Infirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2026, n° 25/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 février 2025, N° 22/00934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5E7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00934
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Février 2025
APPELANTE :
Madame [P] [C] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL DE NORMANDIE – DRSM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM RED
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
CPAM MORBIHAN
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
CPAM [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [C] épouse [Y], secrétaire 'service médical’ au sein de la direction régionale du service médical de Normandie (la DRSM), a déclaré le 8 octobre 2020, à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 7] (la caisse), un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail, datant du 8 avril 2019, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le 9 juin 2021, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.
Mme [Y]-[C] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 6 février 2025 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Par jugement du 7 février 2025, le tribunal a :
— débouté Mme [Y]-[C] de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [Y]-[C] aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de la décision le 17 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 janvier 2026, soutenues oralement, Mme [Y]-[C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que sa maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de la DRSM,
— fixer à son maximum la majoration de la rente,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 7] ou la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] agissant pour la première, à lui faire l’avance de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice,
— condamner la DRSM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 7] et à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] agissant pour la première.
Elle expose que :
— elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, en octobre 2011, a bénéficié d’un aménagement de son temps de travail et a été placée en invalidité de catégorie 1, en 2012, du fait de son temps partiel médical,
— entre 2012 et 2015, elle a été harcelée quotidiennement par sa collègue Mme [O]-[N], qui passait son temps à s’immiscer dans son travail et dans sa relation avec ses supérieurs hiérarchiques, à la dénigrer auprès de ses collègues et du responsable de service, cette situation ayant déjà affecté d’autres salariés, sans suivi par la direction des signalements de situation de risques psychosociaux (RPS),
— elle a effectué un bilan professionnel interne en 2015 afin de faire le point sur ses compétences au regard des différents postes auxquels elle pouvait prétendre ; que le bilan n’a jamais été pris en compte,
— en janvier 2016, elle a été affectée au poste de secrétaire de la maîtrise des risques niveau 3, à raison de deux jours par semaine et a souhaité intégrer totalement le service, en juillet, à la création du service dédié à la maîtrise des risques ; que sa candidature a été refusée en raison de son temps partiel médical et donc de son handicap ; qu’aucune fiche de poste de mission n’a été établie et qu’elle était donc dépendante des tâches que sa responsable voulait bien lui déléguer,
— en 2017, l’activité est montée en charge malgré son temps partiel et la cadence de travail était particulièrement soutenue et intense pour elle,
— début 2018, sa responsable a été placée en arrêt pour maladie pendant 11 mois et elle s’est retrouvée, entre février et juin 2018, en sous charge de travail faute de responsable pour lui déléguer des missions ; que la direction n’a pas réagi à ses questionnements sur son activité professionnelle ni à ses relances ; qu’elle s’est retrouvée à la planification d’activité et que ses collègues ont effectué un signalement d’une situation de RPS en juin,
— en septembre 2018, son équipe a été déplacée, sans tenir compte de sa situation de travailleur handicapé ; que son bureau, qui venait d’être positionné et aménagé avec l’aide de la médecine du travail, s’est retrouvé à distance des sanitaires, de l’ascenseur et de la photocopieuse, cette situation ayant été vécue comme la négation de son handicap et une forme de «punition », ce dont elle a informé la direction générale, en vain,
— entre septembre et novembre 2018, elle a dû chercher des informations auprès des services pour pouvoir effectuer correctement ses missions, faisant face à certains managers qui ne collaboraient pas avec elle et qui refusaient de lui répondre ; qu’elle a demandé la réouverture de sa fiche RPS compte tenu des dysfonctionnements non résolus,
— elle a demandé à quitter le service et ses candidatures n’ont pas abouti alors qu’elle était sur-qualifiée pour les postes concernés,
— au cours de cette période, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail en lien avec les problèmes rencontrés au sein de son environnement de travail et la médecine du travail est intervenue tardivement en raison du manque de suivi par la direction et le service des ressources humaines de la fiche RPS,
— en avril 2019, Mme [O]-[N] a repris le poste de la secrétaire en charge du contentieux qui avait démissionné ; qu’elle a averti à plusieurs reprises sa hiérarchie et les représentants du personnel de cette situation, au regard des précédentes difficultés relationnelles avec cette personne ; qu’elle a été placée en arrêt de travail à partir du 8 avril 2019 et n’a pu reprendre le travail en raison de l’opposition de la direction et du service des ressources humaines, ce qui a conduit à une tension tellement forte qu’elle a été victime d’une hémorragie cérébrale en août 2020.
Mme [Y]-[C] fait valoir que le CRRMP a bien reconnu le lien de causalité entre les dysfonctionnements managériaux et organisationnels et sa pathologie. Elle soutient que l’employeur avait conscience de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et qui n’a pris aucune mesure afin de préserver sa santé. Elle considère que les fiches RPS ne constituent pas un outil de surveillance du bien-être en entreprise et affirme que les managers n’étaient pas formés à l’accompagnement du risque et du handicap ainsi que contre le harcèlement et la discrimination ; qu’il existe une inaction du service de santé des ressources humaines et de santé au travail sur le suivi de son signalement ; que les entretiens d’appréciation sont uniquement des outils d’atteinte des objectifs de travail, axés sur l’évaluation des compétences au regard des tâches confiées.
Par conclusions remises le 3 novembre 2025, soutenues oralement, la DRSM demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, déclarer que les caisses ne pourront exercer leur recours au titre de la majoration de la rente que dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui lui est opposable,
— débouter Mme [Y]-[C] de sa demande provisionnelle,
— confier à un expert la mission habituelle d’évaluation des préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable, en lien direct et certain avec la maladie professionnelle reconnue le 9 juin 2021,
— en tout état de cause, débouter Mme [Y]-[C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle soutient que la survenance d’une maladie professionnelle n’implique pas de fait la faute inexcusable de l’employeur et que le CRRMP a rendu un avis favorable parce qu’il ne s’est pas vu remettre d’éléments extra professionnels, que seule la salariée pouvait apporter. Elle rappelle que les motifs des arrêts de travail ne sont jamais portés à la connaissance de l’employeur pour respecter le secret médical, de sorte qu’ils ne peuvent caractériser la conscience d’un danger, faisant remarquer que la médecine du travail n’a émis aucune réserve quant à sa situation psychologique et que plusieurs arrêts de travail n’étaient pas en lien avec un syndrome anxio-dépressif. Elle précise que la candidature de la salariée a été refusée en décembre 2016 car le poste impliquait une présence à temps complet et qu’elle travaillait à temps partiel. La DRSM soutient que les fiches RPS reçues en 2018 ne peuvent concerner des faits antérieurs ; qu’elles ne font pas mention de difficultés relationnelles entre les deux salariées ; qu’en 2018, que Mme [Y]-[C] ne travaillait plus avec Mme [O] ; que les difficultés invoquées ne sont corroborées par aucune pièce. Elle indique ne pas comprendre le lien fait par la salariée entre sa maladie professionnelle et le fait de ne pas avoir été choisie après avoir postulé à un nouveau poste. Elle estime qu’en réalité l’appelante lui reproche de ne pas progresser comme elle le souhaiterait professionnellement et sollicite une revalorisation de son travail et de son salaire. Concernant la période de sous-charge de travail puis de surcharge de travail, elle indique que des mesures ont été prises avec une cellule RPS. La DRSM fait encore valoir que l’aménagement du poste souhaité par le médecin du travail, pour limiter la sollicitation des épaules, a été réalisé et qu’elle ne comprend pas le rapport entre le fait d’avoir un poste plus ergonomique et d’être plus éloignée des sanitaires et de la photocopieuse avec des troubles anxio-dépressifs, alors que le médecin du travail avait préconisé qu’elle marche. L’employeur soutient que la nomination de Mme [O] en 2019 n’était pas officielle et considère qu’au regard de la date de la maladie professionnelle (8 avril 2019), les faits postérieurs ne peuvent être une cause certaine de la pathologie.
Par conclusions remises le 30 décembre 2025, soutenues oralement, la caisse de [Localité 2] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la DRSM à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [Y]-[C].
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a demandé sa mise hors de cause.
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5], bien que régulièrement convoquée par courrier électronique, n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et la demande de l’assurée tendant à voir la décision déclarée opposable à la CPAM [Localité 5]
Cette caisse a instruit la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dès lors que Mme [Y]-[C] travaillait au sein de la direction du service médical de Normandie mais l’assurée dépend de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 7].
Il convient dès lors de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
Mme [Y]-[C] demande à la cour de déclarer opposable, à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5], la décision à intervenir. Toutefois, celle-ci n’est pas son organisme de sécurité sociale, de sorte qu’elle est également mise hors de cause.
2/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé physique et mentale à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
S’il incombe à la victime de rapporter la preuve de la connaissance du risque par l’employeur et que celui-ci n’a pas pris les mesures pour la protéger, il appartient aux juges du fond de vérifier, s’ils y sont invités, si les mesures dont l’absence est alléguée par la victime, étaient utiles à la protection des salariés et ont été effectivement mises en oeuvre dans l’entreprise.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, sur la période de 2012 à 2015, les éléments versés aux débats ne corroborent pas la réalité du comportement de Mme [O]-[N] à l’égard de Mme [Y]-[C] ni l’existence d’éventuelles alertes adressées à la direction la concernant.
Le tribunal a également retenu à juste titre l’absence d’éléments corroborant la thèse d’un refus de changement de poste, en 2016, qui serait fondé sur le handicap de la salariée.
Il est constant que l’employeur n’est pas informé des motifs des arrêts de travail prescrits au titre de l’assurance maladie. Pour autant, le DRSM avait connaissance que la salariée se trouvait dans une situation de souffrance au travail puisqu’elle lui a adressé une fiche RPS le 18 juin 2018, a demandé sa réouverture le 9 novembre de la même année et a exprimé à plusieurs reprises son sentiment de ne pas être reconnue dans son travail et se trouver en difficulté notamment face à ce qu’elle ressentait comme un manque d’accompagnement dans ses fonctions ou de définition claire de ses tâches, ainsi qu’il ressort notamment des entretiens d’appréciation de juillet 2017 et juillet 2018 ainsi que du courriel du 11 juillet 2019 adressé à M. [I] (sous-directeur).
S’agissant des mesures prises par l’employeur, il est constant que celui-ci n’a pas l’obligation de faire droit à une candidature présentée pour un poste vacant de l’entreprise. Il ne peut d’avantage lui être fait grief de ne pas répondre à chacun des courriers ou courriels adressés lorsque ceux-ci s’avèrent particulièrement nombreux et expriment des demandes excessivement récurrentes.
Cependant, en l’espèce, alors que la salariée a légitiment sollicité une fiche de poste lors de son entretien d’appréciation de juillet 2017, il n’est pas justifié de l’établissement d’un tel document ou d’une clarification par un autre moyen des tâches des uns et des autres.
La fiche de signalement RPS, qui a été transmise le 18 juin 2018 alors que la responsable du service était en arrêt de travail depuis mars, a certes été traitée par une cellule RPS mise en place le 20 juin et la salariée a été reçue dès son retour d’arrêt de travail pour faire un point d’actualité sur la maîtrise des risques et diverses décisions ont été prises. Elle reconnaissait d’ailleurs lors de l’entretien d’appréciation du 27 juillet 2018 qu’une clarification des points d’activité indispensables à la réorganisation actuelle avait été faite et que des objectifs N+1 avaient été mis en place.
A la suite de la demande de réouverture de la fiche RPS en novembre 2018, au motif que l’absence de la responsable se prolongeait de mois en mois et qu’une autre collègue était également absente, ce qui occasionnait une surcharge de travail et une cadence soutenue, Mme [Y]-[C] a été reçue par sa direction le même mois et par le service des ressources humaines le 8 janvier 2019. Le 10 janvier, elle a été reçue avec la responsable et la RH pour remettre à plat certains dysfonctionnements à la suite de l’absence pendant neuf mois de la responsable. Mme [Y]-[C] indique dans un courriel, sans être contredite, qu’en raison de la reprise récente de la responsable, la fiche RPS a été suspendue durant deux mois. Un travail a été entamé avec la responsable sur la répartition des tâches mais il n’est pas justifié de l’issue de ce travail.
Le 15 février 2019, alors que la salariée a fait part à sa responsable qu’elle avait appris le retour de Mme [O]-[N] au contentieux et qu’elle était partie en pleurs, il n’est pas justifié d’une demande d’explication quant à cette réaction ni d’une réponse permettant d’apaiser ses craintes.
Si la responsable de la salariée l’a accompagnée pendant la suspension de la fiche RPS, lorsque celle-ci a postulé sur un nouveau poste pour évoluer professionnellement et qu’elle a été reçue le 2 avril 2019 par sa responsable et M. [I], afin d’échanger sur ses possibilités d’évolution au sein de l’entreprise, il n’est pas établi que l’employeur a répondu à sa demande de préparation pour ses prochaines candidatures alors qu’elle avait subi un nouveau refus à une postulation présentée en février 2019. Par ailleurs, Mme [Y]-[C] indique, sans être contredite, qu’elle n’a pas reçu de réponse à sa demande d’informations lui permettant de déterminer si elle restait dans le service ou si elle candidatait sur d’autres postes, alors qu’elle souhaitait évoluer et qu’elle était manifestement déstabilisée par les rejets de ses candidatures.
Il s’évince de ces éléments que les mesures prises par l’employeur n’étaient pas suffisantes pour préserver, dans la mesure du possible, la salariée d’une souffrance au travail puis pour y répondre d’une manière adéquate, de sorte que sa faute inexcusable est caractérisée.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [Y]-[C] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à Mme [Y]-[C] de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 7].
Au regard notamment des pièces médicales, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y]-[C].
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur, y compris les frais de l’expertise.
4/ Sur les frais du procès
La DRSM qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés. Elle est également condamnée à payer à Mme [Y]-[C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 février 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met hors de cause les caisses primaires d’assurance maladie [Localité 5] et du Morbihan ;
Dit que la DRSM a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [P] [Y]-[C] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [Y]-[C] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [Y]-[C] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [X] [J], hôpital [P] [Adresse 6], en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner Mme [Y]-[C], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 8 octobre 2020 et consolidée le 6 février 2025, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant la maladie professionnelle,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant la maladie professionnelle, préciser en quoi celle-ci a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Enjoint à Mme [Y]-[C] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie, faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 7] qui devra verser la provision à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Roger-Minne pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y]-[C] ;
Dit que les sommes dues à Mme [Y]-[C] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 7] ;
Condamne la DRSM à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 7] le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux de 10 %, ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 1er décembre 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Condamne la DRSM aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés ;
La condamne à payer à Mme [Y]-[C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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