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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 9 avr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 2 octobre 2025, N° 25002188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 26 mars 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 10 décembre 2025,
Assistée de Madame Audrey VANHUSE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00151 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JREL du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. PM FLEURS
Prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de Soissons
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’Amiens, vestiaire : 101
substitué et plaidant par Me Frédéric POILLY, avocat au barreau d’Amiens
Assignant en référé suivant exploit de , Commissaire de Justice, en date du 04 décembre 2025, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Soissons, décision attaquée en date du 02 octobre 2025, enregistrée sous le n° 25002188.
ET :
Madame la procureure générale près la cour d’appel d’Amiens
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.P. [J] [R] – [G] [M] – [Z] [V] représentée par Maître [Z] [V],
es-qualité de mandataire judiciaire de la société PM FLEURS,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me NEGREVERGEN, avocat au barreau de Meaux, substituant Me Karine CORROY, avocat au barreau de Soissons
DEFENDEUR au référé.
****
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Soissons a:
— ouvert le procédure de redressement judiciaire de la Sarl PM Fleurs ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 avril 2024 ;
— fixé à 6 mois la période d’observation pendant laquelle seront établies les propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
— ordonné la comparution des parties à l’audience du 4 décembre 2025 à 9h pour statuer ce que de droit sur la poursuite de l’activité et le maintien de la période d’observation ;
— ordonné qu’un premier rapport précisant si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité soit adressé par le chef d’entreprise et déposé au greffe 15 jours avant l’audience ;
— ordonné afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation la production par le chef d’entreprise lors de cette audience notamment du bilan comptable certifié par son expert comptable, d’une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche du 04/12/2025, certifiée par son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L622-17 du code de commerce ; des attestations d’assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l’entreprise (le cas échéant: assurance responsabilité professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux des l’entreprise, assurance auto-professionnelle) ;
— rappelé que le tribunal peut à tout moment de la période d’observation et notamment à l’occasion de l’audience susvisée à défaut de production de l’un des élément ci-dessus, ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire ;
— désigné la SCP [R] [P] [V] en la personne de Mme [Z] [V] ;
— fixé au 2 juillet 2026 le terme du délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées sur laquelle figureront les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente du mandataire ;
— ordonné que soit dressé sous huitaine l’inventaire du patrimoine du débiteur et commis Maître [N] [D] à cet effet ;
— ordonné qu’à l’initiative du chef d’entreprise et dans le 10 jours du jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l’entreprise élisent leur représentant dans les conditions des articles L621-4, L621-6 et R621-14 du code de commerce ;
— ordonné que le procès-verbal de la désignation des représentants de salariés ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du 2ème alinéa de l’article L621-4 soit immédiatement déposé au greffe ;
— ordonné la notification du jugement et la transmission électronique sécurisée au Ministère Public ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
— rappelé que la présente procédure est en application de l’article R661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Sarl PM Fleurs a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 27 octobre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 5 décembre 2025, actualisé par conclusions transmises le 11 février 2026, la Sarl PM Fleurs qui a fait assigner la SCP [R] [P] [V] et madame la Procureure Générale de la Cour d’appel d’Amiens à comparaître devant le Premier Président statuant en référé, demande de :
— constater que l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 2 octobre 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives conformément à l’article R661-1 du code de commerce ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 2 octobre 2025 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle fait valoir pour l’essentiel que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de présenter utilement ses observations et conteste le fait que la société soit en état de cessation des paiement eu égard aux délais qui lui ont été accordés par le Trésor Public s’agissant de l’arriéré de TVA.
Par conclusions en réponse, la SCP [R] [P] [V] demande le débouté de la Sarl PM Fleurs aux motifs que le principe du contradictoire a été respecté et que l’état de cessation des paiement résulte notamment d’une dette fiscale de 55 .914 euros concernant la TVA pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2024. Enfin, la SCP [R] [P] [V] estime que les conséquences manifestement excessives du redressement judiciaire prononcé par jugement en date du 2 octobre 2025 ne sont pas démontrées.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué a transmis son avis écrit aux termes duquel il s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire.
A l’audience, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures qu’elles ont pu exposer et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Il résulte de l’article R661-1 du code de commerce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
En outre, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
A titre liminaire, il convient de relever que la recherche des conséquences manifestement excessives du redressement judiciaire ne s’impose pas, cette conditions n’étant pas exigée par l’article R661-1 du code de commerce qui déroge expressément à l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites et des débats que la Sarl PM Fleurs est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 mars 2013 et exerce une activité de fleuriste.
Par requête en date du 3 septembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons a saisi le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl PM Fleurs.
Mme [F], gérante de la Sarl PM Fleurs, ayant demandé par mails le report de l’audience au motif d’un arrêt de travail en cours, l’affaire a néanmoins été retenue et jugée à l’audience du 2 octobre 2025.
Or, la Sarl PM Fleurs ayant été régulièrement convoquée pour cette audience par courrier recommandé auquel était jointe la requête du ministère public, sa gérante justifie d’arrêts de travail avec sorties autorisées sans restriction et ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité absolue de se présenter ou de se faire représenter à l’audience du tribunal, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne paraissant pas sérieux.
S’agissant de l’état de cessation des paiements, le tribunal a constaté l’existence d’un passif exigible d’au minimum 55.914 euros constitué de retard de paiement de TVA suite à un redressement fiscal couvrant la période 2020-2023, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 02/04/2024.
La Sarl PM Fleurs conteste l’état de cessation des paiements au motif qu’elle a obtenu un rééchelonnement de sa dette fiscale en date du 16 juillet 2025 de telle sorte que la dette de TVA ne peut être considérée comme exigible.
Or, il apparaît que la Sarl PM Fleurs est en difficulté pour le règlement de ses dettes fiscales remontant à 2020, le moratoire dont il est fait état ayant été consenti à titre provisoire par le Trésor Public sur la base de versements mensuels de 1000 euros à compter du 27 juillet 2025 avec une échéance prévue en fin d’année pour revoir le montant des mensualités, ainsi qu’il résulte de la pièce n°9 produite par l’appelante.
Dès lors, l’état de cessation des paiement n’est pas sérieusement contesté.
En l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement, il y a lieu de débouter la Sarl PM Fleurs de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 2 octobre 2025 et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Déboutons la Sarl PM Fleurs de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 2 octobre 2025,
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 09 avril 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Mantion, Présidente et Madame Vanhuse, greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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