Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 févr. 2025, n° 21/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal et ayant son siège social :, La S.A.S. FONDERIE DE BRETAGNE, S.A.S. FONDERIE DE BRETAGNE |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°34
N° RG 21/04981 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R42F
C/
Mme [E] [R]
Sur appel du jugement du C.P.H. de LORIENT du 06/07/2021
RG : 20/00007
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno CARRIOU
— Me Laurent JEFFROY
— Me Mélanie VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [V], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. FONDERIE DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre NASSIBOU substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [E] [R]
née le 04 Novembre 1978 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’Établissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [E] [R] a été engagée par la société Fonderie de Bretagne selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2001 en qualité d’agent de production, coefficient 155.
A compter du 1er décembre 2008, Mme [R] a été promue au poste d’agent technique métallurgie, coefficient 180 au sein du service qualité.
La société emploie plus de dix salariés.
Par décision du 16 juillet 2007, de la CPAM a pris en charge au titre des maladies professionnelles l’épicondylite du coude droit dont souffrait Mme [R].
Lors d’un entretien annuel en date du 11 mars 2016, Mme [R] a fait part de sa surcharge de travail.
Mme [R] dit avoir été victime, le 21 septembre 2017, de brûlures au niveau de la gorge lesquelles seraient dues à l’utilisation d’une substance interdite.
Mme [R] a été placée en arrêts de travail du 20 décembre 2017 au 25 février 2018 pour une pathologie cardiaque.
Le 27 février 2018, Mme [R] a été déclarée 'apte avec aménagement du poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pour une durée initiale de deux mois'. Le médecin du travail a précisé 'ce mi-temps devra être organisé si possible par demi-journée chaque jour ouvré'.
Le 1er juin 2018, le médecin traitant de la salariée a prescrit un arrêt de travail à Mme [R] pour une rechute de sa maladie professionnelle en ces termes 'une récidive épicondylite coude droit a minima, du fait de nouvelles tâches attribuées et d’un mal être au travail, conflit avec sa hiérarchie'.
Le 7 juin suivant, le médecin du travail a signalé la situation de Mme [R] à son employeur, avec l’accord de celle-ci, exprimant le souhait de Mme [R] de reprendre une activité professionnelle, 'dans des conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale en prenant en compte les restrictions d’emploi issues de la maladie professionnelle reconnue'.
L’arrêt de travail du 27 juin 2018 de Mme [R] a été pris en charge par la CPAM au titre d’une rechute de la maladie professionnelle.
Par courrier adressé à la société Fonderie de Bretagne le 6 septembre 2018, le médecin du travail a préconisé les aménagement suivants du poste de travail de Mme [R] : pas de port de charge supérieure à 5 Kgs, pas de mouvements répétitifs en prono-supination des membres supérieurs.
Par avis du 5 novembre 2018, Mme [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail. Celui-ci a précisé que 'les capacités résiduelles de Mme [R] lui permettraient d’occuper un poste sans port de charge supérieure à 5 kgs et sans mouvements répétitifs en prono-supination des membres supérieurs'.
Le 14 janvier 2019, les délégués du personnel ont été consultés sur le reclassement de Mme [R].
Par courrier en date du 1er février 2019, la société Fonderie de Bretagne a proposé à Mme [R] le poste d’opératrice de production sur le poste de contrôle visuel de pré-usinage de boîtiers sur le site de la Fonderie de Bretagne en horaires 2X8.
Cette dernière a refusé cette proposition par lettre en date du 7 février, estimant qu’elle imposait des horaires décalés et portait atteinte à sa vie de famille.
Par courrier en date du 18 février 2019, Mme [R] a été informée de la poursuite des recherches de reclassements au niveau du groupe Renault et sur le territoire national.
Par courrier en date du 15 mars 2019, la société l’a informée de l’impossibilité de reclassement.
Le 19 mars 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 3 avril 2019, la société a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude de nature professionnelle et impossibilité de reclassement.
L’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi a été établie.
Le 10 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins d’obtenir :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 31 383,51 Euros Net
— des dommages et intérêts complémentaires de 8 657,52 Euros Net ;
— une somme de 4 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la condamnation de la société Fonderie de Bretagne aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [R] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société Fonderie de Bretagne à verser à Mme [R] la somme de 31 383,51 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société Fonderie de Bretagne à verser à Mme [R] la somme de 5000,00 euros net à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— condamne la société Fonderie de Bretagne à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros à titre de 1' article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— ordonne en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Fonderie de Bretagne des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [R] dans la limite d’un mois d’indemnité ;
— débouté la société Fonderie de Bretagne de toutes ses demandes, ainsi que de sa demande au titre des dispositions de 1' article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la société Fonderie de Bretagne au entiers dépens.
La société Fonderie de Bretagne a interjeté appel le 30 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, la société Fonderie de Bretagne sollicite de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 6 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que l’inaptitude de Mme [R] trouve son origine dans la rechute de sa maladie professionnelle laquelle ne résulte d’aucun manquement de la société Fonderie de Bretagne ;
— juger que la société Fonderie de Bretagne n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
— débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— fixer le montant des dommages et intérêts à de plus justes et raisonnables proportions ;
En tout état de cause :
— débouter Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2022, Mme [R] sollicite :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 06 juillet 2021 en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [R] pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le confirmant,
— juger le licenciement de Mme [R] pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 06 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la société Fonderie de Bretagne à lui régler des indemnités.
Le confirmant,
— condamner la société Fonderie de Bretagne à régler à Mme [R] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.383,51 € nets
— Dommages intérêts complémentaires : 5.000,00 € nets
— confirmer la condamnation de la société Fonderie de Bretagne au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirmant,
— condamner la même au paiement d’une somme de 2000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure et en cause d’appel, la condamner encore au paiement d’une somme de 4.000,00 € à ce titre ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2022, Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire, sollicite de :
— condamner la société Fonderie de Bretagne à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [R], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 7 630,03 €.
— condamner la société Fonderie de Bretagne à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L1226-12 du code du travail, 'lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
L’article L1226-15 du même code prévoit que 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
L’intimée soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de postes 'd’APW ou au sein du magasin A2207 référent 5S'. Elle souligne que les délégués du personnel ont exprimé une incompréhension par rapport à la proposition ne correspondant pas selon eux à ses fonctions. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir formulé de proposition de validation des acquis d’expériences.
L’appelant affirme ne pas avoir manqué à son obligation de reclassement. Il estime que Mme [R] ne peut pas sérieusement lui reprocher un manquement à son obligation de reclassement alors même qu’avant son inaptitude déclarée, elle avait engagé des démarches de reclassement et que l’ensemble des sociétés du groupe a été interrogé.
Il résulte des pièces produites que le poste d’opératrice de production consistant dans le contrôle visuel de pré-usinage de boîtiers était conforme aux préconisations du médecin du travail. Les échanges de courriels produits caractérisent une concertation avec le docteur [Z] [G], médecin du travail, le 13 septembre 2018 s’agissant de la conformité de ce poste aux préconisations de reclassement.
Les postes d’APW ou au sein du magasin A2207 référent 5S’ visés par Mme [R] ne sont pas décrits par elle de sorte qu’il ne peut être vérifié que ces postes pouvaient lui être proposés et qu’ils étaient disponibles. Le manquement allégué ne peut être caractérisé.
S’agissant du périmètre de reclassement, la salariée soutient que celui-ci n’a pas été respecté. La société justifie avoir sollicité 25 sociétés ou établissement du groupe Renault situés en France sans que les éléments produits ne permettent de déterminer quelle autre société du groupe n’aurait pas été sollicitée.
Par ailleurs, la société employeur établit par la production de l’attestation de Mme [T], responsable des relations sociales, avoir proposé à deux reprises une démarche de valorisation des acquis de l’expérience à savoir au cours de l’été 2018 puis après sa déclaration d’inaptitude.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Sur l’obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d’information et de formation ;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, préalablement à la mise en place de son mi-temps thérapeutique, Mme [R] travaillait exclusivement sur l’activité projet qui comprenait un nombre de tâches de nature tertiaire plus élevé.
Lors de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique à l’issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, Mme [R] s’est vue enlever les tâches requérant l’utilisation du microscope électronique, celle de saisie des rapports des clients et les autres fonctions au sein du service qualité, comme cela résulte de l’entretien annuel du 21 mars 2018 et s’est vue uniquement confier la mission de découper des pièces de fonte à la scie puis de les meuler et polir, et ce, avec une charge de travail et une cadence élevée qu’elle déclarait lors de cet entretien alors ne pouvoir réaliser seule. Elle a alerté lors de cet entretien sur son mal être à son poste.
Deux collègues présents à proximité de son poste de travail attestent l’avoir vu en pleurs à la suite de reproches de ses supérieurs et des cadences imposées.
Elle a dénoncé auprès du médecin du travail subir des pressions psychologiques de ses supérieurs pour travailler plus vite. Ce dernier a alerté l’employeur le 1er juin 2018 sans que celui-ci justifie avoir pris de mesures pour y mettre fin.
Celui-ci soutient sans le démontrer que l’activité de 'série projet’ à laquelle Mme [R] était affectée avant sa reprise à temps partiel thérapeutique nécessitait une importante réactivité et rapidité notamment dans la transmission des rapports aux clients et qu’elle a été contrainte de modifier les tâches de la salariée compte tenu de son mi-temps thérapeutique afin d’assurer la continuité de l’activité précitée.
Il ne démontre pas plus que l’activité 'vie série’ sur laquelle il a affecté Mme [R] était plus compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Ainsi s’il est vrai que dans le cadre de cette activité les tâches bureautiques étaient moindres, il n’en demeure pas moins qu’elles étaient toujours existantes.
Alors que la rechute de la maladie professionnelle de la salariée fait présumer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci ne rapporte aucun élément ni quantitatif quant à la charge réelle de travail de la salariée notamment le nombre de pièces traitées au cours de chacune des périodes, ni qualitatif.
Ce n’est qu’alors que la salariée était de nouveau en arrêt de travail à compter de juin 2018 et qu’une inaptitude était envisagée que l’employeur s’est interrogé sur l’adéquation de son poste à son état de santé.
En affectant Mme [R] à un poste nécessitant un effort physique supérieur à celui requis dans son précédent poste alors qu’elle était fragilisée par une maladie professionnelle antérieure et par une pathologie cardiaque dont elle se rétablissait dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et en la soumettant à une charge de travail source de stress lequel n’a pas été réellement pris en compte par son employeur alors même qu’elle l’avait exprimé, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité laquelle a eu un rôle causal dans la rechute de la maladie professionnelle et l’inaptitude qui en a résulté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 17 ans entre 3 et 14 mois de salaire.
Eu égard à l’âge de Mme [R], à sa qualification professionnelle et à sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 31 383,51 Euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Mme [R] sollicite l’indemnisation du préjudice subi par elle d’un fait d’une part d’une exposition à des produits nocifs en 2017, d’autre part, du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
L’exposition de la salariée au peroxyde de dibenzoyle en septembre 2017 est établie par le faisceau d’indices constitué par les courriels relatifs à la commande et à l’usage de ce type de résine en date des 5, 6 et 24 octobre 2017 et par le certificat médical établi le médecin traitant de Mme [R] lequel a constaté qu’elle a présenté des douleurs à type de brûlures au niveau de la gorge et une toux sèche associée.
Ce préjudice est distinct de celui subi du fait de l’absence de prévention des risques de rechute de l’état de santé de la salariée lors de sa reprise après arrêt de travail.
Le préjudice subi par Mme [R] du fait des manquements de son employeur son obligation de sécurité sera réparé pAr l’allocation de la somme de 3 000 Euros.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur le remboursement des sommes versées par Pôle emploi :
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société Fonderie de Bretagne est condamnée à payer à Pôle emploi devenu France Travail la somme de 7 630,03 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société Fonderie de Bretagne est condamnée à payer la somme de 500 Euros à Pôle emploi devenu France Travail et la somme de 3 000 Euros à Mme [R] sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.
La société Fonderie de Bretagne est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et sur le montant des sommes dues à Pôle emploi devenu France Travail,
L’infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Condamne la société Fonderie de Bretagne à payer à Mme [E] [R] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation de sécurité,
Condamne la société Fonderie de Bretagne à payer à Pôle emploi devenu France Travail la somme de 7 630,03 euros au titre de l’article L1235-4 du code du travail,
Condamne la société Fonderie de Bretagne à payer la somme de 500 euros à Pôle emploi devenu France Travail et la somme de 3 000 euros à Mme [R] sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile,
Condamne la société Fonderie de Bretagne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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