Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 9 nov. 2023, n° 22/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 août 2022, N° 2021J00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03433 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LQU4
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – [G] [O]
Me Maxime ARBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 2021J00310)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 août 2022
suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2022
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE au capital de 260840.262 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siege,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GERMAIN A LAMARTINE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. MIROITERIE DE CHARTREUSE au capital social de 800.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 329 121 701, prise en la personne de son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GRAND, avocat au barreau de ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Miroiterie de Chartreuse, PME employant une vingtaine de salariés, spécialisée dans la transformation du verre et dont le siège social est situé à [Localité 5], est présidée par M.[Y] [U]. Elle est titulaire d’un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque CIC Agence Chambery [Localité 5] Entreprises pour l’utilisation duquel elle dispose de fonctionnalités en ligne.
Le 8 juillet 2020, Mme [A] [J], comptable de la société Miroiterie de Chartreuse a été contactée par une personne prétendant s’appeler « [I] [K] », conseil de la société KPMG, cabinet comptable de la société Miroiterie de Chartreuse et travaillant pour un certain Maître [O], qualifié « d’expert des marchés financiers », l’informant d’une opération de fusion-acquisition entre la société Miroiterie de Chartreuse et une autre société et précisant le caractère confidentiel de l’opération. Le même jour, Mme [J] a été destinataire d’un courriel émanant prétendument du dirigeant de la société, M. [Y] [U], validant les informations du dénommé M.[K] et lui demandant d’effectuer divers virements selon les instructions de Messieurs [K] et [O]. Le 9 et le 15 juillet 2020, Mme [J] a été destinataire de deux autres courriels émanant prétendument du dirigeant de la société, M. [Y] [U] lui demandant d’effectuer d’autres virements au profit du même compte bancaire.
Du 8 juillet au 15 juillet 2020, Madame [A] [J] a ainsi effectué 12 virements pour un montant total de 523.033,23 euros depuis le compte de la société ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de Banque au bénéfice d’un compte ouvert dans les livres de la banque Belge PPS EU, au nom de « [Z] ».
Le 24 juillet 2020, Mme [A] [J] a déposé plainte au nom de la société Miroiterie de Chartreuse pour escroquerie auprès de la police de [Localité 5]. Cette plainte a été classée sans suite le 10 mars 2022 au motif que l’auteur est resté inconnu.
Le 30 juillet 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, M.[Y] [U] a écrit à la société Lyonnaise de Banque, avec copie du dépôt de plainte, pour lui faire part de sa surprise quant aux virements effectués et lui reprochant son manque de réaction face à l’activité de ce compte, réduite en temps normal aux encaissements des clients de la société Miroiterie de Chartreuse.
Le 6 et le 31 août 2020, M. [U] a effectué des relances auprès de la société Lyonnaise de Banque avec demande de remboursement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2021, le conseil de la société Miroiterie de Chartreuse, Maitre [D] [H], a mis en demeure la société Lyonnaise de Banque d’avoir à recréditer sur le compte de sa cliente la somme détournée, soit 523.033,23 euros.
Le 21 septembre 2021, la société Miroiterie de Chartreuse a assigné la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 523.033,23 euros, montant du détournement, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date de la mise en demeure pour manquement à son devoir de vigilance.
Par jugement en date du 26 août 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté la société Lyonnaise de Banque de sa demande de sursis à statuer,
— dit et jugé que la société Lyonnaise de Banque n’a commis aucune faute en l’absence de toute anomalie apparente affectant les virements litigieux,
— dit et jugé que l’absence d’alerte par la société Lyonnaise de Banque constitue une perte de chance pour la société Miroiterie de Chartreuse qui aurait pu arrêter les virements litigieux,
— condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à la société Miroiterie de Chartreuse la somme de 177.694,50 euros, correspondant au montant des virements effectués le 15 juillet 2020, au titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 21 septembre 2021, date de l’exploit introductif d’instance,
— condamné les parties à partager les dépens de l’instance,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
— liquidé les dépens conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 septembre 2022 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Lyonnaise de Banque
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L.133-18, L.133-23, L.133-24 et L.561-2 du code monétaire et financier, de :
— infirmer le jugement entrepris sur les chefs du dispositif critiqués,
En conséquence :
A titre principal,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en l’absence de toute anomalie apparente affectant des opérations litigieuses,
— constater qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de vigilance,
— dire et juger que les virements contestés présentaient un caractère dépourvu de toute anomalie matérielle,
— dire et juger mal fondée la demande en dommages et intérêts de la société Miroiterie de Chartreuse,
— débouter la société Miroiterie de Chartreuse de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— dire et juger que la requérante a commis une faute grave dans la réalisation des virements litigieux, exclusive de toute responsabilité de la banque,
— dire et juger que le préjudice ne constitue qu’une perte de chance de ne pas subir l’escroquerie, laquelle est inexistante au regard de la confiance accordée par son service comptable dans ses interlocuteurs,
— débouter la société Miroiterie de Chartreuse de la totalité de ses demandes,
— débouter la société Miroiterie de Chartreuse de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner la société Miroiterie de Chartreuse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Matthieu Roquel, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle indique que :
— la réglementation en vigueur met à la charge du banquier teneur de compte une obligation d’information qui est strictement définie et en ce qui concerne l’obligation d’information relative à l’exécution d’un virement, la banque à l’obligation de communiquer à ses clients par écrit et postérieurement à chaque opération, le détail de l’opération par le biais d’un avis d’opéré,
— en revanche, le banquier teneur de compte n’est pas tenu d’informer ni de mettre en garde son client des risques relatifs aux opérations d’investissements entreprises aux moyens des opérations de virement comme celles critiquées par l’intimée,
— le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur leurs affaires, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients, et ne trouve exception qu’au travers du devoir de vigilance imposé au banquier, lequel est limité par la doctrine et la jurisprudence aux seules anomalies apparentes qui peuvent être matérielles, ou intellectuelles lorsque par exemple le contexte et l’historique du compte font que la banque aurait dû alerter son client sur l’existence d’un risque pesant sur ses comptes,
— selon la jurisprudence, les seuls mouvements importants sont insuffisants à caractériser l’existence d’une anomalie intellectuelle, qu’elle n’est pas constatée aux vues de l’historique du compte et en présence d’un compte toujours créditeur, et qu’elle ne peut être constituée par un virement effectué à un bénéficiaire non habituel,
— certaines cours d’appel ont pu retenir que la négligence du client a permis de faciliter la fraude.
Pour contester tout manquement à son obligation de vigilance, elle expose que :
— la régularité intrinsèque des virements litigieux n’est pas contestée par la société Miroiterie de Chartreuse, qui les a effectués, seule, à partir de sa plate-forme de banque en ligne, et sans l’en informer puisque chacun d’entre eux l’a été avec authentification formelle du donneur d’ordre, par le biais des fonctionnalités en ligne de FILBANQUE et du dispositif SAFETRANS,
— il n’existe aucune anomalie matérielle, l’intimée ayant agit seule au moyen de ses outils de banque en ligne
— il n’existe aucune anomalie intellectuelle alors que :
*aucun des virements litigieux n’a été émis à destination de pays habituellement connus pour héberger des activités douteuses, mais au pro’t d’un compte ouvert dans les livres d’une banque belge et aucun des opérateurs bénéficiaires des virements réalisés par la société intimée ne 'guraient sur la liste noire éditée par l’AMF aux jours de leurs émissions.
*le montant des virements n’était pas anormal, alors que plusieurs virements supérieurs à 20.000 euros ont été effectués par cette société en 2020, de sorte qu’il ne s’agissait donc pas d’une première opération de ce type, que par ailleurs il s’agit de montants apparaissant cohérents pour le fonctionnement d’une PME dont le chiffre d’affaires est d’environ 6.000 K euros et que ce compte était alimenté de manière habituelle par des virements de trésorerie, provenant de comptes ouverts par la société Miroiterie de Chartreuse au sein d’autres établissements bancaires et à ce titre, il n’y avait donc aucun risque de décaissement,
— contrairement à ce que soutient l’intimée, elle n’a reçu aucune alerte de son logiciel le 8 juillet 2020, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir traité cette information.
Au soutien de son moyen tiré de la faute de la société Miroiterie de Chartreuse, de ses dirigeants et de son préposé, elle fait valoir que :
— de nombreuses campagnes de communication grand public ont relayé l’existence de « ces fraudes au Président » et l’intimée ne peut prétendre ne pas avoir pu y avoir accès, alors que, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Repression des Fraudes (DGCCRF) a entrepris une vaste campagne de sensibilisation sur ce point, notamment par la diffusion en 2020 d’un Vade-mecum à destination des professionnels les alertant sur la nécessité de protéger les entreprises des arnaques, notamment « au Président », et qu’une campagne de prévention a également été menée par la banque, dans la newsletter destinée aux entreprises et diffusée au mois de mars 2020, alertant sur la recrudescence des fraudes liées à la crise sanitaire,
— Mme [J], comptable de l’entreprise aurait dû être sensibilisée à ce type d’escroquerie,
— il n’est pas admissible que la comptable ait bénéficié de l’accès à FILBANQUE qui nécessite nécessite d’être détenteur du dispositif SAFETRANS, sans avoir reçu habilitation à agir au nom et pour le compte de la société, d’autant que la connexion à ce dispositif, nécessite de se munir d’une carte SAFETRANS qui est strictement personnelle et confidentielle, ce qui démontre que le code confidentiel lui a été transmis,
— Mme [J] aurait dû a minima s’entretenir téléphoniquement avec ses supérieurs pour se faire valider de vive voix la réalité des projets d’acquisition d’une société à l’étranger,
— c’est d’ailleurs le comportement de cette préposée qui a causé le retard de déclaration à la banque par la société Miroiterie de Chartreuse et donc l’impossibilité de récupérer les fonds auprès de la banque destinataire,
— Mme [J] a en outre gravement manqué de clairvoyance en ne s’inquiétant pas de correspondre avec un avocat qui n’était semble-t-il pas celui qui défendait habituellement les intérêts de la société et elle a encore manifestement manqué de lucidité en ne s’étonnant pas du rachat d’une entreprise étrangère au c’ur de l’été alors que ses dirigeants étaient censés se trouver en congés.
Pour contester l’existence d’un préjudice de la société Miroiterie de Chartreuse, elle soutient que :
— ce préjudice est hypothétique en l’absence de justification matérielle de l’impossibilité d’obtenir le remboursement des sommes virées auprès des bénéficiaires et dont les références bancaires sont licites,
— elle ne démontre pas l’impossibilité d’agir pénalement puisqu’elle peut mettre en mouvement l’action publique par voie de plainte au doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile,
— seule la perte de chance de ne pas avoir contracté avec les auteurs de l’infraction et de ne pas avoir effectué les virements qui s’en sont suivis peut être réparée, à l’exclusion de la réparation intégrale des pertes subies, laquelle est excessivement faible dès lors que la société Miroiterie de Chartreuse a créé seule les conditions de son préjudice.
Prétentions et moyens de la société Miroiterie de Chartreuse
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, l’intimée demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— débouter la société Lyonnaise de Banque de son appel.
— confirmer le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
*dit et jugé que l’absence d’alerte par la société Lyonnaise de Banque constitue une perte de chance qui aurait pu arrêter les virements litigieux,
*condamné la société Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 177 694,50 euros, correspondant au montant des virements effectués le 15 juillet 2020, au titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2021,
*ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 21 septembre 2021, date de l’exploit introductif d’instance,
— la recevoir en son appel incident.
— réformer le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 523.033,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2020, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Maxime Arbet,
— débouter la société Lyonnaise de Banque de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Elle expose que la responsabilité de la banque est engagée au motif que :
— l’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier normalement vigilant, elle peut être matérielle ou intellectuelle et l’anomalie apparente intellectuelle s’apprécie in concreto en fonction du contexte et de l’historique du compte, de sorte qu’il s’agit d’apprécier le montant, la fréquence ou la destination des virements par rapport au fonctionnement habituel du compte,
— la société Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation de vigilance en ne relevant pas les anomalies apparentes des virements litigieux, lesquelles résultent de l’étude de l’historique et du contexte du compte sur une période de juillet 2018 à juillet 2020 qui démontre que :
*sur la période de juillet 2018 à juillet 2020, le compte n’était que faiblement mouvementé, en moyenne les mouvements mensuels cumulés au débit et au crédit dépassaient très rarement 10.000 à 15.000 euros étant précisé qu’entre janvier 2018 et juillet 2020, seuls deux débits supérieurs à 20.000 euros sont intervenus les 4 juin 2019 et 4 février 2020 en règlement des salaires,
*aucun virement à l’étranger n’a été effectué puisque l’activité de la société est strictement limitée à un échelon local et national,
*entre le 8 et le 15 juillet 2020, les mouvements se sont multipliés au crédit et au débit du compte avec au total cinq virements pour des montants compris entre 39.118,34 euros et 57.742,65 euros, le compte n’ayant ainsi jamais enregistré autant de virements d’un montant aussi élevé sur un laps de temps aussi court,
*les virements litigieux étaient à destination d’un nouveau bénéficiaire domicilié en Belgique, pays vers lequel elle n’a jamais effectué de virement auparavant,
— la banque aurait dû être alertée dès le premier virement du mercredi 8 juillet 2020 et compte tenu de son montant, à savoir 57.742,65 euros ainsi que de sa destination et faire les vérifications qui s’imposaient auprès du représentant légal de la société,
— la banque a reconnu être équipée d’un logiciel d’alerte,
Pour contester tout partage de responsabilité elle indique que :
— elle n’a commis aucune faute alors que le contrat de banque à distance FILBANQUE est souscrit au nom de la société, ce qui implique que tout salarié habilité par sa direction peut l’utiliser, et les échanges de courriels avec la banque attestent que la comptable de la société utilisait de manière courante ce service,
— prétendre qu’elle aurait commis une faute en n’ayant pas mis en garde sa salariée contre les risques de fraude, ce qui aurait permis à cette dernière de déjouer l’escroquerie et que cette faute exclurait la responsabilité de la banque, revient à nier l’obligation de vigilance à laquelle la société Lyonnaise de Banque est tenue,
— la crédulité dont a fait preuve la comptable salariée ne saurait décharger même partiellement la banque de son manquement à son devoir de vigilance.
Au soutien de sa demande de réparation, elle fait valoir que :
— le jugement déféré ne peut limiter le montant de son indemnisation au montant cumulé des quatre virements du 15 juillet 2020 alors que des anomalies apparentes étaient présentes dès le premier virement, de sorte que la banque avait largement le temps, non seulement de bloquer les 11 virements passés entre le 9 et le 15 juillet 2020, mais également de rappeler le virement passés le 8 juillet selon la procédure prévue par les
règles SEPA Sepa Credit Transfer Scheme Rulebook (espace unique de paiement en euros ou SEPA – Single Euro Payments Area),
— l’action en responsabilité contre la banque n’est pas subsidiaire de l’action civile contre les auteurs de l’escroquerie, de sorte qu’elle n’a donc pas besoin de démontrer l’épuisement des voies de mise en 'uvre de l’action publique pour voir son action en responsabilité contre la banque aboutir.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les «demandes» tendant à voir «constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes» tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, bien que l’appel soit général, la société CIC Lyonnaise de banque n’entend pas voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer, de sorte que cette disposition de la décision, non critiquée, est confirmée.
Sur la faute de la banque
Conformément à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Toutefois, en présence d’un ordre de virement qui est authentique et qui émane d’une personne habilitée en vertu du contrat, la responsabilité de la banque ne peut être retenue qu’à la condition qu’une faute soit démontrée à son encontre, laquelle responsabilité est fondée sur l’article 1231-1 du code civil. En effet, dans ce cas, la banque, ne pouvait que s’exécuter dans l’ordre qui lui a été donné et il reste ainsi à déterminer si elle l’a fait dans le respect des obligations qui sont les siennes.
A ce titre, si, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, elle est néanmoins tenue d’un devoir de vigilance qui s’impose notamment en présence d’opérations dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est à dire celle qui ne doit pas échapper au banquier normalement prudent ou diligent, résultant, selon les cas, d’un élément matériel apparent figurant sur un titre ou de certains éléments objectifs du contexte, qualifiées respectivement d’anomalies matérielles et intellectuelles. La responsabilité du banquier est alors engagée si, face à cette anomalie « notable », il n’a procédé à aucune vérification supplémentaire ou information utile.
Il convient de rappeler que la « fraude au président » est une escroquerie sophistiquée, basée sur une mise en condition du personnel de l’entreprise victime qui se traduit par une pression psychologique intense, des appels nombreux, soit par mail, soit par appels téléphoniques consistant pour une personne usurpant l’identité du dirigeant à demander à un salarié de l’entreprise (généralement le comptable) d’effectuer un ou plusieurs virements vers un compte bancaire situé habituellement dans un pays étranger, sous couvert d’une opération urgente et strictement confidentielle et par la mise en place d’un ensemble de faits qui accréditent l’escroquerie, tels faux avocats et fausses instructions.
En l’espèce l’une et l’autre partie s’accordent à dire que la société Miroiterie la Chartreuse a été victime de ce genre de stratagème, Mme [J], ayant effectué des virements au bénéfice d’une société domiciliée en Belgique à la demande d’une personne se faisant passer dans ses mails pour M. [U], président de la société alors en congé, et après avoir été contactée par une personne se présentant comme le conseil du cabinet comptable de la société, travaillant avec un expert des marchés financiers et l’informant d’une opération confidentielle de fusion-acquisition de cette dernière avec une autre société.
Il est ainsi admis par les parties que les douze ordres de virement donnés par Mme [J], comptable de la société Miroiterie de Chartreuse entre le 8 juillet et le 15 juillet 2020 pour un montant total de 523.033,23 euros depuis le compte de la société ouvert dans les livres de la société CIC Lyonnaise de banque au bénéfice d’un compte ouvert dans les livres de la banque Belge PPS EU, au nom de « [Z] » sont authentiques et émanent d’une personne habilitée en vertu du contrat, de sorte que la responsabilité de la société CIC Lyonnaise de Banque ne peut être retenue qu’à la condition qu’une faute ou une négligence de sa part soit démontrée relativement à la connaissance de la fraude dont a été victime sa cliente.
A ce titre, l’étude des relevés de compte produits par l’intimée fait apparaître que sur une période de juillet 2018 à juin 2020, seules 9 opérations d’un montant supérieur à 10.000 euros sont inscrites en débit du compte bancaire, les 27 février, 29 mai, 4 juin, 11 décembre 2019, ainsi que les 4 février, 27 février, 20 mai et 26 juin 2020, dont seulement deux débits sont supérieurs à 20.000 euros entre janvier 2018 et juillet 2020, soit les 4 juin 2019 et 4 février 2020 en règlement des salaires. En outre, sur cette même période de 23 mois, le total mensuel des débits oscille entre 2.540,45 euros et 110.408,49 euros, étant relevé que seuls les mois de décembre 2019 et février 2020 enregistrent des débits supérieurs à 100.000 euros, la moyenne mensuel des débits sur la période étant de 41.929,31 euros. Enfin, l’examen des relevés de compte atteste, comme l’affirme l’intimée, de la faiblesse du nombre de mouvements opérés sur le compte bancaire de la société Miroiterie la Chartreuse.
Dès lors, au regard de ces constatations et contrairement à ce que soutient la banque, les ordres de virement effectués entre le 8 juillet et le 15 juillet 2020, soit sur une période de 8 jours pour un montant total de 523.033,23 euros, lequel représente douze fois le montant mensuel moyen des débits de la société, caractérisent des opérations anormales au regard du fonctionnement habituel du compte bancaire. L’allégation tenant au caractère apparemment cohérent de ces montants pour le fonctionnement d’une PME au chiffre d’affaire de 6.000 K euros, qui n’est assortie d’aucune démonstration ni d’aucune offre de preuve, tenant notamment à une analyse budgétaire et comptable de la société, est ainsi inopérante.
Par ailleurs, si, comme le relève l’appelante, les virements émis ne l’ont pas été à destination de pays connus pour héberger des activités douteuses, ou via des opérateurs figurant sur la liste noire établie par l’AMF, il n’en demeure pas moins que le fait que le destinataire des fonds transférés soit établi hors de France ne s’inscrit nullement dans le contexte des activités prévisibles de la société Miroiterie la Chartreuse dont il est admis par les parties qu’elle n’exerce aucune activité à l’internationale, les relevés de comptes ne faisant apparaître aucune opération en débit vers des sociétés étrangères.
Enfin, l’absence de risque de décaissement du fait d’une l’alimentation habituelle du compte bancaire par des virements de trésorerie en provenance d’autres comptes de la société intimée, n’est non seulement attestée par aucune pièce du dossier mais au contraire contredite par l’examen des relevés bancaires versés aux débats par l’intimée, de sorte que ce moyen ne peut davantage prospérer.
En considération de ces éléments, ces ordres de virements, multiples, émis pour des montants sans commune mesure avec les opérations habituellement passées par la société intimée, dans un espace de temps très réduit et en pleine période estivale, peu propice à des opérations d’une telle envergure, auraient dû attirer l’attention de la banque, laquelle, nonobstant le fait que Mme [J] a procédé aux virements frauduleux, se devait d’une part de vérifier la qualité du destinataire de l’opération, et d’autre part d’alerter son client et de demander confirmation du virement sollicité au regard du risque évident d’une fraude au président. La banque, qui au demeurant ne conteste pas disposer d’un logiciel d’alerte, a ainsi manqué à son obligation de vigilance.
Sur la faute de la société Miroiterie la Chartreuse
Il est opéré un partage de responsabilité entre la banque et son client lorsque la faute de ce dernier a contribué à la survenance de son préjudice.
En outre, par application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il apparaît également que Mme [J], nonobstant une certaine pression psychologique exercée sur elle par les termes des messages oraux et écrits prescrivant de procéder aux virements, aurait elle-même dû avoir son attention attirée par la soudaineté, le montant et la répétition des virements de sorte qu’elle aurait dû en demander confirmation à son employeur. Elle aurait également dû être alertée par la méthode employée par ses interlocuteurs et décrite dans son audition devant les services de police, lui prescrivant de ne pas en parler à son patron qui feindrait l’ignorance, de ne procéder à aucun échange oral et de « transmettre chaque matin un email disant RAS à l’adresse [Courriel 4] aux horaires de 8h 30-10h30-12h30-13h30-15h30 et 17h00 », laquelle adresse ne correspond pas à la configuration des adresses mail de la société.
Au regard de ces éléments, Mme [J], qui a procédé à des virements de sommes conséquentes, sans s’interroger sur la réalité d’une opération de fusion de la société en pleine période estivale et pendant les congés du dirigeant, ni davantage sur la crédibilité d’une personne se présentant comme mandaté par le cabinet comptable de la société et pourtant inconnue d’elle, lui enjoignant de se conformer à des process de décision prohibant tout contact direct et verbal avec son employeur a commis une faute d’imprudence et de négligence.
Par ailleurs, la banque relève justement que la société intimée aurait dû attirer l’attention de sa salarié sur le risque de fraude et notamment de « fraude au Président », dans un contexte de recrudescence de ces pratiques et alors qu’elle admet avoir été destinataire de campagnes de sensibilisation mises en place par la banque et par les pouvoirs publics contre le risque de fraude à l’égard des sociétés.
En revanche, la société CIC Lyonnaise de banque n’est pas fondée à exciper d’une faute de l’intimée tenant à la communication à Mme [J] des codes d’accès personnel du dirigeant au dispositif FILBANQUE, alors d’une part que cette affirmation n’est assortie d’aucune offre de preuve et alors d’autre part qu’elle se prévaut au contraire de ce que les virements litigieux sont authentiques et émanent d’une personne habilitée.
Sur le préjudice de la société Miroiterie la Chartreuse
Ces manquements respectifs, qui ont permis la passation des paiements effectués au bénéfice du compte ouvert dans les livres de la banque belge PPS EU, au nom de « [Z] » sont ainsi à l’origine du préjudice subi par la société Miroiterie la Chartreuse lequel s’analyse en une perte de chance de ne pas réaliser les virements litigieux, de sorte que le moyen de la banque tiré du caractère hypothétique du préjudice de l’intimée, motif pris de l’absence de justification de l’impossibilité d’obtenir le remboursement de ces sommes, est inopérant.
Cette perte de chance qui consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s’était réalisée.
Au regard des anomalies apparentes précitées, une prise de contact de la société CIC Lyonnaise de Banque et de Mme [J] avec le dirigeant de la société s’imposait afin de se renseigner auprès de lui quant à l’objet des opérations et à l’identité de la société bénéficiaire, sans qu’on ne puisse reprocher à la banque une immixtion fautive dans les affaires de sa cliente, permettant ainsi de déjouer la fraude. Dans ces conditions, la perte de chance de ne pas opérer ces ordres de virement doit être fixée à 95 %, soit la somme de 496.881 euros.
Si un manquement de la société CIC Lyonnaise de banque à son obligation de vigilance est caractérisé, il résulte également des constatations précédemment opérées que les négligences et imprudences imputables à la société Miroiterie la Chartreuse en la personne de sa préposée mais également de son propre fait, ont pris une part significative dans la réalisation du dommage. En effet, une information pertinente délivrée par l’employeur à ses préposés aurait permis une vigilance accrue de la comptable lors des opérations bancaires réalisées contribuant à éviter les versements litigieux. Ces fautes justifiant ainsi un partage de responsabilité à hauteur de 60 % à la charge de la banque et de 40 % à la charge de la société Miroiterie la Chartreuse garante de sa préposée.
Compte tenu du partage de responsabilité ainsi opéré, il convient de condamner la société CIC Lyonnaise de banque à payer à la société Miroiterie la Chartreuse, la somme de 298.128,60 euros (496.881 euros x 60%). Le jugement déféré doit ainsi être infirmé sur ce point. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie perdante, la société CIC Lyonnaise de Banque doit supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à la société Miroiterie la Chartreuse une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel. Il convient en outre de débouter la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a débouté la société CIC Lyonnaise de banque de sa demande de sursis à statuer,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société Lyonnaise de Banque a commis une faute,
Dit que la société Miroiterie la Chartreuse a commis une faute,
Opère un partage de responsabilité entre la société Lyonnaise de Banque à hauteur de 60 % et la société Miroiterie la Chartreuse à hauteur de 40%,
En conséquence,
Condamne la société CIC Lyonnaise de banque à payer à la société Miroiterie la Chartreuse, la somme de 298.128,60 euros en réparation de son préjudice de perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne la société CIC Lyonnaise de banque à payer à la société Miroiterie la Chartreuse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Déboute la société CIC Lyonnaise de banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de de Maître Maxime Arbet, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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