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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 20/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2020, N° 19/04471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société dont le siège social est [ Adresse 1 ] ), S.A.S. CARSWELL 33 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
N° RG 20/02714 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT7V
c/
[N] [W]
[P] [U]
Nature de la décision : RADIATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 5, RG : 19/04471) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2020
APPELANTE :
Société dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
placée en liquidation judiciaire
Représentée par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[N] [W]
né le 16 Août 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[P] [U]
demeurant [Adresse 4]. A 62 – [Localité 3] [Localité 5]
Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur [M] [R]
Conseiller : Monsieur [V] [D]
Conseiller : Monsieur [T] [I]
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par mandat de dépôt-vente du 4 octobre 2017, Monsieur [P] [U] a mandaté la SAS Carswell 33 à l’effet de rechercher un acquéreur et faire les démarches en vue de vendre son véhicule BMW série 330 D.
Le 7 novembre 2017, Monsieur [N] [W] a acquis ledit véhicule auprès de la société Carswell 33. Le pare-chocs ayant été endommagé lors d’une manoeuvre par un client sur le parking du garage et devant être changé, la société Carswell 33 a proposé à M. [W] une réduction du prix qui a été fixé au montant de 19 790 euros.
Afin d’effectuer la réparation du pare-chocs, le véhicule a été confié à la société Feu Vert qui, lors du démontage de la tôle de protection sous le moteur, a découvert un carton imbibé d’huile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2017, M. [W] a informé la SAS Carswell 33 de cette difficulté.
Le 24 janvier 2018, M. [W] a parallèlement confié le véhicule à la société Passion Auto BMW afin que soit vérifiée l’origine de la fuite. A cette occasion, un certain nombre de désordres ont été constatés.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 27 février 2018, confirmant l’existence des désordres, à savoir une incohérence de kilométrage, la présence de traces de réparations partielles de la boîte de vitesse et de la boîte de transfert ainsi qu’une importante fuite d’huile située au niveau de l’échangeur d’air.
Par lettre recommandée du 10 août 2018, M. [W] a mis en demeure la société Carswell 33 de prendre acte de la nullité de la vente et de lui rembourser la somme de 19 790 euros.
Ce courrier étant resté sans réponse, M. [W] a, par acte du 8 avril 2019, assigné la société Carswell 33 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir constater l’existence de vices cachés affectant le véhicule et ordonner la nullité de la vente du 7 novembre 2017.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le véhicule BMW série 3 330 D immatriculé [Immatriculation 6] est affecté de vices cachés,
en conséquence,
— prononcé à compter de ce jour la résolution de la vente conclue entre les parties le 7 novembre 2017 et ayant pour objet le véhicule susvisé,
en conséquence,
— condamné la SAS Carswell 33 à restituer à M. [W] la somme de 19 790 euros correspondant au prix de vente du véhicule susvisé outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2017 jusqu’au parfait paiement,
— condamné la SAS Carswell 33 à venir récupérer le véhicule BMW série 3 330 immatriculé [Immatriculation 6] à ses risques, périls et frais exclusifs au domicile de M. [W],
— condamné la SAS Carswell 33 à rembourser à M. [W] la somme de 428,40 euros représentant les frais liés à la vente,
— condamné la SAS Carswell 33 à rembourser à M. [W] la somme de 731,04 euros à parfaire au jour du présent jugement représentant les primes d’assurance du véhicule depuis son acquisition,
— condamné la SAS Carswell 33 à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SAS Carswell 33 à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La SAS Carswell 33 a relevé appel du jugement le 27 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021, la SAS Carswell 33 demandait à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger que M. [U] était le vendeur effectif au moment de la vente du véhicule à M. [W],
— juger que l’expertise amiable n’étant pas judiciaire sera déclarée inopposable aux parties et ne pourra servir de fondement à condamnation,
partant, à titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire, si la cour considère que la responsabilité de la SAS Carswell 33 puisse être retenue,
— condamner M. [U] à relever indemne la SAS Carswell 33 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Michel Puyrabaud, avocat à la cour,
— condamner M. [W] à verser la somme de 5000 euros à la SAS Carswell 33 pour procédure abusive.
Depuis, la Sas Carswell 33 a été plcée en lquidation judiciaire et la Selarl Ekip’ a été désignée en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— constater que l’appel n’est pas soutenu,
en conséquence,
— confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de la société Carswell 33 tendant à sa mise hors de cause,
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la SAS Carswell 33 à l’encontre de M. [U],
— confirmer le jugement du 30 avril 2020 en ce qu’il a constaté que la SAS Carswell 33 est tenue à garantir les vices affectant le véhicule BMW série 3 330 D immatriculé [Immatriculation 6],
— confirmer le jugement du 30 avril 2020 en ce qu’il a constaté que le véhicule BMW série 3 330 D immatriculé [Immatriculation 6] est affecté de vices cachés,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 30 avril 2020 en ce qu’il a prononcé à compter du jour du jugement la résolution de la vente conclue entre les parties le 7 novembre 2017 et ayant pour objet le véhicule susvisé,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 30 avril 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Carswell 33 à lui restituer la somme de 19 790 euros correspondant au prix de vente du véhicule susvisé outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2017 jusqu’au parfait paiement,
— confirmer le jugement du 30 avril 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Carswell 33 à venir récupérer le véhicule BMW série 3 330 D immatriculé [Immatriculation 6] à ses risques, périls et frais exclusifs au domicile de M. [W],
— confirmer le jugement du 30 avril 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Carswell 33 à lui rembourser la somme de 428,40 euros représentant les frais liés à la vente,
— confirmer le jugement du 30 avril 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Carswell 33 à lui rembourser la somme de 731,04 euros, représentant les primes d’assurance du véhicule depuis son acquisition jusqu’au mois de mars 2019, somme à parfaire au jour du jugement,
y ajoutant,
— condamner la SAS Carswell 33 à lui rembourser la somme de 801,45 euros, représentant les primes d’assurance du véhicule du mois d’avril 2019 au mois de janvier 2021, à parfaire au jour de l’arrêt,
— confirmer le jugement du 30 avril 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Carswell 33 à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeter la demande de condamnation de M. [W] au titre des frais irrépétibles et dépens formulée par la SAS Carswell 33,
— confirmer le jugement du 30 avril 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Carswell 33 à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
y ajoutant,
— condamner la SAS Carswell 33 au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Aux termes de ses conclusions en intervention forcée, notifiées le 10 février 2021, M. [U] demande à la cour de :
— débouter la SAS Carswell 33 de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner la SAS Carswell 33 d’avoir à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Carswell 33 en tous les dépens.
Au cours de l’instance, la société Carswell 33 a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier adressé au greffe le 8 septembre 2023, le conseil de la société Carswell 33, n’ayant pas d’instruction de la SELARL Ekip, liquidateur judiciaire, sollicite la radiation de l’affaire.
Par courrier adressé au greffe le 29 septembre 2023, le conseil de M. [W] soutient que la radiation ne met pas fin à la procédure et qu’il convient pour la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et d’en tirer toutes les conséquences procédurales. En effet, la société Carswell, qui a seul intérêt à ce que la cour statue, n’exerce pas son droit en ne mettant pas en cause le liquidateur, de sorte qu’il apparaît bien que l’appelant ne soutient pas l’appel relevé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIVATION
Il n’est pas contesté que la Sas Carswell 33 a été placée en liquidation judiciaire et que le liquidateur désigné est la Selarl Ekip'.
Ce dernier n’est pas intervenu volontairement à l’instance et n’a pas n’a pas été appelé en cause.
Or, selon l’article 369 du code de procédure civile : 'L’instance est interrompue par:
(…)
' l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire» dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur;'
L’article 622-22 du code de commerce dispose de son côté que du fait du jugement d’ouverture d’une procédure collective, ' Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.'
Ces dispositions sont applicables en cas de liquidation judiciaire, comme le prévoit par renvoi à ces dispositions, l’article 641-3 du même code.
S’il est exact que comme le soutient M. [W], le débiteur, même dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dispose d’un droit propre, lorsqu’est en cours, à la date d’ouverture du jugement d’ouverture d’une procédure collective, une instance tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à ce jugement, d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l’existence et le montant de la créance, cette faculté implique nécessairement, comme il le rappelle d’ailleurs lui-même, que celle-ci soit exercée 'contre le liquidateur ou en sa présence'(cf jurisprudence citée par l’intimé).
En outre, il ne s’agit que d’une faculté offerte au débiteur destinée précisément à préserver ses droits et à vaincre l’inaction du liquidateur s’il y a lieu.
Elle ne concerne que l’exercice d’un droit de recours qui, en l’espèce a déjà été exercé par la Sas Carswell 33 avant qu’elle ne fasse l’objet d’une procédure collective et, en tout état de cause, n’entre pas en contradiction avec les exigences impératives des textes susvisés.
Celles-ci imposent nécessairement l’intervention volontaire du liquidateur ou son appel en intervention forcée afin que l’instance interrompue puisse reprendre, aux seules fins de constatation de la créance.
Si tel ne devait pas être le cas, le jugement ou l’arrêt serait inopposable à la procédure collective et le créancier serait exclu des distributions.
Par conséquent, faute par les parties d’avoir accompli ces diligences nécessaires, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 20/02714
Dit que celle-ci pourra être réinscrite sur justification des diligences propres à permettre la mise en cause du liquidateur judiciaire de la Sas Carswell 33.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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