Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 mars 2025, n° 22/04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 18 octobre 2022, N° F22/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C1
N° RG 22/04067
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSSM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
M. [G] [M] (Délégué syndical)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00358)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat postulant au barreau de Nîmes
et par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Nîmes
INTIME :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [G] [M] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U] a été embauché par la société par actions simplifiées (SAS) SET, selon le salarié par contrat de travail en date du 1er mars 2009 et selon l’employeur, dans le cadre d’une reprise par la SAS SET, le 1er mars 2009, d’un contrat de travail du 8 décembre 1998 conclu entre M. [U] et la société Eurodif production.
Le 13 décembre 2018, la SAS SET et les organisations syndicales de la SAS SET ont conclu un accord relatif à la méthode d’organisation et d’accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet d’exploitant nucléaire unique de la plateforme du Tricastin « Transfert d’Exploitant Nucléaire », dit projet TEN, cet accord prévoyant notamment de « convenir de la négociation d’un Accord anticipé de transition avec les Organisations syndicales de SET ».
Le 26 avril 2019, la SAS SET, la SA Orano cycle et les organisations syndicales au sein de la société SET ont conclu un accord anticipé de transition de la SAS SET.
Un transfert de l’ensemble des actifs de la SAS SET a été opéré au profit de la SA Orano cycle, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Orano chimie enrichissement, le 1er juin 2019, et les contrats de travail des 247 salariés de la SAS SET ont été transférés à cette date à la SA Orano cycle, dont le contrat de travail de M. [U].
Le 8 février 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins d’obtenir la condamnation de la SA Orano chimie enrichissement à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de l’accord anticipé de transition d’avril 2019, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que la SA Orano chimie enrichissement n’a pas respecté l’accord anticipé de transition en vigueur pour M. [U],
Dit et jugé que M. [U] n’a pas fait l’objet d’une discrimination salariale,
Dit et jugé que la somme de 6 973,67 euros perçue en frais kilométrique par M. [U] doit être restitué à la SA Orano chimie enrichissement,
En conséquence,
Condamné la SA Orano chimie enrichissement à intégrer à compter du mois suivant la notification du présent jugement la somme de :
— 283,91 euros brut sur le salaire de base de M. [U],
Condamné la SA Orano chimie enrichissement à payer à M. [U] la somme de :
— 3 257,56 euros brut à titre de remboursement des sommes non-perçues selon l’article 7 de l’accord anticipé de transition,
— 5 000 net à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier pour non-respect de l’accord anticipé de transition,
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
Condamné en outre M. [U] à verser à la SA Orano chimie enrichissement la somme de 6 973,67 euros net à titre de remboursement d’indemnités kilométriques,
Ordonné la compensation des condamnations entre les parties,
Débouté la SA Orano chimie enrichissement de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA Orano chimie enrichissement aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SA Orano chimie enrichissement en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 15 novembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023, la SA Orano chimie enrichissement demande à la cour d’appel de :
« Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Dit et jugé que la SA Orano chimie enrichissement n’a pas respecté l’accord anticipé de transition en vigueur pour M. [U],
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement à intégrer à compter du mois suivant la notification du présent jugement la somme de 283,91 euros brut sur le salaire de base de M. [U],
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement à appliquer l’accord de transition en intégrant, à partir du 1er juin 2019, la somme de 7,368 euros par jour travaillé d’indemnités kilométriques à M. [U] en tenant compte du respect des compensations des condamnations,
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement à payer à M. [U] la somme de 3 257,56 euros brut à titre de remboursement des sommes non-perçues selon l’article 7 de l’accord anticipé de transition,
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement le à payer à M. [U] la somme 5 000 net à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement aux entiers dépens,
Débouter M. [U] de son appel incident,
En conséquence,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Condamné M. [U] au remboursement des indemnités kilométriques indues sur une base de 15,53 euros par jour travaillé, soit la somme de 6 973,67 euros net,
— Débouté M. [U] de sa demande indemnitaire au titre de discrimination,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
Condamner M. [U] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ".
Par conclusions envoyées en recommandé avec avis de réception et réceptionnées par la cour d’appel le 17 avril 2023, M. [U] demande à la cour de :
« Recevoir M. [U] en sa constitution d’intimé et en son appel reconventionnel,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Dit et jugé que la SA Orano chimie enrichissement n’a pas respecté l’accord anticipé de transition en vigueur pour M. [U],
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement à intégrer à compter du mois suivant la notification du présent jugement la somme de 283,91 euros sur le salaire de base de M. [U],
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement à payer à M. [U] la somme de 3 257,56 euros à titre de remboursement des sommes non-perçues selon l’article 7 de l’accord anticipé de transition,
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement à payer à M. [U] la somme 5 000 net à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier pour non-respect de l’accord anticipé de transition,
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement à payer à M. [U] la somme 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement aux entiers dépens,
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Condamné M. [U] à verser à la SA Orano chimie enrichissement la somme de 6 973,67 euros à titre de remboursement des indemnités kilométriques,
— Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [U] a fait l’objet d’une discrimination syndicale,
— Condamner la SA Orano chimie enrichissement au versement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale envers M. [U],
— Débouter la SA Orano chimie enrichissement de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— Condamner la SA Orano chimie enrichissement à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner SA Orano chimie enrichissement aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’article 7 de l’accord anticipé de transition
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui s’en prévaut.
Au cas d’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la SA Orano chimie enrichissement est liée par l’accord intitulé « Accord Anticipé de Transition Société SET SAS », conclu entre, d’une part, la SAS SET et la SA Orano cycle, d’autre part, les organisations syndicales représentatives au sein de la SAS SET, et dont elles versent un exemplaire signé le 26 avril 2019 aux débats.
Selon l’article 7 dudit accord intitulé « Les éléments variables d’indemnisation des trajets domicile-travail » :
« Une indemnité différentielle sera intégrée dans le salaire de base si elle existe, en compensation d’un écart entre les indemnités kilométrique (IK) versées par SET SAS et celles qui auraient été versées dans le cadre des remboursements IK par Orano Cycle Etb. [Adresse 5].
La compensation de l’écart éventuel se fera sur la base de la valorisation des écarts entre les IK versées sur une base de comparaison de 12 mois (Année civile 2018 : nombre de postes/jours théoriques par rythme de travail et puissance fiscale du véhicule utilisé en 2018) par SET SAS par rapport à ce qui aurait été versé dans le cadre des remboursements IK par Orano Cycle Etb. [Adresse 5] sur la même période et dans les mêmes conditions.
L’écart sera valorisé en brut (charges sociales 20 %) (12/13emes) ".
Il apparaît à l’examen des conclusions des parties et des échanges entre M. [U] et la responsable RH de la société, Mme [O], en date des 13 et 19 juin 2019, ainsi que du courrier adressé par le salarié au directeur de la société le 15 juin 2021, que la société a refusé d’intégrer dans le salaire de base de M. [U] la somme de 283,91 euros brut (256,31 euros net) au titre de l’ « Indemnité différentielle IK » prévue par l’article 7 de l’Accord Anticipé de Transition Société SET SAS, au motif que celui-ci n’utilisait pas au cours de l’année 2018 le véhicule dont il lui a communiqué la carte grise pour se rendre sur son lieu de travail, à savoir une motocyclette.
En premier lieu, c’est par un moyen inopérant que la société allègue dans ses écritures que la preuve de « l’usage effectif de (son) véhicule de façon régulière en 2018, ce qui est la condition préalable à l’application de l’accord de transition » incombe exclusivement au salarié, l’employeur se prévalant du mode preuve applicable au remboursement des dépenses engagées par le salarié ayant la nature de frais professionnels, alors que l’indemnité différentielle prévue par l’article 7 de l’accord anticipé de transition, qui doit être intégrée au salaire de base du salarié, n’a pas cette nature.
Et l’accord anticipé de transition se limite à prévoir le mécanisme de calcul de l’indemnité en visant le « véhicule utilisé en 2018 » sans faire supporter la charge de la preuve du véhicule utilisé sur une partie en particulier.
Or, il doit être relevé que la SA Orano chimie enrichissement ne soutient ni ne justifie qu’elle a demandé à tous les salariés dont le contrat de travail a également fait l’objet d’un transfert et ayant sollicité le bénéfice de l’indemnité différentielle prévue par l’accord, d’autres documents que la fiche de renseignements datée du 24 janvier 2019 versée aux débats par les parties et sur laquelle le salarié devait indiquer le véhicule utilisé en 2018, ainsi que la copie du certificat d’immatriculation dudit véhicule, afin de calculer le montant de l’indemnité différentielle et leur en octroyer le bénéfice conformément à l’accord.
En second lieu, la société échoue à établir que le salarié serait de mauvaise foi et que le véhicule qu’il a déclaré à l’employeur dans la fiche de renseignement datée du 24 février 2019 versée aux débats, à savoir une motocyclette de marque Kawasaki immatriculée pour la première fois en 2002, et dont il a transmis à son employeur une copie du certificat d’immatriculation à son nom datant du 29 février 2016, ne serait pas le véhicule qu’il utilisait quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail au cours de l’année 2018 avant le transfert du contrat de travail.
En effet, la société ne verse aux débats aucun élément objectif justifiant qu’elle ait pu nourrir des doutes légitimes sur le véhicule déclaré par le salarié dans la fiche de renseignements susvisée et rejeter la carte d’immatriculation de sa moto comme « irrecevable » ainsi qu’elle l’a fait dans son courriel en réponse du 13 juin 2019 par lequel elle invite le salarié, sans fournir aucune explication sur l’analyse qu’elle indique avoir réalisée, à fournir « dans les plus brefs délais la carte grise de (son) véhicule ».
Et les éléments qu’elle a fait sommation au conseil du salarié de produire par courrier de son propre conseil du 6 avril 2022, à savoir le kilométrage de la moto, les cartes grises des autres véhicules dont le salarié était propriétaire en 2018, les contrats d’assurances de tous les véhicules en 2018, les factures d’entretien de la moto jusqu’en 2018 ainsi que les factures d’achat de pièces de la moto jusqu’en 2018 inclus, dont certains ont bien été communiqués par M. [U], ne permettent pas d’établir que le salarié n’utilisait pas ledit véhicule pour se rendre au travail au cours de l’année 2018.
Ainsi, il n’est possible d’inférer de l’éventuelle existence de factures de révision et d’entretien de la moto que celle-ci était bien utilisée pour se rendre au travail, et non à d’autres occasions.
Ensuite, le fait que le salarié argue, sans pouvoir l’établir, qu’il s’occupait lui-même de l’entretien et de la révision de sa moto ne permet pas d’établir qu’il en faisait un usage purement récréatif et non quotidien pour se rendre sur son lien de travail.
En outre, c’est à tort que l’employeur soutient que la production du contrat d’assurance de la moto pour l’année 2018 aurait permis de constater le kilométrage du véhicule, cette information n’apparaissant pas sur la carte d’assurance pour ce véhicule au titre de l’année 2022 produite par le salarié.
Enfin, il est sans incidence que le salarié ne puisse pas démontrer que sa moto avait bien parcouru 132 906 kilomètres en avril 2022 et non 32 906 kilomètres comme l’indique la photographie de son compteur, lequel n’a pas été prévu pour dépasser 99 999 kilomètres, le salarié alléguant que le compteur s’est remis à zéro en 2019.
Il ne peut en effet s’inférer du nombre de kilomètres au compteur rapporté à la date d’acquisition du véhicule que le salarié n’utilisait pas la moto pour se rendre sur son lieu de travail, comme tente de le faire l’employeur.
Il est dès lors également sans pertinence que le salarié ait revendu peu avant le transfert de son contrat de travail un véhicule de type Clio Campus acquis en janvier 2013 avec 164 789 kilomètres au compteur, soit un kilométrage important, pour le remplacer par un nouveau véhicule de type Clio Zoé.
En considération de ces constatations, la SA Orano chimie enrichissement n’était pas fondée à refuser d’intégrer dans le salaire de base de M. [U] l’indemnité différentielle IK telle qu’elle a été calculée sur le document intitulé " Fiche de transposition – Eléments de rémunération SET vers Orano Cycle Etablissement de [Localité 6] " produite par l’employeur, à savoir la somme de 283,91 euros brut (256,31 euros net), conformément aux dispositions susvisées de l’article 7 de l’Accord Anticipé de Transition Société Set SAS.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA Orano chimie enrichissement, venant aux droits de la société Orano cycles, à intégrer dans le salaire de base de M. [U] l’indemnité différentielle IK ainsi calculée.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’accord anticipé de transition par la société SET SAS
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a précédemment été jugé que la SA Orano chimie enrichissement avait refusé, sans motif légitime, de faire bénéficier M. [U] des dispositions de l’article 7 de l’Accord Anticipé de Transition Société SET SAS et d’intégrer dans son salaire de base l’indemnité différentielle IK définie par ce même article.
M. [U], qui a été contraint de saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir la réalisation de ses droits et s’est vu privé de l’application des dispositions de l’accord anticipé de transition sans motif légitime de la part de l’employeur pendant plusieurs années, établit l’existence d’un préjudice moral et financier résultant du manquement fautif de l’employeur qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 000 euros net.
Le jugement entrepris est dès lors réformé sur le quantum de la condamnation.
Sur la demande au titre de la discrimination
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits (version en vigueur du 2 mars 2017 au 24 mai 2019), aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions susvisées de l’article L. 1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas d’espèce, M. [U], qui soutient qu’il a fait l’objet d’une discrimination salariale caractérisée par le refus de l’employeur de le faire bénéficier de l’indemnité différentielle calculée sur la base du véhicule qu’il a déclaré et l’absence d’explications par l’employeur sur ce refus, ne présente dans ses écritures aucun fait permettant de laisser supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’un des motifs visés par l’article L. 1134-1 du code du travail, M. [U] n’indiquant pas sur quel motif de discrimination il fonde sa demande.
Et la cour constate qu’aucun élément du dossier et aucune des pièces versées aux débats ne laissent supposer que le refus de l’employeur de faire bénéficier le salarié de l’indemnité différentielle calculée sur la base du véhicule déclaré par le salarié trouverait son origine dans l’un de ces motifs.
Dès lors, la seule différence de traitement salariale matérialisée par le salarié ne permet pas de retenir l’existence d’une discrimination au sens des dispositions susvisées du code du travail.
M. [U] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de restitution de la somme de 6 973,67 euros formulée par l’employeur et la demande de versement de la somme de 3 257,56 euros formulée par le salarié
Premièrement, aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu.
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
La constatation de l’erreur n’est pas une condition nécessaire à la répétition de l’indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette.
Deuxièmement, selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
D’une première part, il ressort des conclusions et du dispositif de ses conclusions que la société sollicite la restitution de la somme de 6 973,67 euros à titre de trop-perçu d’indemnités kilométriques versées au salarié depuis le 1er juin 2019, en faisant valoir qu’elle a calculé le montant des indemnités kilométriques versées au salarié sur la base de ce qu’il percevait avant le transfert de son contrat de travail dans l’attente de la justification du véhicule effectivement utilisé par le salarié ; que le salarié revendiquant devant les juges qu’il utilise une motocyclette pour se rendre sur son lieu de travail depuis le 1er juin 2019, l’indemnité kilométrique doit en conséquence être calculée en fonction de ce type de véhicule.
Pour calculer ce montant, la société se réfère aux sommes que le salarié indiquait avoir perçues au titre des indemnités kilométriques depuis le 1er juin 2019 dans ses conclusions de première instance, soit 10 281,90 euros, et la somme qu’il aurait dû percevoir au titre de l’indemnité kilométrique calculée sur la base de l’usage d’une motocyclette, soit 3 308,23 euros.
Et dans ses conclusions en appel dans lesquelles le salarié a actualisé ses demandes, celui-ci soutient désormais, d’une part, avoir perçu 12 778 euros à titre d’indemnités kilométriques de la part de la société depuis le 1er juin 2019 jusqu’au 31 août 2022 correspondant à 558 trajets, d’autre part, que le montant des indemnités kilométriques pour l’usage d’une motocyclette qu’il aurait dû percevoir s’élève à 4 111,34 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2022, correspondant à 558 trajets chacun indemnisé à hauteur 7,368 euros.
La société ne conteste par aucun moyen utile ce nouveau calcul du salarié, qui fixe le trop-perçu à la somme de 8 666,66 euros.
D’une seconde part, il ressort du calcul précis du salarié, étayé par un tableau des sommes non perçues de la part de la société, produit par M. [U], que l’employeur ne conteste pas non plus utilement qu’il aurait dû percevoir la somme totale de 11 924,22 euros au titre de l’indemnité différentielle pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2019.
Et d’une troisième part, il ressort des conclusions du salarié qu’il sollicite la compensation entre le trop-perçu au titre des indemnités kilométriques versées depuis le 1er juin 2019 et l’indemnité différentielle qui lui est également due depuis le 1er juin 2019, calculée sur la base de l’usage d’une motocyclette, soit la somme de 283,91 euros brut par mois, laquelle ne lui a pas été versée.
Dans le dispositif de son jugement, le conseil de prud’hommes a ordonné la compensation entre les condamnations des parties.
Et l’employeur sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du chef du jugement l’ayant condamné à appliquer l’accord de transition à partir du 1er juin " en intégrant la somme de 7,368 euros par jour travaillé d’indemnités kilométriques à M. [L] [U] en tenant compte du respect des compensations des condamnations ".
Aussi le salarié conclut à la condamnation de l’employeur à lui payer la différence entre le rappel de salaire dû au titre de l’indemnité différentielle et le trop-perçu au titre de l’indemnité de transport.
Dès lors, la cour est bien saisie d’une demande de compensation entre les différentes créances des parties, laquelle a été débattue contradictoirement.
Toutefois, il doit être relevé que le rappel de salaire sollicité au titre de l’indemnité différentielle se calcule en brut, compte tenu de sa nature juridique de salaire, alors que le trop-perçu au titre de l’indemnité de transport dont la restitution est sollicitée par l’employeur se calcule en net, les indemnités de transport étant exonérées de cotisations sociales sur les bulletins de paie du salarié versés aux débats.
Il en résulte qu’il n’est pas possible de procéder en l’état à une compensation entre ces deux créances, comme le sollicite le salarié qui a calculé la somme de 3 257,56 euros restant dû par l’employeur sur la période du 1er juin 2019 au 31 août 2022.
En conséquence, il y a lieu de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [U] à restituer la somme de 6 973,67 euros brut à titre de trop-perçu au titre des indemnités kilométriques,
— débouter la société de sa demande de remboursement des indemnités kilométriques indues sur une base de 15,53 euros par jour travaillé, soit la somme de 6 973,67 euros net,
— débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 3 257,56 euros à titre de remboursement des sommes non-perçues selon l’article 7 de l’accord anticipé de transition,
— dire que le salarié détient une créance de 11 924,22 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité différentielle sur la société pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2022,
— dire que la société détient une créance de 8 666,66 euros net à titre de trop-perçu au titre de l’indemnité de transport sur le salarié pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2022,
— ordonner la compensation entre la créance du salarié et la créance de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande formée à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la SA Orano chimie enrichissement n’a pas respecté l’accord anticipé de transition en vigueur pour M. [L] [U],
— Dit et jugé que M. [L] [U] n’a pas fait l’objet d’une discrimination salariale,
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement à intégrer à compter du mois suivant la notification du présent jugement la somme de :
— 283,91 euros brut sur le salaire de base de M. [L] [U],
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement à payer à M. [U] la somme de :
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SA Orano chimie enrichissement de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Orano chimie enrichissement aux entiers dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Orano chimie-enrichissement à payer à M. [L] [U] les sommes suivantes:
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’accord anticipé de transition,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT que M. [L] [U] détient une créance de 11 924,22 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité différentielle sur la société pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2022 ;
DIT que la SASU Orano chimie-enrichissement détient une créance de 8 666,66 euros net à titre de trop-perçu au titre de l’indemnité de transport sur le salarié pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2022 ;
ORDONNE la compensation entre la créance du salarié et la créance de l’employeur ;
DEBOUTE le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui payer la somme de 3 257,56 euros à titre de remboursement des sommes non-perçues selon l’article 7 de l’accord anticipé de transition ;
DEBOUTE la SASU Orano chimie-enrichissement de sa demande de remboursement des indemnités kilométriques indues sur une base de 15,53 euros par jour travaillé, soit la somme de 6 973,67 euros net ;
DEBOUTE la SASU Orano chimie-enrichissement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SASU Orano chimie-enrichissement aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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