Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 23/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 mars 2023, N° 22/000655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A. CREATIS
C/
,
[P], [V]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 19 MARS 2026
N° RG 23/01130 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIE6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 mars 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/000655
APPELANTE :
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur, [P], [V]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 pour être prorogée au 12 Mars 2026 puis au 19 Mars 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Safia BENSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 8 juin 2015, la SA Créatis a consenti à M., [P], [V] un contrat de prêt personnel d’un montant de 11 500 euros, remboursable en 144 mensualités de 119, 19 euros, au TEG de 9,02 %.
Les engagements de remboursement n’ont plus été respectés à partir de mars 2021 et par courrier du 20 juin 2022, la SA Créatis a mise en demeure M., [P], [V] d’avoir à payer la somme de 1 932,66 euros.
Puis, elle a prononcé la déchéance du terme le 22 juillet 2022, réclamant paiement de la somme de 8 524,36 euros.
La société Créatis a alors fait assigner M., [P], [V] devant le tribunal judiciaire de Mâcon en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— prononcé la déchéance du droit de la SA Créatis aux intérêts sur le prêt personnel consenti à M., [P], [V] le 8 juin 2015,
— condamné M., [P], [V] à payer à la SA Créatis la somme de 2 727,88 euros portant intérêts au taux légal non soumis à majoration de I’article L.313-3 du code monétaire et financier à compter du 22 juin 2022,
— condamné M., [P], [V] aux dépens,
— rappelé que la décision est de doit exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration du 31 août 2023, la société Créatis a interjeté appel de cette décision dont elle demande la réformation totale.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelante notifiées le 28 novembre 2023, la SA Créatis demande à la cour, au visa des articles L312-39 du code de la consommation,1217 et 1224 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Macon du 9 mars 2023.
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— condamner M., [P], [V] à lui payer au titre du contrat du 8 juin 2015, la somme de 8 569,44 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,15% à compter du 20 juin2022,
— condamner M., [P], [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M., [P], [V] aux entiers dépens de l’appel.
La SA Créatis a fait signifier sa déclaration d’appel à M., [P], [V] par acte du 14 septembre 2023 remis à étude.
Elle a fait signifier ses conclusions à M., [P], [V] par acte du 14 décembre 2023 remis à étude.
M., [P], [V] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le montant de la créance de la SA Créatis :
La société Creatis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels notamment au motif erroné que l’offre est rédigée dans une police de caractère dont la hauteur est inférieure au corps huit.
Elle soutient qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit le corps huit qui ne correspond à aucune norme d’imprimerie et que la jurisprudence est en la matière totalement contradictoire.
À l’instar du premier juge, la cour observe que le contrat ayant été conclu le 12 mars 2015, son régime relève des dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011 et antérieure au 1er juillet 2016.
Selon l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-237 du 1er juillet 2010, applicable au litige, le prêteur est déchu du droit aux intérêts s’il accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 311-18, dans sa version applicable la date du contrat (devenu L. 312-28), qui dispose, notamment, que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré.
L’article R. 311-5 pris pour l’application de l’article L. 311-18, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le premier juge a relevé que le contrat produit est rédigé en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, la grande majorité des paragraphes comportant des lignes entre 2,7 et 2,8 mm, voire un quotient de 2,5 mm dans le paragraphe intitulé 'acceptation de l’offre de contrat de crédit'.
Si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit.
Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
La société Creatis fait valoir, sans justifier ses allégations, que la mesure des lettres du contrat litigieux donne une hauteur très légèrement inférieure à 3 mm mais supérieure à 2,816 mm de sorte que le contrat répondrait à l’exigence posée par l’article R311-6 du code de la consommation.
Or, les mesures effectuées par la cour sur plusieurs paragraphes au recto et verso de l’offre, selon la méthode indiquée ci-dessus, font ressortir que les lignes occupent une hauteur de moins de 2,81 millimètres, (oscillant entre 2,5 et 2,7 millimètres) de sorte que l’offre, qui est par ailleurs difficilement lisible tant les caractères sont rapprochés, n’est pas conforme aux prescriptions légales.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
2. Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens.
La SA Créatis, succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant à nouveau,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la Sa Créatis aux dépens d’appel.
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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