Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er avr. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 6 mai 2024, N° 23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 ] - [ Localité 4 ], S.A.S. SAUR |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 AVRIL 2025
PF/LI
— ----------------------
N° RG 24/00603 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHQF
— ----------------------
S.A.S. SAUR
C/
[T] [W]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. SAUR prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Romane MARTY, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 06 Mai 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00066
d’une part,
ET :
[T] [W]
né le 20 Mars 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte LAVIGNE, avocat au barreau de LOT
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Février 2025 devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente, qui a fait le rapport oral de l’affaire
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 1er février 2018, M. [T] [W] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de conducteur de travaux, par la société Cise TP – membre du groupe Saur -, au sein de l’établissement de [Localité 6] (50).
Par contrat de travail à durée indéterminé à temps plein du 14 juin 2021, M. [W] a occupé, à compter du 1er juillet 2021, dans le Tarn-et-Garonne, le poste de responsable gestion des réseaux au sein de la société Saur.
La société Saur a pour activité le captage, le traitement et la distribution d’eau potable.
La convention collective nationale des entreprises d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 est applicable à la relation de travail.
Par courrier du 22 février 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er mars 2023.
Par courrier recommandé du 6 mars 2023, la société Saur a licencié M.[W] aux motifs suivants :
« ces erreurs et négligences et un manque d’organisation professionnelle et de fiabilité. En outre, et en raison de vos fonctions de conducteur de travaux, ces négligences vous mettent en danger et mettent en danger les collaborateurs sous votre responsabilité.
Les lacunes et carences se sont notamment manifestées de la manière suivante :
— les collaborateurs sous votre responsabilité nous ont indiqué qu’ils n’avaient pas bénéficié des causeries sécurité depuis plus de deux ans mais que vous leur avez tout de même fait signer les feuilles d’émargement afin de vous couvrir.
Une telle négligence aurait pu entraîner des conséquences désastreuses pour vos collaborateurs et cette situation est à l’exact opposé de celle attendue des managers de la société.
— l’objectif de marge brute de 25% qui fait partie de vos objectifs communiqués lors de votre entretien annuel d’évaluation n’a pas été atteint en 2022 malgré des points mensuels (arrêtés travaux) ayant eu lieu tous les mois hors août en 2022. Vous n’avez atteint qu’un taux de 10% de marge tandis que sur des périmètres similaires vos collègues ont atteint un taux de 28% pour la DEX Adour-Pyrénées et de 25% pour la DEX Garonne.
— Vous aviez dit à votre manager, M.[B] [F], que les détecteurs de câble disponibles à [Localité 7] n’étaient pas adaptés ou hors service. Ce dernier vous a alors invité à les tester afin de garantir la sécurité des agents, ce à quoi vous avez répondu que vous n’aviez pas le temps.
M.[A] [L] lors de sa prise de fonction en novembre 2022 a également sollicité par mail un retour relatif aux trois appareils disponibles et non utilisés : quelle équipe n’en était pas dotée et quel appareil serait adapté à leur besoin. Vous lui avez répondu que les détecteurs étaient fonctionnels, ce qui était en contradiction avec vos annonces à son prédécesseur.
Au-delà, vous ne lui avez toujours pas indiqué les équipes qui n’en seraient pas dotées et les appareils qui vous apparaitraient plus adaptés à leurs besoins.
Lors d’un échange du 30 janvier 2023, vous avez indiqué ne pas voir l’intérêt d’utiliser des détecteurs de câbles et que les DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) suffisaient à identifier et tracer les réseaux.
Cette pratique met de nouveau en danger nos collaborateurs et vos équipes et va à l’encontre de nos engagements et procédures en termes de sécurité ainsi que de la réglementation.
L’absence de repérage et de traçage des réseaux est également un point qui nous a été reproché par nos clients et notamment M.[K] (responsable technique du syndicat du Girou).
— Vous avez émis des devis incohérents et erronés, avec des oublis dans les débours (replis de chantier) et n’avez pas craint de confirmer par mail du 29 novembre 2022 que vous ne « comptez jamais de replis de chantier dans les débours ».
Votre fonction demande une rigueur dans l’établissement des devis, ces éléments font partie des coûts que nous intégrons dans nos devis afin d’assurer un chantier sécurité ainsi que la rentabilité de nos interventions. Ce faisant, en ne l’effectuant pas, vous obérez votre marge et celle de la société.
— Par mail du 21 février 2022, M.[F] a précisé qu’il attendait que vous sauvegardiez l’ensemble des documents de travail sous espace partagé (DT MIPY Travaux TC) en respectant le modèle créé par lui.
Or, nous n’avons pas pu trouver une seule fiche de prix et il n’y avait que deux devis. Ceci ne nous permet pas de suivre efficacement les devis et travaux de votre périmètre et est susceptible de nous mettre en difficulté en cas de contrôle.
— Votre manager vous a demandé à de nombreuses reprises des informations sur des dossiers en cours, et un grand nombre d’entre elles est resté sans réponse de votre part (l’on peut notamment citer l’historique pour le dossier du raccordement du kiosque sur les [Adresse 5] – 07/11/2022 ; les détecteurs de câbles 29/11/2022 : l’évacuation des déchets de la STEP de [Localité 7] – 07/12/2022 ; la demande de restitution du véhicule de location – 02/11/2022 ; le devis travaux pour la ville de [Localité 8] – 14/11/2022).
— A lieu de consulter plusieurs fournisseurs afin d’optimiser la marge, vous avez pris l’habitude de recourir aux mêmes fournisseurs, entraînant alors des ventes à perte juridiquement interdites.
L’on peut notamment citer les travaux sur la commune de [Localité 8] avec le recours à l’entreprise Teyssedou pour la réfection de chaussée en revêtement bi-couche pour un montant de 3 220 euros HT correspondant à une surface à traiter de 166mé, soit un coût de 19,40 euros HT/m2. OR, le niveau de prix se situe habituellement entre 10 et 12 euros le M2. Votre manageur vous a demandé de consulter d’autres fournisseurs. Vous avez indiqué que jusqu’à 20 euros, il s’agit d’un prix correct en confirmant que le bordereau de prix vendu au client était quant à lui fixé entre 12 et 14 euros. Constatant une vente à perte, votre manager vous a invité à contacter Eurovia qui a produit un devis à 9,50 euros HT/m2, soit un total de 1 645 euros HT.
— Au lieu d’effectuer les commandes auprès de nos fournisseurs nationaux, vous avez laissé les collaborateurs sous votre responsabilité avoir recours à un fournisseur local pour s’approvisionner en matériel de réseau. Il existe une différence de prix de 345% entre ce fournisseur local et nos fournisseurs nationaux. A titre d’exemple, un robinet de prise en charge facturé 20 euros chez notre fournisseur Ste Lizaigne a été acheté par vos équipes à 69 euros chez le fournisseur local. Or, il est de votre responsabilité de respecter les procédures internes en ayant recours principalement à nos fournisseurs référencés mais également de réduire et d’optimiser les coûts des chantiers dont vous avez la charge.
— Nous devons encore déplorer de votre part un manque de clarté des dossiers que vous préparez pour les chantiers à l’origine d’erreurs ou d’impossibilité à intervenir. L’on peut citer le chantier chez M.[C] à [Localité 7] ayant entrainé une perte de 3 000 euros dès lors que nous avons dû intervenir à deux reprises chez ce particulier car il y a une erreur de diamètre par les canalisations. L’intervention initiale a eu lieu en juin 2022 et nous avons dû intervenir à nouveau en janvier 2023.
Ce même, début janvier 2023, vos collaborateurs ont été dans l’incapacité d’intervenir sur le chantier à [Localité 8] secteur Gaillo en se basant sur votre dossier qui a dû être intégralement repris.
— Enfin, vous avez laissé les collaborateurs dont vous aviez la responsabilité prendre des libertés avec les règles internes, notamment au titre des aménagements d’horaires, départ de poste anticipé, amplitude horaires, utilisation de véhicule de service pour des alternants non accompagné.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche du service et pèse sur le climat global de l’équipe et sur les résultats de la direction régionale. Cela porte également atteinte à l’image de la société et a pour effet de discréditer vos responsables, à ce titre, cela ne peut être toléré.
Par conséquent, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement. "
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 13 juin 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors pour obtenir que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le payement d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire rendu le 6 mai 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— dit que le licenciement de M.[W] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Saur à verser à M.[W] les sommes suivantes :
* 17 582,12 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) ;
— ordonné l’exécution provisoire d’office de l’ensemble de la décision, sur tout ce qui n’est pas de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum des neuf mois de salaire prévue par l’exécution de droit ;
— dit que la moyenne des douze derniers mois est de 2 930,52 euros ;
— dit que les sommes en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive porteront intérêt au taux légal à partir de la notification du présent jugement ;
— condamné la société Saur à rembourser à Pôle emploi les sommes versées à M.[W] dans la limite de six mois ;
— dit qu’à défaut d’intervention volontaire de l’organisme Pôle emploi, le greffe, après le délai d’appel, transmettra la décision ;
— condamné la société Saur à verser à M.[W] la somme de 1 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Saur aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2024, la société Saur a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M.[W] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 4 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société Saur, appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 août 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Saur demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a jugé :
— le licenciement de M.[W] dénué de cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée aux sommes suivantes :
17 582,12 euros nets d’indemnité de licenciement ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— juger bien fondé le licenciement de M.[W] ;
— débouter M.[W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M.[W] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M.[W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Saur fait valoir que :
1° Sur le bien-fondé du licenciement
Il repose sur insuffisance professionnelle et une cause réelle et sérieuse car le salarié n’a pas respecté correctement ses missions.
* Sur le défaut de gestion de l’équipe
Sur la non-réalisation des réunions de sécurité indispensables pour assurer la santé et la sécurité du personnel sur les chantiers
— dans le cadre de ses fonctions, le salarié devait organiser de telles réunions
— elle produit les attestations de M. [U] (superviseur travaux), M. [E] (agent travaux) et M. [I] (agent travaux) et la feuille de présence, son entretien professionnel 2020 faisant état d’une formation sur le management sécurité
Sur la gestion défaillante du matériel de l’entreprise et sur l’absence de repérage et de traçage des réseaux
— dans le cadre de la gestion de ses équipes, le salarié devait informer son responsable de tout matériel défectueux
— les informations données par le salarié sont incohérentes et fausses et elle verse aux débats les échanges de courriels entre M. [L] et M. [W] au sujet des détecteurs de câbles et de canalisations
— elle verse l’attestation de M. [L] et un exemple de devis signé accepté, l’extrait du guide d’application de la réglementation des travaux à proximité des réseaux
— le marquage est indispensable pour assurer la sécurité du chantier
— les courriels entre M. [L] et M. [K] du 23 décembre 2022 pour sensibiliser les équipes au repérage dès les métrés
— le salarié a été défaillant dans sa mission de sécurité
Sur le non-respect de la politique véhicule de l’entreprise
— M. [W] a permis à M. [V], alternant, de disposer d’un véhicule de service pour réaliser ses déplacements entre son logement et son lieu de travail, en violation de la politique de l’entreprise, ce qui a contraint M. [L] à intervenir pour régulariser la situation
— elle verse le courriel du 25 janvier 2023 et l’attestation de M. [L]
Sur la liberté avec les règles internes au titre des aménagements d’horaires
— M. [W], responsable d’équipe, n’a pas demandé à ses équipes de respecter l’heure et demie de pause méridienne imposées par direction et rappelées par la note de service du 23 janvier 2023 qu’elle produit, les laissant prendre une pause méridienne limitée à 45 minutes ;
— elle verse le courriel du salarié du 1er février 2023 à M. [L] et l’attestation de M. [L]
* Sur les carences dans la préparation des chantiers
Sur les devis
— l’ensemble des postes d’un chantier n’étaient pas pris en compte par M.[W] pour l’élaboration des devis, les replis de chantier n’étant jamais inclus dans les débours, ce qui représente une perte financière
— elle produit l’échange de courriels entre le salarié et M. [L] du 29 novembre 2022
Sur les commandes de matériel
— lors des commandes de matériel, le salarié n’a effectué aucune comparaison entre les différents fournisseurs et n’a pas refacturé au client l’intégralité du prix payé pour l’achat du matériel ;
— elle verse un échange de courriels à titre d’exemple du 29 novembre 2022 relatif au dossier [Localité 8]
— le salarié a laissé ses collaborateurs commander du matériel auprès de fournisseurs locaux, alors que les procédures internes imposent de recourir principalement aux fournisseurs référencés pour réduire les coûts des chantiers
Sur la réalisation des métrés et la prise des informations nécessaires à la bonne réalisation des chantiers
— en raison d’un manque de rigueur dans la réalisation de ces opérations, les équipes ont dû intervenir à plusieurs reprises sur les chantiers de [Localité 7], [Localité 8]
— plusieurs demandes du supérieur hiérarchique du salarié sont restées sans réponse, les courriels de M. [L] sont produits ;
— le salarié n’a pas enregistré les documents liés aux chantiers sur le serveur informatique de la société comme lui avait demandé M. [F] en février 2022
2° Sur les prétentions pécuniaires afférentes à la rupture
— sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : le montant des dommages-intérêts doit être limité à trois mois (salaire de base 2 930,52 euros), M.[W] ayant retrouvé rapidement un emploi et ne justifiant que de deux mois de chômage ;
B) Moyens et prétentions de M.[W], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 novembre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M.[W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Saur de toutes ses demandes ;
— condamner la société Saur à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la société Saur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :
— il conteste les griefs formulés à son encontre, la relation de travail s’étant déroulée de manière satisfaisante jusqu’à l’arrivée de M. [L] le 2 novembre 2022
— ses entretiens professionnels traduisent la satisfaction de l’employeur
* Sur le défaut de gestion de l’équipe
Sur la non-réalisation des réunions de sécurité :
— les causeries étaient réalisées, les attestations de salarié témoignant du contraire – qui n’ont pas été versées en première instance – sont succinctes et identiques et ont été préparées par l’employeur
Sur la gestion défaillante du matériel de l’entreprise et sur l’absence de repérage et de traçage des réseaux
— toutes les équipes disposaient d’un détecteur en bon état dans leur fourgon, outre trois détecteurs en état de fonctionnement au dépôt ;
— il a toujours répondu aux courriels de son responsable, mais n’a plus accès à sa boite mail pour en justifier
— le marquage préalable à la détection des canalisations a été réalisé par son équipe, ce qui est confirmé par le courriel de M. [L] du 23 décembre 2022 ;
— l’attestation de M. [L] est tardive, car rédigée après la déclaration d’appel, et mensongère puisqu’il ne déclare pas son lien de subordination avec la société et a été préparée par la société puisque la même police de caractère et la même écriture pour la date ont été utilisées ;
— M. [L] a visité trois chantiers avec lui et n’a signalé aucune défaillance
Sur le non-respect de la politique véhicule de l’entreprise
— il le conteste : Aucune réglementation interne n’interdit cette pratique. M.[V] a bénéficié d’un usage en place lors de son arrivée, le précédent alternant bénéficiant déjà de cet avantage. Cet usage a été interrompu à l’arrivée de M.[L], qui ne l’a pas mis en copie de son courriel à l’alternant.
— la société Saur ne communique aucune réglementation interne l’interdisant
Sur la liberté avec les règles internes au titre des aménagements d’horaires
— ce point est nouveau en appel ;
— l’employeur ne produit aucune réglementation interne relative à une durée spécifique de pause méridienne avant le 23 janvier 2023,
— le mode de diffusion de la note comportant un horaire de travail du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h est inconnu
— elle a été diffusée un mois avant sa convocation à entretien préalable et n’a pas été portée à sa connaissance avant le 1er février ;
* Sur les carences dans la préparation des chantiers
Sur les devis
— l’employeur ne justifie d’aucune réglementation interne ou consigne concernant ce point
— l’employeur déforme les échanges de courriels à son avantage
— il préparait les données (dont les débours de chantier), le devis étant réalisé par l’ingénieur commercial
Sur les commandes de matériel
— aucune procédure interne n’est communiquée et les 30 pièces produites ne sont pas probantes
— il a été contraint de recourir à des fournisseurs locaux, les difficultés de trésorerie de la société ayant généré le blocage de commandes chez certains fournisseurs ;
— l’employeur produit des tableaux pour lesquels il est impossible de vérifier l’exactitude des données et le découpage géographique réalisé ne correspond pas à la zone d’intervention des salariés, lui-même intervenant uniquement sur le Tarn-et-Garonne, d’autre salariés intervenant au sein de la zone Midi-Pyrénées ;
— l’entretien professionnel 2022 ne contient aucun élément concernant ses résultats
Sur la réalisation des métrés et la prise des informations nécessaires à la bonne réalisation des chantiers
— l’employeur ne communique aucun élément pour établir l’existence d’erreurs, qui sont contestées ;
— la pièce 16 ne fait pas état d’un retard de prise en charge ni d’un manquement de sa part
— le retard de prise en charge sur le chantier de [Localité 7] ne lui est pas imputable et il n’est pas destinataire du courriel du client
— sur l’enregistrement sur le serveur informatique
l’employeur ne verse aucune pièce pour démontrer qu’il n’enregistrait pas les données
— sur les courriels restés sans réponse
— il le conteste et communique plusieurs échanges de courriels avec son supérieur hiérarchique
— en réalité, M. [L] a souhaité se défaire de lui pour mettre en place son équipe
2° Sur les prétentions pécuniaires afférentes à la rupture
— Il demande 6 mois de salaire à 2 930,52 euros bruts : Il n’a pas retrouvé d’emploi permanent mais des missions précaires et se trouve actuellement au chômage.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs invoqués peuvent être disciplinaires ou non disciplinaires.
Aux termes de l’article L 1235-1 du même code, la charge de la preuve n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre des parties.
L’insuffisance professionnelle, motif non disciplinaire, se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 mars 2023 fait état d’ « erreurs », de « négligences », de « lacunes » et de « carences » ainsi que de « l’incapacité à assumer correctement ses fonctions mettant en cause la bonne marche du service et pesant sur le climat global de l’équipe et sur les résultats de la direction régionale ».
Le licenciement repose donc sur une insuffisance professionnelle et non sur une faute simple comme l’ont considéré et sur laquelle ont statué les premiers juges.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. [W] :
— une gestion défaillante des équipes
— des carences dans la préparation des chantiers
L’employeur fait grief à M. [W] de ne pas avoir exécuté correctement les tâches correspondant à sa qualification professionnelle.
La cour rappelle que M. [W] a été embauché par la société Saur en qualité de « responsable gestion des réseaux », 2ème niveau, ETAM, groupe 5, sous-groupe 1.
Aux termes de la fiche repère-emploi « conducteur de travaux » jointe à son contrat de travail, non signée mais non contestée, le salarié a comme missions : " Etre responsable de la bonne gestion technique, administrative et financière des chantiers qui lui sont confiés. Garantir l’optimisation des résultats de ses chantiers ; Encadrer animer et organiser le travail de plusieurs équipes. Assurer un commercial de proximité lié à son activité ".
1 – Sur le premier grief : la gestion défaillante des équipes
a) la non-réalisation des réunions sécurité
Au soutien de ses motifs, l’employeur produit les éléments suivants :
— les « feuilles de présence causerie », signées des différents salariés y ayant assisté ;
— les attestations de MM. [U] [J], [U] [O], [E] et [I], agents de travaux de la société, lesquels témoignent tous que M.[W] leur a remis les supports de présentation et leur a fait signer la feuille de présence sans leur fournir aucune explication quant au support.
De son côté , M. [W] remet en cause la valeur probante de ces attestations aux motifs qu’elles ont été rédigées tardivement et de façon identique. Néanmoins, la cour constate que chaque attestation est rédigée en des termes différents et que chacune porte une signature différente. De plus, la production d’attestation nouvelle n’est enfermée dans aucun délai. La cour ajoute que les salariés sont des témoins nécessairement privilégiés pour attester des faits dont ils ont été témoins sur leur lieu de travail. Il convient donc de reconnaître la valeur probante des témoignages ainsi versés aux débats. Dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour considère que lesdites attestations présentent suffisamment de garantie et dit qu’elles seront retenues.
Un tel comportement consistant à faire signer une feuille de présence à ses subordonnés sans délivrer la formation correspondante traduit la mauvaise volonté du salarié et une abstention volontaire à délivrer les formations de sécurité planifiées qui, en raison de leur caractère fautif, constitue un motif disciplinaire.
En conséquence, ce grief sera écarté par la cour.
b) la gestion défaillante du matériel et sur l’absence de repérage et de traçage
Au soutien de son motif, l’employeur produit :
— l’attestation de M. [F], supérieur hiérarchique et prédécesseur de M. [L] jusqu’au 31 octobre 2022
— les échanges de courriels du 29 novembre 2022 entre M. [L] et M. [W]
— l’attestation de M. [L]
— un exemple de devis accepté et signé pour la réalisation d’un branchement d’eau potable
— l’extrait du guide d’application de la réglementation des travaux à proximité des réseaux
— les échanges de courriels entre M. [L] et M. [K] du 23 décembre 2022
Il ressort de ces pièces que les faits reprochés à M. [W] sont matériellement vérifiables.
La cour constate que si M. [W] affirme avoir toujours répondu aux courriels de son responsable, il n’en reste pas moins que sa réponse au courriel du 29 novembre, pourtant clair et précis, était incomplète conduisant M. [L] à réitérer certaines de ses questions restées sans réponse.
Le salarié conteste l’attestation de M. [L] concernant la non utilisation par ses collaborateurs des détecteurs de câbles pour tracer les réseaux et soutient qu’il s’agit d’une attestation de complaisance mettant ainsi en cause sa valeur probante. Or, M. [L] est en raison de ses fonctions directement en lien avec ces dysfonctionnements. Dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour considère que ladite attestation présente suffisamment de garanties pour être retenue.
Il ressort du devis du 10 janvier 2024, produit à titre d’exemple, qu’il n’est fait aucune mention du traçage des réseaux, pourtant essentielle, mais uniquement de la « récupération des plans, dossiers du syndicat » ce qui corrobore l’attestation de M. [L] selon laquelle, le 30 janvier 2023, " M. [W] a déclaré que n’était pas nécessaire lorsque les collaborateurs étaient en possession des documents des différents concessionnaires (DICT) ".
De plus, il résulte du préambule du guide d’application de la réglementation des travaux à proximité des réseaux produit que le géoréférencement et la détection des réseaux sont des opérations qui nécessitent des compétences, matériels, techniques et méthodologies spécifiques. Ils sont nécessaires pour assurer la sécurité du chantier. La simple information par le moyen de documents fournis par les différents concessionnaires est par conséquent insuffisant.
M. [W] ne conteste pas avoir été chargé du chantier de M. [K], client, responsable technique du syndicat du Girou. Il ressort de l’échange de courriels communiqués entre ce dernier et M. [L], que des réclamations avaient été élevées par le client concernant, notamment le repérage et le tracé des réseaux ainsi que la détérioration d’un câble. Ces éléments démontrent la négligence de M. [W].
c) le non-respect de la politique d’utilisation du véhicule de l’entreprise
A l’appui de son motif, l’employeur produit :
— le courriel entre M. [L] et M. [V], alternant, du 25 janvier 2023
— l’attestation de M. [L]
En réponse, M. [W] invoque une pratique de la société en place lors de son arrivée et interrompue par M. [L]. Il relève que le courriel du 25 janvier ne lui a pas été adressé à dessein.
La cour constate qu’il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’établir que ce bénéfice était contraire aux règles de l’entreprise et portées à la connaissance du salarié.
d) le non-respect des règles internes au titre des aménagements d’horaires de travail par ses collaborateurs
A l’appui de son motif, l’employeur produit :
— la note de service du 23 janvier 2023
— le courriel de M. [W] du 1er février 2023
— l’attestation de M. [L]
En réplique, M. [W] fait valoir que la date de diffusion de la note de service du 23 janvier 2023 n’est pas précisée et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait respecter cet horaire de travail avant la date à laquelle il en a pris connaissance, soit le 1er février.
Il ressort de la description conventionnelle du groupe auquel appartient le salarié que ce dernier « encadre des salariés des groupes I à IV et exerce des responsabilités vis-à-vis de l’activité des subordonnés ».
Il résulte du courriel du 1er février 2023 que M. [W], dûment informé des horaires à respecter décidés en interne, a informé son employeur de l’opposition de ses équipes alors qu’il détenait un pouvoir hiérarchique sur ses subordonnés en application de sa fonction d’encadrement.
2- Sur le deuxième grief : les carences dans la préparation des chantiers
a) sur le non-respect des pratiques de facturation notamment des devis de chantier
A l’appui de son motif, l’employeur produit :
— les échanges de courriels du 29 novembre 2022 entre M. [L], M. [W] et M. [M], commercial
En réplique, M. [W] invoque une pratique ancienne de non facturation du poste « d’amené et de repli du matériel » sur les chantiers et précise que les devis pour les marchés (commune ou syndicats) font l’objet de règles particulières et un suivi spécifique lui échappant pour la ville de [Localité 7].
L’employeur ne justifie pas d’une procédure de facturation en cours connue du salarié mais plus exactement d’un changement de politique de facturation à compter de son arrivée dans la société qui ne peut être reprochée à M. [W].
b) les commandes de matériel sans comparatif de prix et auprès des fournisseurs locaux
A l’appui de son motif, l’employeur produit :
— les échanges de courriels concernant le devis [Localité 8] du 29 novembre 2022 et le devis
— le tableau des fournisseurs Saur et les comparatifs de prix
— la comparaison entre le devis de l’équipe de M. [W] et le prix fournisseur Saur
— le comparatif entre la pièce BCH fournisseur local et le fournisseur Saur
— l’entretien annuel 2022 de M. [W]
— les tableaux pourtant le chiffre d’affaires, les marges de M. [W] en Midi Pyrénées et de ses collègues en Aquitaine Pyrénées et Garonne
Il ressort de son entretien professionnel que son objectif était fixé à 25 % de marge brute en mars 2022.
Cependant, les tableaux comparatifs, présentant pour le mois décembre 2022 un taux de 10 % de marge pour la région Midi Pyrénées, ne précisent pas l’identité des intervenants dans chaque secteur géographique. La perte de 10 % de marge brute imputée à M. [W] n’est donc pas matériellement vérifiable.
En outre, une faiblesse de résultats doit être durable pour justifier une insuffisance professionnelle.
c) un manque de rigueur dans la préparation des chantiers
A l’appui de son motif, l’employeur produit :
— les courriels de M. [H] du 28 octobre 2022 et les échanges entre M. [W] et M. [L] du 2, 3 et 7 novembre 2022
L’employeur ne justifie pas de l’inexécution des tâches confiées au salarié. Ni la prise défectueuse des métrés du chantier à [Localité 7], ni leur reprise nécessaire en juin 2022 et janvier 2023, telle qu’il l’allègue, ni des erreurs concernant le chantier de [Localité 8] ne sont démontrées.
Néanmoins, il ressort des courriels ainsi produits que, d’une part, il existe un retard flagrant dans la réalisation du chantier Mortarieu justifiant le mécontentement du client. Le délai contractuel de réponse de 8 jours n’a pas été respecté. Or, M. [W] avait comme mission de « suivre la gestion du chantier » aux termes de sa fiche de poste. Il s’agit d’un fait isolé .
Il ressort du courriel du 2 novembre qu’il a été interrogé à deux reprises par M. [L] au sujet de l’historique du dossier Mortarieu et qu’il n’a pas répondu.
d) l’enregistrement des documents sur le serveur informatique de la société
L’employeur ne produit aucune pièce à l’appui de son grief, principalement la demande expresse de M. [F] du 21 février 2022 tel qu’il le soutient.
Les griefs ainsi analysés ne sont pas suffisamment pertinents pour perturber la bonne marche de l’entreprise et caractériser une insuffisance professionnelle.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M.[W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II – Sur les indemnités de rupture
Il est constant que les parties liquident leurs prétentions sur la base d’un salaire de base brut mensuel de 2 930,52 euros.
Sur les indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit : " Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. "
Il en résulte notamment que pour un salarié ayant une ancienneté de cinq ans dans une entreprise employant au moins onze salariés, l’indemnité est comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de six mois de salaire brut.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
M. [W], licencié à l’âge de 55 ans, justifie avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2023 au 27 décembre 2023 et être toujours au chômage le 19 novembre 2024.
Compte tenu de ces éléments, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Saur à payer à M. [W] la somme de 17582,12 euros net.
La cour rappelle que ce barème fait référence à un salaire moyen fixé en brut et que les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont assujetties aux cotisations sociales. Les condamnations sont donc prononcées en brut.
La société Saur sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 17 583, 12 euros brut.
III- Sur les demandes annexes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société Saur, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Cahors sauf en ce qu’il a condamné la société Saur à verser à M. [T] [W] la somme de 17 582,12 euros nets d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant :
CONDAMNE la société Saur à verser à M. [T] [W] la somme de 17 582,12 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
RAPPELLE que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation, et que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Saur à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T] [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Saur aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Saur à payer à M.[T] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE la société Saur de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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