Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mars 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01173 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4PK
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2025, à 13h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [T]
né le 17 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] 1
Informé le 3 mars 2025 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 mars 2025 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 28 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 mars 2025, à 12h22, par M. [P] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
Tel est le cas d’une déclaration d’appel qui solliciterait une assignation à résidence sans remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, une telle assignation pouvant être ordonnée par le préfet, mais non par le juge judiciaire.
En l’espèce, s’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification ; Il est irrecevable désormais.
En conséquence, le moyen de la déclaration d’appel, qui repose sur le fait que l’intéressé ne présente aucun risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ne peut s’interpréter que comme une demande d’assignation à résidence judiciaire.
Or, l’intéressé n’a pas remis son passeport aux autorités, le moyen est donc manifestement irrecevable.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2025 à 10h05,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Fournisseur ·
- Salarié ·
- Devis ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance de référé ·
- Astreinte ·
- Radiation du rôle ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Données
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Charges ·
- Conseiller ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sms ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Particulier employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Origine
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Indemnisation ·
- Hôpitaux ·
- Terrorisme ·
- Agression ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Référence ·
- Vente ·
- Aliéner ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Offre ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Version ·
- Norme ·
- Traitement de texte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Cameroun ·
- Tribunal arbitral ·
- International ·
- Port ·
- Ordre public ·
- Marches ·
- Recours en annulation ·
- Arbitrage ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fonderie ·
- Bretagne ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chimie ·
- Indemnité kilométrique ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Véhicule ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Employeur ·
- Cycle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Réception tacite ·
- Responsabilité ·
- Devoir de conseil ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.