Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 déc. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/603
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHYD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Valentine BUCK, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Catherine DEAN, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 29 Décembre 2025 à 15 heures 55 par :
M. [H] [T]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 2], quartier d’AGADIR (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Décembre 2025 à 17 heures 21 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 décembre 2025 à 09 heures 08 ;
En présence de Monsieur [N] [W], attaché principal d’administration de l’Etat, muni d’un pouvoir, représentant la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [H] [T], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Décembre 2025 à 10H00, l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet d’Eure-et-Loir du 1er décembre 2023 noti’é à M. [T] le 12 décembre 2023, a été prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 novembre 2025 notifié le même jour, son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de Rennes par délégation a confirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 1er décembre 2025 autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 30 novembre 2025 à 09h08.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [T] pour une durée de 30 jours à compter du 26 décembre 2025 à 9h08.
M. [H] [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, en application des articles L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 15 alinés un et quatre de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, aux motifs, d’une part, que la saisine des autorités consulaires lybiennes est tardive et, d’autre part, qu’en raison de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie depuis de nombreux mois, il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement durant le temps de sa rétention. Il précise que la préfecture n’apporte aucun élément justifiant de la reprise des relations diplomatiques avec l’Algérie.
Le représentant de la Préfecture rétorque que les diligences ont été faites, qu’en tout état de cause l’intéressé n’entreprend aucune démarche personnelle pour obtenir des papiers auprès des autorités consulaires et que la demande du préfet repose également sur une menace à l’ordre public.
MOTIFS
Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon l’article L. 742-4 du même Code :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 :
'1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:
a)soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b)soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.'
Pour la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2009 ' seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 de ce même article correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.' (CJUE affaire C-357/09 PPU §67).
En l’espèce, M. [T] invoque devant la cour être né à [Localité 1] au Maroc et se déclare de nationalité marocaine, alors qu’il avait déclaré d’autres lieux de naissance dans d’autres auditions notamment devant le juge le 1er décembre 2025. Il ne dispose d’aucun document de voyage, évoquant avoir quitté le Maroc alors qu’il était mineur. Il dit devant la Cour ne pas avoir de domicile.
Il n’est pas contesté que M. [T] n’a pas été reconnu par les autorités algériennes et tunisiennes, ni marocaines malgré une dernière demande auprès des autorités marocaines le 26 novembre 2025. Le 23 décembre 2025, le préfet a alors sollicité les autorités lybiennes d’une demande de reconnaissance, demande d’ailleurs déjà formulée en vain le 15 janvier 2025. Malgré les diligences du préfet pour exécuter la décision d’éloignement, les autorités lybiennes n’ont toujours pas à ce jour répondu.
Dans ces conditions, le Préfet, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par l’autorité algérienne, est légitime à solliciter une nouvelle prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [T] conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente M. [T] au regard des condamnations pénales dont il a fait l’ objet.
Dans ces conditions, les moyens tirés de la demande tardive auprès des autorités lybiennes et de l’absence de perspective d’éloignement seront rejetés et l’ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance de deuxième prolongation de la rétention administrative du 26 décembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [T] pour une durée de 30 jours à compter du 26 décembre 2025 à 9h08.
Fait à [Localité 3], le 30 Décembre 2025 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [H] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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