Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2026, n° 24/15202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/15202 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEFZ
Ordonnance n° 2026/M
Madame [W] [V] veuve [D]
représentée par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [D]
représenté par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [D]
représenté par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [D]
représenté par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Appelants
S.A.R.L. [L] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES
Organisme TRESOR PUBLIC-POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 2]
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan entre Mme [W] [V] veuve [D], MM [I], [N] et [E] [D], demandeurs, la SARL [L] et le Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de Toulon, défendeurs ;
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par les consorts [D] ;
Vu l’avis de caducité adressé le 3 mars 2025 par le greffier au conseil des appelants, pour solliciter ses observations sur la caducité encourue du fait de l’absence de signification de la déclaration d’appel au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2], dans le délai prescrit par l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par le conseil des appelants le 14 mars 2025 ;
Vu l’avis de caducité adressé le 31 mars 2025 par le greffier au conseil des appelants, pour solliciter ses observations sur la caducité encourue du fait de l’absence de remise et de notification de conclusions d’appelants dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par le conseil des appelants le 16 avril 2025 ;
Vu l’avis adressé le 29 avril 2025 aux parties par le conseiller de la mise en état fixant l’affaire à une audience d’incidents ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 20 janvier 2026 par la SARL [L] aux fins d’entendre, vu les articles 901, 902, 908 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 20 décembre 2024 pour défaut de
signification de la déclaration d’appel aux parties défaillantes,
Prononcer la Caducité de la déclaration d’appel du 20 décembre 2024 pour défaut de dépôt des conclusions au greffe et de signification aux avocats constitués dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire la caducité n’était pas prononcée,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 20 décembre 2024 pour absence des mentions
obligatoires de l’article 901 du code de procédure civile et notamment 901 alinéa 6 du code de procédure civile et pour absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
À titre infiniment subsidiaire, vu l’article 524 du code de procédure civile,
— prononcer la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro de RG 24/15202 pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [W] [V] veuve [D], M. [E] [D], M.[I] [D] et M. [N] [D] à verser à la SARL [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 2 mars 2026 par MM [I], [N] et [E] [D], tous trois ayants droit de Mme [W] [V] veuve [D], aux fins d’entendre, vu les articles 114, 115, 524, 901, 902, 908, 911 et 954 du code de procédure civile:
— rejeter la demande de caducité totale de la déclaration d’appel fondée sur l’article 902 du code de procédure civile ;
— juger qu’à supposer qu’une conséquence doive être tirée du terrain de l’article 902, elle ne pourrait concerner que le seul pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2], sans incidence sur l’appel dirigé contre la SARL [L],
— donner acte, en tant que de besoin, aux appelants qu’ils ne maintiennent aucune prétention ni aucun appel à l’encontre du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2],
— rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’article 908 du code de procédure civile,
— subsidiairement, faire application des pouvoirs conférés par l’article 911 du code de procédure
civile et dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité sollicitée,
— rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel ainsi que le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif,
— déclarer irrecevable la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile,
— subsidiairement, rejeter cette demande de radiation,
— condamner la SARL [L] à payer aux appelants la somme globale de 3 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS
L’appel introduit le 20 décembre 2024 est soumis aux dispositions du code de procédure civile dans leur version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dès lors que les consorts [D] ont intimé le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] dans leur déclaration d’appel, et que cette partie n’a pas constitué avocat, il appartenait aux appelants de signifier la déclaration d’appel à cette partie dans les délais prescrits par le texte précité, à peine de caducité.
La circonstance que les appelants n’entendent pas maintenir de prétention à l’encontre de cette partie est sans incidence sur la caducité encourue.
Il est constant que les appelants n’ont pas signifié leur déclaration d’appel à cette partie, ni dans le délai prescrit par l’article 902, ni ultérieurement.
La caducité de la déclaration d’appel est en conséquence encourue a minima à l’encontre de cette partie, en l’absence d’indivisibilité du litige.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En application des dispositions précitées, les appelants disposaient d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 20 décembre 2024, soit jusqu’au 20 mars 2025, pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de la SARL [L].
Or les consorts [D] n’ont déposé et notifié leurs conclusions d’appelants que le 30 mars 2025.
Les appelants prétendent avoir accompli, dans le délai de l’article 908, une diligence procédurale consistant en 'la saisine du conseiller de la mise en état d’un incident tendant à purger le sort du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] et à limiter à son seul égard les effets d’une éventuelle sanction', et font valoir que 'la Cour de cassation a dit pour avis que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 comprennent toutes celles qui, remises au greffe et notifiées dans les délais, déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance (Avis, 21 janvier 2013, n°12-00.016).
La consultation du dossier de la cour enseigne que la seule diligence accomplie par le conseil des appelants dans le délai de l’article 908 est un courrier transmis par le RPVA le 16 mars 2025 aux termes duquel l’avocat plaidant présente ses observations sur l’avis de caducité adressé par le greffier le 3 mars 2025 et sollicite que la caducité encourue soit limitée à la seule partie concernée.
Ce simple courrier d’observations en réponse à un avis de caducité ne peut être assimilé à des 'conclusions’ au sens des articles 908, 915 et 954 du code de procédure civile, et n’a aucun effet sur le cours du délai de caducité.
Les appelants sollicitent subsidiairement qu’il soit fait application des dispositions de l’article 911 alinéa 2 qui permet au conseiller de la mise en état d’allonger les délais prévus à l’article 908.
La faculté donnée au conseiller de la mise en état d’allonger, à la demande d’une partie ou d’office, les délais impartis aux parties pour conclure, ne peut toutefois s’exercer qu’avant l’expiration de ces délais et ne peut permettre de modifier a posteriori les effets juridiques acquis du fait de cette expiration.
La caducité de la déclaration d’appel sera en conséquence prononcée en application des article 908 et 911 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel.
Parties succombantes, les consorts [D] seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Prononçons la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 20 décembre 2024 par les consorts [D],
Disons n’y avoir lieu de ce fait à statuer sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel,
Constatons l’extinction de l’instance et de dessaisissement de la cour,
Condamnons in solidum M.[I] [D], M. [N] [D] et M. [E] [D] à verser à la SARL [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M.[I] [D], M. [N] [D] et M. [E] [D] aux dépens de l’instance éteinte.
Fait à [Localité 3], le 30 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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