Irrecevabilité 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/347
Rôle N° RG 25/00206 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYI5
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[U] [N]
[Z] [N] NÉE [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Claire GARAIX, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [N] NÉE [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir de mise en garde lors de l’octroi de deux prêts à Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] le 10 janvier 2021 ;
— condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 68.556,59 euros en indemnisation de leur perte de chance de ne pas souscrire ces prêts ;
— condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] de toutes leurs autres demandes ;
— débouté la Société Générale de toutes ses demandes ;
— condamné la Société Générale aux dépens.
Le 27 mars 2025, la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a relevé appel du jugement et, par acte du 11 avril 2025, elle a fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, la constitution d’une garantie suffisante ainsi que la consignation des sommes dues par la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de l’exécution provisoire et la condamnation de Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par devant le Premier président de la Cour d’appel, en ce qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation des chefs de jugement critiqués et des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire, dont la révélation est intervenue postérieurement à la décision de première instance ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement réputé contradictoire prononcé par la 4 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 mars 2025, en ce qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou annulation du jugement critiqué et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de condamnation à l’encontre de la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant au versement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, s’agissant d’une demande qui nécessite un débat au fond ne relevant pas de la compétence du premier président saisi en référé ;
A titre subsidiaire,
— aménager l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice en date du 14 mars 2025 ;
Et ce faisant,
— ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante ;
— ordonner la consignation des sommes dues par la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué sur le compte CARPA de Maître DE VALKENAERE, avocat ou à défaut auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
En tout état de cause,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
— débouter les époux [H] de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant au versement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] à régler la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] demandent de :
A titre principal,
— déclarer l’action de la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par devant le Premier président de la Cour d’appel entièrement irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— la déclarer infondée et injustifiée en toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— débouter la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur et Madame [H] une somme globale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur et Madame [H] une somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 11 juillet 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que la situation financière de Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] et le quantum des condamnations mise à sa charge n’étaient aucunement avérées avant le jugement de première instance, de sorte qu’il y a un risque de non-restitution des dites sommes.
Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] soutiennent que la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations elles-mêmes aussi préjudiciables puissent-elles être à la partie succombante, leur quantum étant contenu dans les demandes débattues contradictoirement, l’imprévision n’ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
La S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’appuie sur les conclusions de première instance de Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] (pièce n°8) qui sont donc antérieures à la décision , par lesquelles ils invoquaient les conséquences du montage financier sur leur situation financière, pour démontrer l’existence d’un risque de non-restitution, situation financière par ailleurs, nécessairement connue puisqu’il s’agissait de ses clients.
La S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, échoue en conséquence à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, et sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du14 mars 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice.
2 – Sur la demande subsidiaire
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, les dispositions des articles 517 et 517-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
L’article 514-5 du même code prévoit la possibilité d’une constitution de garantie en cas d’exécution provisoire de droit, régie par les articles 518 à 520 dont l’objet est de 'répondre de toutes restitutions ou réparations':il en résulte qu’elle s’applique à la garantie à constituer par le créancier des sommes objet de l’exécution provisoire.
Or, en ml’espèce, la demande subsidiaire de constitution d’une garantie est en fait une demande d’autorisation de consignation par la SOCIETE GENERALE du montant des condamnations mises à sa charge qui relève dès lors non pas de ces textes mais de l’article 521 du même code .
La possibilité d’autoriser la consignation prévue à l’article 521 du code de procédure civile est laissée à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui en apprécie le motif et l’opportunité en tenant compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
En l’espèce, il ne résulte pas de la situation de fait et de droit décrite par les parties et dans la décision don’t appel, que la consignation sollicitée est opportune et doit être ordonnée au regard de la situation économique des parties, des sommes en litige et des enjeux de l’appel.
La S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera déboutée de sa demande subsidiaire.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] sollicitent la condamnation de la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Selon l’ article 32-1 du code de procédure civile , « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Toute action abusive peut donner lieu à une telle demande , y compris celle engagée devant le premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, indépendamment de celle pendante au fond.
En l’absence de preuve de son caractère malveillant, d’une intention de nuire ou d’une évidente mauvaise foi , la présente demande n’est pas abusive et monsieur et madame [H] n’établisse aucun préjudice distinct des frais qu’ils ont dû engager pour y défendre et qui seront arbitrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONSla S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevable en sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du14 mars 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ;
DÉBOUTONS la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande subsidiaire, de consignation,
DÉBOUTONS Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [H] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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