Infirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 déc. 2025, n° 25/07220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 décembre 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07220 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO4I
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2025, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [P] [U]
né le 05 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 décembre 2025, à 15h50, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 27 décembre 2025 à 12h43 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête :
Selon l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre
part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Par ailleurs, en application le principe repris à l’article L. 741-3 du code précité selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration est tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Pour autant, et alors que l’intéressé ne se trouve pas dans la situation de n’avoir pas été informé de certaines décisions ou présentations devant le consul de son pays, aucune disposition ne prévoit expressément la mention de ces éléments dans le registre relatif aux personnes retenues. Il n’est pas démontré en l’occurrence que ce registre ne contiendrait pas les mentions requises, puisqu’il n’est pas établi ni même allégué que les autorités consulaires du Sénégal aient pris aucune décision à l’égard d'[P] [U].
Il se déduit de ces éléments que, dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l’administration et l’information donnée à l’étranger des procédures le concernant, la mention de ces événements n’est pas au nombre de ceux qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d’irrecevabilité de celle-ci.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, il convient de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention d'[P] [U] pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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