce, les tomates en cause ont été déclarées par la Sepal sous le code tarifaire suivant, exempté de droits :
0712 90 30 00 : Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés / autres légumes ; mélanges de légumes : / Tomates »
18. L’administration des douanes soutient que la Sepal aurait dû retenir le code tarifaire suivant, soumis à un taux de 14,4 % :
2002 10 90 00 : Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique / Tomates, entières ou en morceaux / autres ».
19. Il est exact, comme le fait valoir l’administration des douanes, que ne peuvent relever de la position 0712 les légumes ayant fait l’objet d’une préparation, autre que leur séchage ainsi que, le cas échéant, leur coupage en morceaux ou en tranches ou leur broyage ou pulvérisation.
20. Cependant, il est n’est pas contesté que les tomates en cause, importées par la Sepal, ont été séchées au soleil selon une méthode traditionnelle utilisant le sel pour accélérer la libération de l’eau en favorisant le séchage et bloquer le développement bactérien sur les tomates séchées en extérieur en plein soleil. Comme le soutient la Sepal, sans que l’administration des douanes n’établisse que cette position révèle un comportement procédural qui aurait été de nature à l’induire en erreur sur les intentions de cette société, cette utilisation du sel ne constitue pas un ajout visant à améliorer le produit sur le plan culinaire ou gustatif, mais un procédé de séchage.
21. Il s’en déduit que ces tomates n’ont pas été préparées autrement que par ce procédé de séchage, au sens du libellé de la position 0712, de sorte qu’elles relèvent de cette position, conformément aux déclarations effectuées par la Sepal.
22. Au regard de la note 1 du chapitre 20 de la nomenclature combinée, laquelle énonce que ce « chapitre ne comprend pas : / a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11 », et dès lors que les tomates importées par la Sepal n’ont pas subi d’autre préparation que le procédé de séchage décrit au point 20, qui constitue l’un des procédés énumérés au chapitre 7, ces tomates ne peuvent relever de la position 2002 revendiquée par l’administration des douanes. Il s’en déduit, en particulier, qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles d’interprétation 3 a) et 3 c) invoquées à titre subsidiaire par l’administration des douanes.
23. Enfin, les six renseignements tarifaires contraignants produits par l’administration des douanes, non traduits et dont quatre portent la mention « Draft », s’ils font apparaître la présence de sel dans les tomates visées, ne permettent pas d’établir que ces tomates ont subi le procédé de séchage décrit au point 20. En tout état de cause, à supposer que tel ait été le cas, la position des seules autorités douanières allemandes et britanniques, classant ces tomates à la position 2002, serait insuffisante pour établir l’existence du consensus dont se prévaut l’administration des douanes.
24. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les tomates séchées importées par la Sepal entre le 7 juillet 2014 et le 20 décembre 2017 relèvent de la position 0712 de la nomenclature combinée.
25. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il décharge la Sepal des droits supplémentaires mis à sa charge et en ce qu’il annule l’avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2018.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
26. En premier lieu, l’article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. »
27. L’article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu’il n’est pas applicable devant les juridictions civiles.
28. Il résulte de l’article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l’article 5 de cette loi, en ce qu’il abroge l’article 367 du code des douanes et modifie l’article 364 de ce code, s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, les articles 639 et 696 du code de procédure civile sont applicables, qui disposent :
— article 639 :
« La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. »
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
29. L’instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Créteil le 9 juillet 2019, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dépens pour ce qui concerne la procédure suivie devant ce tribunal.
30. En revanche, la déclaration d’appel de ce jugement ayant été remise au greffe le 13 juillet 2020 et compte tenu du sens de la présente décision, l’Etat sera condamné aux dépens afférents à l’arrêt qui a été cassé et au présent arrêt.
31. En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
32. En application de ce texte, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne l’Etat à payer à la Sepal la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, l’Etat sera débouté de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et de la procédure sur renvoi après cassation et il sera condamné, à ce titre et compte tenu des factures produites par la Sepal, à payer à celle-ci la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’Etat aux dépens afférents à l’arrêt de cette cour d’appel du 25 octobre 2021 et au présent arrêt ;
Déboute l’Etat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à la Société européenne de produits alimentaires la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de procédure d’appel initiale et de la procédure sur renvoi après cassation, et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Faillite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Sénégal ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Délai ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Signature ·
- Observation ·
- Rapport ·
- Date ·
- Responsable ·
- Etablissements de santé ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Liberté
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure ·
- Indemnité de résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Démission ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Mesures conservatoires ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Mainlevée ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Électricité ·
- Procédure civile ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.