Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 novembre 2023, n° 22/03433
TCOM Grenoble 26 août 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 novembre 2023
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CASS
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que la banque a effectivement manqué à son obligation de vigilance, ce qui a contribué à la réalisation du préjudice.

  • Accepté
    Perte de chance de ne pas subir l'escroquerie

    La cour a reconnu que la perte de chance de ne pas réaliser les virements litigieux doit être réparée, en tenant compte des fautes respectives des parties.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la banque à rembourser les frais irrépétibles de la société Miroiterie de Chartreuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a confirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce de Grenoble dans le litige opposant la société Miroiterie de Chartreuse à la société Lyonnaise de Banque. La cour a statué que la banque a commis une faute en ne relevant pas les anomalies apparentes des virements litigieux effectués par la comptable de la société Miroiterie de Chartreuse. Cependant, la cour a également constaté que la société Miroiterie de Chartreuse a commis une faute en ne faisant pas preuve de vigilance et en ne s'interrogeant pas sur la réalité des opérations et la crédibilité des personnes envoyant les instructions des virements. Par conséquent, la responsabilité de la banque a été engagée à hauteur de 60% et celle de la société Miroiterie de Chartreuse à hauteur de 40%. La cour a condamné la banque à payer à la société Miroiterie de Chartreuse la somme de 298.128,60 euros en réparation de son préjudice de perte de chance. La capitalisation des intérêts a été ordonnée et la banque a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Commentaire1

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1Fraude au président : Cas de responsabilité de la banque d’une société victime pour manquement à son devoir de vigilance
www.nmcg.fr · 31 janvier 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 9 nov. 2023, n° 22/03433
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03433
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 août 2022, N° 2021J00310
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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