Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er août 2025, n° 25/04152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04152 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXPK
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 14h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [N] [Z]
né le 19 février 1999 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Leila Gastli, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.
et de Mme [U] [K] (interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, ayant prêté serment à l’audience, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’article 955 du code de procédure civile ;
— Vu l’ordonnance du 30 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [N] [Z] enregistré sous le n° RG 25/02973 et celle introduite par la requête du préfete de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/02965, déclarant le recours de M. [I] [N] [Z] recevable, constatant le désistement par M. [I] [N] [Z] de son recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [N] [Z], au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 juillet 2025 à 10h34, complété à 10h49, 11h32 et 15h35, par M. [I] [N] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [N] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [N] [Z] conteste la régularité de l’ordonnance susmentioné ne rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judciaire de MEAUX le 30 juillet 2025.
Les moyens soulevés visent :
— la palpation de sécurité effectuée illégalement par les agents de la SUGE ;
— le contrôle d’identité effectué illégalement par les agents de la SNCF ;
— le recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue ;
— la non-effectivité des droits et notamment du droit de communiquer et d’exercer un droit effectif de recours contre la mesure d’éloignement dans un délai de 48 heures au local de rétention de [Localité 1] ;
— en complément, la méconnaissance de droit à un procès équitable.
Sur les quatre premiers moyens invoqués, il convient d’adopter en tout les motifs de l’ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.
Sur le cinquième moyen, aucun élement ne permet de retenir une quelconque méconnaissnace d’un droit à un procès équitable à l’égard du retenu, la convocation de ce dernier à une audience judiciaire en date du 25 novembre 2025 relevant d’une toute autre procédure sans préjudice aucun, ni giref établi.
Les moyens étant rejetés, il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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