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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 16 mars 2017, n° 16/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/00494 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 16/00494
AFFAIRE :
Mme Z X (Me Benjamin AYOUN)
C/
S.A. BANQUE POSTALE (Me Hichem KHOURY)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 2 FÉVRIER 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Amandine ANCELIN, Juge,
Greffier : Madame A B, lors des débats,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
16 MARS 2017
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2017
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Z X
née le […] à […], infirmière,
[…]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE,
RCS DE PARIS N° 421 100 645
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par Me Y-STALLA Alexandre, avocat plaidant du barreau de PARIS.
*
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 janvier 2011, la S.A. BANQUE POSTALE a consenti à Madame Z X un prêt de 190.424 euros amortissable en 240 mensualités au taux de 3,40% pour un T.E.G. affiché de 4,01%.
Par acte du 6 janvier 2016, Madame Z X a fait assigner à comparaître devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE la S.A. BANQUE POSTALE.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 05 septembre 2016, Madame Z X sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation du T.E.G. et de la stipulation d’intérêts conventionnels, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et la condamnation de celle-ci à lui rembourser 28.504, 35 euros et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Elle fait valoir que :
le T.E.G. est erroné en ce que les frais d’inscription de la sûreté n’ont pas été évalués ;
les frais de garantie étaient déterminables ;
le T.E.G. mentionné dans l’offre de prêt ne correspond pas au taux de
période ;
un seuil d’erreur d’une décimale, soit 0,1%, n’est pas admissible ;
il est possible de cumuler déchéance et nullité ;
Dans ses ultimes écritures signifiées le 14 septembre 2016, la S.A. BANQUE POSTALE sollicite que le rapport non contradictoire soit écarté des débats et le rejet, à titre principal, des prétentions de la demanderesse. Subsidiairement, elle conclut à la déchéance partielle. En tout état de cause, la requérante devra lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit du cabinet Y-STALLA & ASSOCIES.
Elle expose que :
le rapport MYAJE FINANCES n’est pas probant et non contradictoirement établi ;
le taux de période a été arrondi ;
les frais de garantie n’étaient pas déterminables et restaient à la charge de l’emprunteur ;
seule la sanction de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts est applicable;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner que le rapport de la société MYAJE FINANCES versé au débat par madame X au soutien de ses prétentions n’a pas valeur probante expertale, la société auteur du rapport n’étant pas inscrite sur la liste des expert et sa mission n’ayant pas été effectuée dans le respect du contradictoire entre les parties.
Sans être écartée des débats ainsi que le demande la BANQUE POSTALE, il n’en sera tenu compte qu’à titre informatif sans que les données y figurant doivent faire l’objet d’une exploitation exhaustive.
Sur le caractère erroné du TEG en ce qu’il ne prend pas en compte les frais d’inscription ou de sûreté
Madame X conteste l’exactitude du TEG en ce qu’il n’intègre pas les frais d’inscription et les sûretés accessoires au prêt contacté pour l’acquisition de son bien immobilier, notamment les frais fiscaux et les émoluments notariés.
Elle affirme qu’au moment de l’offre ces frais étaient déterminables par le notaire de madame X que la banque aurait dû contacter.
L’article R 313 I du Code de la consommation dispose que « Le calcul du taux effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d’intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit. »
Et l’article L 313-1 du même texte de préciser : [Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V) mais applicable au moment de la conclusion du contrat]
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d’acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article. »
Il est à préciser qu’aucune obligation légale n’est mise à la charge des banques de contacter le notaire de leur client lors de l’élaboration d’une offre.
Dès lors, au vu du texte, en l’hypothèse légalement admise que les frais annexes entrant dans le calcul du TEG peuvent être inconnus au moment de l’offre de prêt, madame X n’ayant pas rapporté la preuve que, dans l’offre qu’elle a acceptée, le TEG n’a pas été calculé en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt et les autres frais sont restés fixes et ont vocation à s’appliquer jusqu’au terme du crédit, le moyen de madame X tendant en la contestation du caractère exact du TEG comme ne tenant pas compte des frais d’inscription et des sûretés sera écarté.
Sur le caractère erroné du TEG en l’absence de proportionnalité entre le TEG et son taux de période
Madame X fait valoir que le TEG est erroné du fait que le TEG proportionnel aurait dû être de 0,33% X12 = 3,96% et non 4,01% qui est le TEG indiqué par la banque
L’article L 313-1 II du Code de la consommation apporte les explications suivantes sur le rapport de proportionnalité entre le TEG et le taux de période « Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L. 312-2 [mentionnant notamment les crédits en vue de financer les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation], le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. […]»
En l’espèce, le calcul dont se prévaut la demanderesse n’est pas pertinent dans la mesure où il prend en compte le taux de période exprimé en arrondi à 0,33% tandis que la banque justifie la proportionnalité du TEG affiché à 4,01% en ce qu’il est égal à douze fois la valeur du taux de période de 0,3341…% -non arrondie.
De sorte que l’erreur invoquée à ce titre n’est pas justifiée, l’application de la règle de l’arrondi par LA BANQUE POSTALE n’altérant pas le caractère proportionnel du TEG litigieux par rapport à son taux de période.
Au surplus, la différence entre le TEG calculé en utilisant le taux de période arrondi (0,33%) et celui calculé en utilisant le taux de période le moins arrondi (0,3341…%) n’excède pas la décimale ; de fait, cet écart ne permet pas d’établir qu’il y a eu une erreur significative dans le TEG de 4,01% figurant au contrat.
Le TEG n’est pas erroné et ne peut donner lieu à déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts conventionnels, qui aurait été la seule sanction applicable –à l’exclusion la nullité de la clause stipulative d’intérêts- au regard des dispositions de l’article L 312-33 du Code de la consommation qui pourrait avoir vocation à s’appliquer en l’espèce (s’agissant d’une règle qui n’est pas d’ordre public).
Sur les demandes accessoires
L’équité commande que madame Z X soit condamnée à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame X, succombant en l’instance, sera condamnée à assumer la charge des dépens.
L’exécution provisoire n’apparaissant pas nécessaire eu égard aux circonstances de l’espèce, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT publiquement en matière civile ordinaire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et rendu en premier ressort.
DEBOUTE madame Z X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame Z X à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile distraits au profit du cabinet Y-STALLA & Associés ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE madame Z X aux dépens distraits au profit du cabinet Y-STALLA & Associés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DIXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2017.
SIGNE PAR Madame ANCELIN, PRESIDENT ET PAR Madame B, GREFFIER PRESENT LORS DE LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DECISION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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