Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 avr. 2025, n° 22/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 janvier 2022, N° 19/13152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
ac
N° 2025/ 125
N° RG 22/04908 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFJY
[J] [R]
C/
[X] [K]
S.A. ORANGE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13152.
APPELANTE
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [X] [K]
assignation portant signification de la déclaration d’appel transformée en Procès verbal de recherche le 27.04.2022
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] occupe une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], sur le territoire de la commune de [Localité 6]. M. [X] [K] est propriétaire d’une parcelle mitoyenne au fonds occupé par Mme [R] ; fonds de M. [K] qui est actuellement loué à M. [I].
Dans le jardin de Mme [R], est implanté un poteau en bois sur lequel est raccordé un câble téléphonique aérien, destiné à raccorder la propriété [K] au réseau Orange.
A la demande de Mme [R], la société Orange le 27 mars 2019 a établi un devis d’un montant de 1 117,56 euros portant sur le déplacement du poteau en bois au niveau de la servitude de passage existant entre les deux fonds et déjà accordée à M. [K].
Le 19 novembre 2019, Mme [R] a fait assigner M. [K] et la société Orange afin de voir condamner la société Orange à déposer le poteau en bois et le câble électrique aérien sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de voir condamner M. [K] à déposer le poteau en bois et le câble électrique aérien sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre une condamnation de tout succombant à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré les demandes formées par Mme [R] irrecevables pour défaut de qualité à agir, a condamné Mme [R] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 et à l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’il y a lieu de noter qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites par la demanderesse que celle-ci a bien la qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle sont implantés le poteau et le câble. De plus, le titre de propriété évoqué dans les conclusions n’est pas fourni et ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées ; bien que la société Orange ait fait sommation de le communiquer.
Par déclaration du 1er avril 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions d’appelante, transmises et notifiées par RPVA le 25 mai 2022 et signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses à M. [K] le 30 mai 2022, Mme [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement n° 19/13152 du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Marseille
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif :
A titre principal
— Condamner la société Orange, en sa qualité de propriétaire, à déposer le poteau en bois et le câble électrique aérien implantés illégalement sur la propriété [R], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire
— Condamner Monsieur [K] à déposer le poteau en bois et le câble électrique aérien implantés illégalement sur la propriété [R], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir :
En tout état de cause :
— Condamner la partie succombante à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
— elle justifie de son intérêt à agir en fournissant l’acte notarié justifiant qu’elle est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2].
— Il est démontré que le poteau de bois et les câbles aériens sont implantés sur le fonds de Mme [R], comme le démontre le constat d’huissier du 16 juillet 2016,
— les intimés ne démontrent pas que cette installation a été faite de manière régulière, M. [K] n’est pas en mesure de justifier de l’existence d’une servitude quelconque grevant le fonds de Mme [R].
— Cette situation méconnaît l’exercice de son droit de propriété au sens des dispositions de l’article 544 du code civil et justifie donc la demande de dépose de l’installation.
— Les ouvrages appartenant à France Telecom (devenue la société Orange) ne présentent plus depuis le 31 décembre 1996 le caractère d’ouvrages publics et relèvent donc de la compétence du juge judiciaire.
— Si la responsabilité de la société Orange n’était pas retenue, il convient de constater que lors de l’acquisition du fonds, intervenue suite à la division de la parcelle de M. [K], par la concluante, aucune servitude grevant le fonds n’a été constituée. La présence de l’installation est illégale, elle dessert le fonds de M. [K] et il doit donc assumer la dépose.
— Lorsque la société Orange a transmis le devis à M. [K] il a répondu par courrier du 25 avril 2019 qu’actuellement il n’était pas en capacité financière d’effectuer les travaux et qu’il espérait que Mme [R] patientera. Or, à l’heure actuelle aucune date n’a été fournie et le préjudice perdure.
Dans ses conclusions d’intimée, transmises et notifiées par RPVA le 20 août 2022, la SA Orange demande à la cour de :
A titre principal
— Si la cour devait réformer le jugement dont appel et considérer que Mme [R] justifie de ses qualité de propriétaire et intérêt à agir ;
— Rejeter la demande de dévolution ;
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’examen du fond,
A titre subsidiaire
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Orange,
A titre infiniment subsidiaire
— Accorder à la société Orange un délai de trois mois pour procéder après signification de la décision à la dépose du poteau en bois et du câble électrique aérien de la propriété [R],
En tout état de cause
— Mettre à la charge de M. [K] le coût des travaux de dépose du poteau en bois et le câble électrique aérien de la propriété [R],
— Condamner tout succombant à payer à la société Orange une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique que :
— L’appelante sollicite devant la cour d’appel l’évocation du fond de l’affaire et de ses demandes présentées devant le tribunal judiciaire de Marseille, sans renvoi devant celui-ci. Or cela est contraire aux dispositions de l’article 568 du code de procédure civile car accepter l’évocation reviendrait à priver injustement les parties d’un degré de juridiction.
— Ainsi, la société Orange entend solliciter, si la cour considérait sur la base du titre de propriété de Mme [R] que celle-ci justifie de ses qualités et intérêt à agir, le renvoi devant le tribunal judiciaire de Marseille pour qu’il évoque le fond.
— A titre subsidiaire, la société Orange, bien qu’elle soit devenue une société de droit privé, est chargée d’une mission de service public dénommée service universel des communications, ce qui implique qu’elle continue à assurer la mission de service public antérieurement dévolue à FRANCE TELECOM et est le seul opérateur à assurer ce service sur l’ensemble du territoire national.
— Ainsi, la société Orange, qui doit obligatoirement raccorder une personne qui en fait la demande, s’est vu conférer des droits de passage et de servitude prévus par les articles L.45-1 et suivants du code des postes et télécommunications. De plus, son installation en limite de propriété est la moins dommageable à l’appelante.
— Par ailleurs, le poteau était présent avant la division parcellaire et le titre de propriété, fourni par Mme [R], indique que l’acheteur accepte le bien dans l’état dans lequel il se trouve avec toutes les constructions et droits qui y sont attachés. Mme [R] a donc bien accepté la présence du poteau qui préexistait à l’achat ; ce d’autant plus que l’article 2 de l’acte de propriété prévoit qu’il existe une servitude réelle et perpétuelle pour des canalisations et réseau divers et notamment pour « toutes les lignes souterraines et aériennes ».
— Les câbles aériens du réseau de télécommunication bénéficient d’une servitude réelle et perpétuelle de passage conventionnelle, conformément aux dispositions des articles 691 et 695 du code civil, et en contrepartie de laquelle Mme [R] a perçu une indemnité.
— Conformément à l’article L332-5 du code de l’urbanisme, la réalisation et le financement de tout travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction en ce qui concerne les réseaux de télécommunication sont à la charge du propriétaire. De plus, l’article L.332-15 prévoit que les cas nécessitant des travaux, sur la parcelle privative du client ou au sein d’une desserte interne sont exclus des obligations de la société Orange et sont à réaliser par le propriétaire.
— Si les travaux de dépose devaient être ordonnés, un délai de trois mois devrait alors lui être accordé, après signification de la décision pour permettre, notamment, de redessiner un nouveau chemin pour les installations, d’obtenir les autorisations administratives nécessaires et de réaliser des opérations de génie civil.
M. [K] assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu dans les délais prévus à l’article 909 du code de procédure civile.
L’arrêt sera rendu par défaut.
L’instruction a été clôturée le 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action et l’évocation du litige
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Devant la cour d’appel [J] [R] produit l’acte authentique du 4 mars 2016 selon lequel [U] [K] lui a vendu la parcelle bâtie BA [Cadastre 4] située [Adresse 2] à [Localité 6]. [J] [R] justifie dès lors de son intérêt à agir au titre de la présence alléguée d’un poteau sur sa propriété. Le jugement sera donc infirmé.
L’article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce le premier juge a déclaré l’action irrecevable sans se prononcer sur le fond du litige. La cour dispose en application de l’article précité de la faculté d’évoquer les points non jugés. Il sera constaté que les parties ont été en mesure de conclure sur le bien fondé des demandes présentées au titre de la présence du poteau litigieux, dans ces conditions la cour par l’effet de l’évocation décide de statuer sur les points non jugés en première instance.
Sur les demandes au titre du poteau électrique
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les articles L45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques prévoient un régime de servitude légale au profit des exploitants de réseaux de communications électroniques et pesant sur les propriétés privées. Ainsi l’article L48 de ce code institue cette servitude en vue de permettre l’installation et l’exploitation des équipements du réseau, notamment sur le sol des propriétés non bâties, ainsi qu’au-dessus des propriétés privées.
Le constat d’huissier du 16 juillet 2019 mentionne que sur le terrain de [J] [R] se trouve implanté un poteau en bois sur lequel est raccordé un câble téléphonique aérien. Il n’est pas contesté que ce poteau existait à cet emplacement lors de l’acquisition de la parcelle par [J] [R] , parcelle issue d’une division.
L’acte de vente du 4 mars 2016 prévoit l’établissement d’une servitude de passage du fonds servant constitué par la parcelle BA [Cadastre 4] acquise par l’appelante, sur le fonds dominant BA [Cadastre 5] restant appartenir à M.[K]. Il est par ailleurs prévu une servitude de passage de canalisation et réseaux divers en ces termes : « A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage perpétuel de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées et de toutes lignes souterraines et aériennes. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fond dominant, à leur famille, ayants-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour les besoins de leurs activité. (').
Contrairement à ce que soutient l’appelante la présence du poteau litigieux est prévue par les textes et rappels ci-dessus mentionnés.
Il s’évince de ces dispositions que la présence de la ligne aérienne installée sur le poteau est organisée au moyen d’une servitude légale prévue dès l’acte d’acquisition. [J] [R] qui sollicite son déplacement ne produit aucun élément permettant de considérer que l’implantation de ce poteau, prévu par la servitude mentionnée à son acte d’acquisition, constitue désormais une atteinte à son droit de propriété. La demande de déplacement à l’encontre de la Sa Orange sera en conséquence rejetée.
De la même manière [J] [R] qui a acquis le bien dans l’état dans lequel il se trouvait en 2016 ne conteste pas que le poteau existait avant son acquisition ni que son fonds constitue le fonds servant d’une servitude de passage conventionnelle de ligne aérienne, en ce compris la ligne raccordée au poteau en bois et servant au raccordement du fonds dominant au réseau de télécommunication. Elle ne produit à cet égard aucun moyen permettant de considérer que M.[K] a commis une atteinte à sa propriété lors de l’installation dudit poteau préalablement à la vente de la parcelle divisée. La demande formée à son encontre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [R] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Orange.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et par l’effet de l’évocation ;
Déclare [J] [R] recevable en son action,
Déboute [J] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne [J] [R] aux entiers dépens ;
Condamne [J] [R] à verser à la Sa Orange la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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