Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 25 septembre 2015, N° 211/268652 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Septembre 2015 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/268652
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXD4
Vu le recours formé par :
Madame [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023 Mme [N] [B] a fait assigner devant la présente cour Me Antonino Carbonetto, avocat, aux fins de révision de la décision rendue le 17 février 2020 dans le litige l’opposant à cet avocat.
Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2024 Mme [N] [B] a sollicité une dispense de comparution et la fixation d’un calendrier légal équitable eu égard à son état de santé.
Par courrier recommandé du 21 juin 2024 les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024
Par courrier en date du 2 août 2024, faisant référence aux dispositions des articles 912 et 946 du code de procédure civile, Mme [N] [B] a demandé à bénéficier de son droit à une procédure écrite sans audience suivant un calendrier et que soient organisés les échanges des mémoires et pièces jointes entre les parties par écrit uniquement.
Lors de l’audience, bien qu’elle n’ait été destinataire d’aucune réponse à sa demande de dispense de comparution et de fixation d’un calendrier aux fins d’échanges de de conclusions, Mme [N] [B] n’était ni présente ni représentée.
Me [E] [U] a soulevé l’irrecevabilité du recours sur le fondement de la chose jugée et indiqué que Mme [B] continuera à exercer des recours. Il a sollicité sa condamnation au paiement d’une amende civile.
Sur quoi,
Il apparaît que le recours en révision d’une décision civile est fixé par les dispositions des articles 593 à 603 du code de procédure civile, l’article 600 imposant la dénonciation au ministère public de l’acte de saisine.
En l’espèce, il s’avère que Mme [N] [B] a fait assigner Me [E] [U] devant le premier Président de la cour d’appel de Paris au titre d’un recours en révision d’une décision rendue en son absence de 17 février 2020.
Il convient de constater toutefois que les dispositions de l’article 600 précité n’ont pas été respectées puisque, si Mme [N] [B] produit un courrier d’envoi du recours au ministère public, celui-ci a été adressé au tribunal judiciaire de Paris, non concerné en l’espèce, puisque le contentieux des honoraires d’avocat ne relève que de la seule compétence de la cour d’appel s’agissant des recours à l’encontre des décisions rendues par les Bâtonniers de l’Ordre des avocats de son ressort.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’apprécier le bien-fondé de la demande de dispense de représentation, pour un motif d’état de santé non justifié, ainsi que la validité de l’assignation au regard des dispositions des articles 753 et 56 du code de procédure civile en l’absence de tout élément dans l’acte permettant de disposer d’éléments sur la nature du contentieux concerné par le litige, il convient de déclarer Mme [N] [B] irrecevable en son recours.
Au vu des éléments de la présente procédure, même s’il est incontestable que Mme [N] [B] multiplie les recours puisque, par décision du 25 mars 2024 la cour de l’appel a déclaré irrecevable le recours en révision qu’elle avait diligenté un recours en révision identique contre la décision rendue le 18 décembre 2020, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une amende civile.
Me [E] [U] doit être débouté de cette demande.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [N] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevable le recours en révision de la décision rendue par la cour d’appel le 18 décembre 2020 formé par Mme [N] [B] dans le litige l’opposant à Me [E] [U],
Déboute Me [E] [U] de sa demande de condamnation de Mme [N] [B] au paiement d’une amende civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [N] [B],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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