Confirmation 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 avr. 2024, n° 21/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 juin 2021, N° F20/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04382 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00802
APPELANT :
Monsieur [X] [Y] [H]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 5] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015285 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L.U LES NETTOYEURS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 30 août 2018, la SARLU LES NETTOYEURS a recruté [X] [Y] [H] en qualité d’agent de service par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, moyennant une rémunération mensuelle de 767,39 euros brute.
[X] [Y] [H] était en arrêt de travail pour une intervention chirurgicale de trois semaines en août 2019.
Par acte du 5 septembre 2019, la SARLU LES NETTOYEURS adressait au salarié un avertissement pour non respect des horaires, manque d’assiduité et d’investissement, plaintes de clients sur la qualité du travail accompli, absence de pointage depuis le 1er juillet 2019. Par courrier du 10 septembre 2019, le salarié a contesté l’avertissement. L’employeur a répondu le 25 septembre 2019.
Par acte du 7 octobre 2019, la SARLU LES NETTOYEURS adressait un second avertissement pour non respect des horaires de travail, pour manque d’investissement et d’assiduité, pour plaintes de clients mécontents. L’employeur indiquait avoir changé le matériel de pointage que le salarié disait défectueux à la suite du premier avertissement.
Par courriers électroniques du 9, 12 et 18 octobre 2019, le salarié écrivait à son employeur pour lui indiquer que son scanner de pointage n’avait pas fonctionné à plusieurs occasions.
Par courrier du 28 octobre 2019, [X] [Y] [H] notifiait à l’employeur sa prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Se plaignant d’un stratagème de l’employeur pour l’évincer de la société après son arrêt de travail du mois d’août 2019, [X] [Y] [H] saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier le 7 août 2020 aux fins de voir condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
1917,01 euros brute à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 191,70 euros brute à titre de congés payés,
4785,12 euros nette pour travail dissimulé,
1000 euros nette au titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
2500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
assortir les créances des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
juger que la prise d’acte de rupture est aux torts exclusifs de l’employeur, qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
797,52 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 79,75 euros brute au titre des congés payés afférents,
232,61 euros brute au titre de l’indemnité de licenciement,
4785,12 euros nette au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la notification du jugement,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Montpellier a rejeté les demandes du salarié, a jugé que la prise d’acte aux torts de l’employeur est injustifiée et produit les effets d’une démission, a condamné le salarié au paiement de la somme de 181,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par acte du 7 juillet 2021, [X] [Y] [H] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 1er septembre 2021, [X] [Y] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler les deux avertissements, juger que la prise d’acte de rupture est aux torts exclusifs de l’employeur, qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
1385,01 euros brute à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 138,50 euros brute à titre de congés payés,
4785,12 euros nette pour travail dissimulé,
1000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
2500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
assortir les créances des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
797,52 euros brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 79,75 euros brute au titre des congés payés afférents,
232,61 euros brute au titre de l’indemnité de licenciement,
4785,12 euros nette au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 novembre 2021, la SARLU LES NETTOYEURS demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné le salarié au paiement de la somme de 181,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation du salarié à lui payer les sommes suivantes :
797,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise d’acte de la rupture du salarié imputable à l’employeur :
Il est admis que le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque.
Le salarié, contrairement à ce qu’invoque l’employeur, peut formuler en justice des reproches à l’encontre de l’employeur qui ne seraient pas mentionnés dans sa prise d’acte. En effet, cette dernière ne fixe pas le cadre du litige.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte mentionne les éléments suivants : « les faits suivants de (1) manquements au paiement de salaire relatif aux heures supplémentaires que j’ai effectuées à la demande de la SARLU LES NETTOYEURS notamment en date du 25 mai et du 31 août (3,5 heures et 2,5 heures respectivement) ; (2) manquements au paiement de salaire relatif au temps des trajets supplémentaires que je devais effectuer entre les résidences que je nettoie, du fait des négligences de la SARLU LES NETTOYEURS d’approvisionner les sites avec des équipements et outils de travail nécessaires, tel que précisé par la lettre recommandée avec accusé de réception que je vous ai envoyée, datée du 10 septembre 2019 ; (3) traitement discriminatoire par rapport à mes collègues de travail occupant un poste identique ou équivalent notamment en ce qui concerne la validation de mes congés payés ; (4) privation de mes droits à poser des congés payés dont j’ai droit, annulés à la dernière minute ou alors refusés sans justificatif ; (5) forcing pratiqué par les représentants de la SARLU LES NETTOYEURS principalement depuis mon arrêt maladie de début août visant à dissimuler un licenciement abusif en voulant me forcer à signer ma démission ; (6) les nombreuses accusations mensongères et agissements hostiles tenus par les représentants de la SARLU LES NETTOYEURS à mon égard, plus amplement décrits dans la lettre recommandée avec accusé de réception que je vous ai envoyée, datée du 10 septembre 2019 ; ces faits dont la responsabilité incombe entièrement à la SARLU LES NETTOYEURS me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail. En effet, malgré mes maintes relances et la mise en demeure que je vous ai envoyée, datée du 10 septembre 2019, aucune mesure n’a été mise en place par la SARLU LES NETTOYEURS afin de remédier aux faits suivants. Cette rupture est entièrement imputable à la SARLU LES NETTOYEURS puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et/ou conventionnelles de la SARLU LES NETTOYEURS considérant le contenu de mon contrat de travail. Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de la SARLU LES NETTOYEURS devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi ».
L’employeur considère la saisine du conseil de prud’hommes tardive pour avoir été effectuée plus de 9 mois après la prise d’acte. Toutefois, s’agissant des faits invoqués par le salarié, il n’existe aucune équivoque puisqu’il considère qu’il s’agit d’heures supplémentaires non payées persistantes jusqu’en octobre 2019, une absence pour un arrêt de travail pour maladie en août 2019 qui serait mal appréciée par l’employeur, des avertissements injustifiés en septembre et octobre 2019 qui ne permettent pas de considérer la prise d’acte tardive, peu important le fait qu’il ait attendu 9 mois pour saisir le conseil de prud’hommes.
Sur la créance d’heures supplémentaires :
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon leur légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n’est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d’heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l’article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Le salarié demandeur au procès doit, en application de l’article 6 du code de procédure civile, apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement. Il ne s’agit pas d’exiger du salarié qu’il prouve les faits nécessaires au succès de ses prétentions, comme l’exige dans le droit commun de la procédure civile l’article 9 du CPC. Il en résulte qu’il incombe au salarié d’alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié.
En l’espèce, le salarié réclame le paiement de 186,48 heures au titre d’heures supplémentaires non payées, comprenant notamment un temps de trajet entre deux clients, supérieur au temps contractuel de 5 minutes et conteste la fiabilité du scanner individuel de pointage qui lui avait été délivré.
Le salarié produit aux débats un récapitulatif des heures effectuées et de ses horaires de travail.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il a délivré au salarié un scanner individuel de pointage qu’il ne faisait pas systématiquement fonctionner et qui a permis de constater le non respect par le salarié de l’intégralité de ses horaires de travail, corroboré par des plaintes de clients reprochant un temps de présence trop court par rapport à celui contractuellement prévu. À la suite de la réclamation du salarié du 10 septembre 2019, l’employeur indique avoir délivré au salarié un nouveau scanner individuel de pointage. En tout état de cause, l’employeur justifie au vu des éléments de pointage informatique qu’il a recueillis, un temps de travail réduit du salarié par rapport à celui contractuellement prévu. Aucune panne ou dysfonctionnement du scanner individuel de pointage n’est établie.
Concernant le temps de déplacement entre deux lieux, l’employeur produit des relevés suffisamment précis de distance et de temps entre les lieux de travail ne permettant pas de constater l’existence d’un temps supérieur à celui de cinq minutes contractuellement prévu. Le salarié ne justifie d’aucune autre raison pour expliquer ce dépassement des horaires.
Concernant le défaut de logistique tenant dans les difficultés d’approvisionnement en matériel et produits pour effectuer les prestations de nettoyage, l’employeur produit l’attestation de [G] [T] indiquant que chaque salarié disposait d’un temps d'1h05 considéré comme un temps de travail payé pour passer au siège et se réapprovisionner en produits divers, ce que ne faisait le salarié que rarement. Elle ajoute que le salarié ne pointait quasiment jamais lorsqu’il se rendait sur ces sites et effectuait des prestations en fonction de ses propres disponibilités sans suivre et sans respecter ses horaires de travail, décalant parfois des prestations du vendredi soir au samedi matin de sa seule initiative personnelle. Elle atteste l’absence de tout dysfonctionnement du scanner individuel de pointage même après le changement qui a été effectué à la suite des doléances du salarié alors que le salarié persistait à ne pas utiliser le nouveau scanner et à ne pas pointer. Elle considère que [X] [Y] [H] n’avait aucune conscience professionnelle pour ne pas effectuer ses prestations prévues sur site ou en les effectuant sans respecter un temps initialement prévu.
De plus, les deux avertissements reprochaient au salarié un temps de travail insuffisant par rapport au contrat.
Ainsi, le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait en justifiant d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail dans la remise d’un scanner individuel de pointage dont le dysfonctionnement n’est pas établi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef. Il en sera de même de la demande au titre du travail dissimulé.
Sur l’annulation des deux avertissements :
Par acte des 5 septembre 2019, la SARLU LES NETTOYEURS adressait au salarié un avertissement pour non respect des horaires, manque d’assiduité et d’investissement, plaintes de clients de la qualité du travail accompli, absence de pointage avec le matériel de pointage depuis le 1er juillet 2019. Par courrier du 10 septembre 2019, le salarié a contesté l’avertissement. L’employeur a répondu le 25 septembre 2019.
Par acte du 7 octobre 2019, la SARLU LES NETTOYEURS adressait un second avertissement pour non respect des horaires de travail, pour manque d’investissement et d’assiduité, pour plaintes de clients mécontents. L’employeur indiquait avoir changé le matériel de pointage que le salarié disait défectueux à la suite du premier avertissement.
Par courrier électronique du 9, 12 et 18 octobre 2019, le salarié écrivait à son employeur pour lui indiquer que son scanner de pointage n’avait pas fonctionné à plusieurs occasions, ce qui est démenti par l’attestation d'[G] [T]. L’employeur produit en outre au soutien de chaque avertissement, un listing issu du scanner individuel de pointage du salarié permettant de constater l’insuffisance d’heures de travail.
Au vu de ces éléments, les faits reprochés sont établis, les sanctions prononcées n’étant pas disproportionnées, la demande d’annulation des avertissements sera rejetée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
S’agissant des multiples pressions invoquées par le salarié pour le faire quitter l’entreprise, aucune n’est établie, les avertissements ont été jugés justifiés. Des échanges concernant une éventuelle rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, refusée par le salarié assisté par un conseil, il n’est pas établi un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Les problèmes de logistique, temps de trajet entre sites, défaut de réapprovisionnement en eau et matériel, n’ont pas été établis. Pas davantage, un dysfonctionnement du scanner n’est pas caractérisé.
En ce qui concerne les congés payés que le salarié considère ne pas avoir été en droit de prendre, le moyen tiré de la discrimination n’est pas recevable faute d’invoquer un motif spécifique. S’agissant de l’inégalité de traitement, ses propres pièces 10 attestent du contraire pour avoir demandé en février 2019 des congés pour l’été 2019. En ce qui concerne sa demande du 28 octobre 2019 indiquant qu’il n’est pas encore en forme pour reprendre le travail le soir, il demandait à son employeur de prendre la semaine en congés payés pour lui éviter de devoir prolonger son arrêt maladie. L’employeur lui a répondu qu’il n’est pas possible d’obtenir des congés payés le matin pour l’après-midi. Il invitait l’employé soit, en cas de maladie, de solliciter un arrêt de travail et à défaut, de respecter les obligations du contrat de travail et un délai de prévenance pour solliciter des congés payés. Les éléments que le salarié produit dans son courrier électronique du même jour, le 28 octobre 2019 faisant état d’autres décisions qui auraient été prises de façon différente au bénéfice d’autres salariés, ne sont justifiés par aucun élément. Ainsi, aucun manquement de l’employeur en matière de congés n’est établi.
S’agissant ainsi de la prise d’acte du salarié, aucun manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat n’est établi. Par conséquent, la prise d’acte produit les effets d’une démission. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture.
Le jugement qui avait rejeté les demandes du salarié sera confirmé.
Sur les demandes de l’employeur :
Il est admis qu’en cas d’absence de manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le salarié peut être condamné à payer à l’employeur une indemnité pour non respect du préavis. Tel est le cas en l’espèce.
L’article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté stipule que la durée de préavis réciproque sera, pour un personnel agent de propreté ayant une ancienneté de six mois à deux ans, d’un mois pour l’employeur et d’une semaine pour le salarié.
Le conseil de prud’hommes avait retenu la demande reconventionnelle mais l’avait fixée au montant de 184,18 euros.
Le jugement sera confirmé.
Il en sera de même en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur pour procédure abusive et en ce qu’il a considéré qu’il était équitable de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne [X] [Y] [H] à payer à la SARLU LES NETTOYEURS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [X] [Y] [H] aux dépens compte tenu de la loi sur l’aide juridictionnelle dont ils bénéficie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Médecin ·
- Fondation ·
- Centre médical ·
- Mise à pied ·
- Stagiaire ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Charges ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Maintien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Signature ·
- Enrichissement injustifié ·
- Offre de prêt ·
- Compte joint ·
- Héritier ·
- Connaissance ·
- Épouse ·
- Décès
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Intérêt légitime ·
- Communication ·
- Ordre des médecins ·
- Tutelle ·
- Amende civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Conseiller ·
- Établissement ·
- Origine
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours en révision ·
- Amende civile ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Orange ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Câble électrique ·
- Fond ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Évocation
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Instance ·
- Vienne ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Bâtiment ·
- Date
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Délai ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.