Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 24/06751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 juillet 2024, N° 2024r254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPERA ENERGIE, La société OPERA ENERGIE c/ La société ENERGY PRO CONSULTING |
Texte intégral
N° RG 24/06751 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3P5
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 26 juillet 2024 – RG : 2024r254
S.A.S. OPERA ENERGIE
C/
[K]
S.A.S. ENERGY PRO CONSULTING
S.E.L.A.R.L. [E] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
APPELANTE :
La société OPERA ENERGIE, SAS au capital de 133.394,60 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 808 096 119, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Mes Alexis CHABERT et Anne-Flore CASSASSOLLES de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 1331
La société ENERGY PRO CONSULTING, société par actions simplifiée au capital de 20.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 851 188 656, dont le siège social est situé [Adresse 5] à LYON (69001), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703
La SELARL [E] [G], SELARL de commissaires de justice au capital de 60.000 € Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 790 476 972, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 1])
Représentée par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Opéra Energie indique être spécialisée dans la commercialisation, la vente la distribution, la fourniture, l’échange et la réalisation d’opérations d’intermédiation portant sur l’énergie, les matières premières énergétiques et les produits dérivés.
La société Energy Pro Consulting créée en mai 2019 est également spécialisée dans le conseil de l’audit énergétique pour les entreprises.
Les deux sociétés sont concurrentes.
[R] [K] a été engagé le 11 janvier 2021 par la société Opéra Energie. Il était en charge de la prospection dans le secteur 'immobilier et copropriété’ de la région Auvergne Rhône-Alpes avant de solliciter en octobre 2021, la rupture conventionnelle de son contrat de travail en invoquant une reconversion et l’inutilité du maintien de la clause de non-concurrence, laquelle ne sera pas maintenue. Il a quitté la société 3 janvier 2022.
Par courriel du 7 janvier 2022, ayant appris par un client que M. [K] prospectait pour la société Energy Pro Consulting, la société Opéra Energie le mettait en demeure de cesser la prospection de ses clients.
Le 4 juillet 2022, invoquant un faisceau d’indices de concurrence déloyale commise par la société Energy Pro Consulting avec la complicité de M. [K], la société Opéra Energie déposait auprès du président du tribunal de commerce de Lyon une requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’établir les agissements déloyaux allégués.
Il y était fait droit par ordonnance du 13 juillet 2022.
L’huissier de justice instrumentaire s’est présenté au domicile personnel de M. [K] et à l’adresse des locaux de la société Energy Pro Consulting le 10 octobre 2022.
Par acte du 4 avril 2023, la société Opéra Energie a assigné M. [K] et la société Energy Pro Consulting au fond devant le tribunal de commerce aux fins de voir constater l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire et obtenir son indemnisation.
Par acte du 9 janvier 2024, la société Energy Pro Consulting a fait assigner la société Opéra Energy, le commissaire de justice instrumentaire, et l’expert informatique, aux fins de les voir au principal condamnés à indemnisation ainsi qu’à la destruction de fichiers prélevés.
Par acte du 15 février 2024 [R] [K] a fait assigner la société Opéra Energie et la société Energy Pro Consulting aux fins de rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2022.
Le président du tribunal de commerce de Lyon a, par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 26 juillet 2024 :
Jugé l’intervention volontaire de la société [E] [G], commissaires de justice, recevable et accessoire ;
Constaté que des opérations de constat sont intervenues après le délai imparti par l’ordonnance du 13 juillet 2022 ;
Constaté ainsi la caducité de l’autorisation donnée par ordonnance sur requête ;
Prononcé la nullité du constat en date du 10 octobre 2022 réalisé par Me [G] ainsi que de l’ensemble des annexes à ce constat ;
Prononcé la nullité du constat en date du 10 octobre 2022 réalisé par Me [E] ainsi que de l’ensemble des annexes à ce constat ;
Rétracté l’ordonnance du 13 juillet 2022 ;
Condamné la société Opéra Energie à payer à la société Energy Pro Consulting et à M. [K] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement la société Opéra Energie et la société [E] [G] aux dépens.
En substance le président du tribunal de commerce a retenu que :
la SELARL [E]-[G] prouvait son intérêt à agir notamment dans la défense de son intervention lors de la saisie conservatoire,
selon l’ordonnance du 13 juillet 2022, les opérations de constat devaient être réalisées dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance et il devait en être référé au juge des requêtes en cas de difficultés, seulement après que les opérations de constat auront été effectuées, qu’ainsi le délai pour réaliser les opérations de constat expirait le 13 octobre 2022,
les opérations de constat étaient donc frappées de caducité,
la nullité du constat du 10 octobre 2022 de Me [G] ainsi que de l’ensemble des annexes à ce constat et la nullité du constat du 10 octobre 2022 de Me [E] ainsi que l’ensemble des annexes de ce constat devaient être prononcées,
l’ordonnance du 13 juillet 2022 était donc rétractée.
Par déclaration enregistrée le 19 août 2024, la société Opéra Energie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Opéra Energie demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon du 26 juillet 2024 en ce qu’elle a :
Constaté que des opérations de constat sont intervenues après le délai imparti par l’ordonnance du 13 juillet 2022,
Constaté ainsi la caducité de l’autorisation donnée par ordonnance sur requête,
Prononcé la nullité du constat en date du 10 octobre 2022 réalisé par Me [G] ainsi que de l’ensemble des annexes à ce constat,
Prononcé la nullité du constat en date du 10 octobre 2022 réalisé par Me [E] ainsi que de l’ensemble des annexes à ce constat,
Rétracté l’ordonnance du 13 juillet 2022,
Condamné la société Opéra Energie à payer à la société Energy Pro Consulting et à M. [K] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter la demande de caducité de l’ordonnance du 13 juillet 2022 fondée sur le délai d’exécution des opérations de constat et la demande de nullité afférente ;
En conséquence,
Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 13 juillet 2022 ;
En tout état de cause,
Débouter la société Energy Pro Consulting et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum M. [K] et la société Energy Pro Consulting à payer à la société Opera Energie la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Opéra Energie invoque le caractère tardif et pour les besoins de la cause de la demande de rétractation plus d’un an et demi après l’exécution des mesures et alors même que plusieurs procédures étaient pendantes sur la base des éléments saisis.
Elle soutient que M. [K] disposait comme la société Energy Pro Consulting d’un délai de 30 jours suite à l’exécution des mesures pour solliciter la rétractation de l’ordonnance, ce qui aurait permis le maintien des pièces sous séquestre.
Elle ajoute d’une part que le délai imparti pour l’exécution de la mesure était étranger à la circonscription dans le temps de celle-ci, les saisies étant circonscrites à des périodes en lien avec les faits de concurrence déloyale dénoncés et d’autre part que la réponse à la problématique de l’espèce n’avait fait l’objet d’aucune jurisprudence de la Cour de cassation, impliquant de s’interroger sur la nature des opérations de tri.
L’appelante argue que ces opérations de tri des documents saisis sont distinctes des opérations de constat et traitées de manière autonome par l’ordonnance, le délai imparti au commissaire de justice ne concernant que les opérations de constat, l’objet même de l’ordonnance étant de contraindre le saisi à permettre la saisie des documents qu’il détient et non d’autoriser le commissaire de justice à les trier.
Elle précise que le disque dur remis par l’informaticien du requis le lendemain du constat était illisible et que la commissaire de justice a été contrainte le 18 octobre 2022 de déposer un nouveau disque 6 jours plus tard, que les opérations de tri des fichiers n’ont donc pu démarrer qu’à partir du 24 octobre 2022 et ce, du seul fait du requis.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
Rejeter l’intégralité des demandes de la société Opéra Energie et de la société [E] [G] ;
Confirmer en chacun de ses chefs l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 26 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamner la société Opéra Energie ou qui mieux le devra à payer à M. [K] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner la société Opéra Energie ou qui mieux le devra aux entiers dépens relatifs à la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] argue qu’aucun délai n’encadre la demande de rétractation mais que lorsque des opérations de constat ont été réalisées après l’expiration du délai imparti par le juge, l’autorisation donnée par ce dernier est caduque.
Il ajoute que selon le constat opportunément daté du 10 octobre 2022, le 14 octobre alors que le délai d’exécution était dépassé, l’expert informatique constatait le caractère illisible du disque dur et que de plus il avait remis les éléments saisis et traités à une date non spécifiée ne pouvant être antérieure au 24 octobre.
M. [K] soutient que l’arborescence des clés USB remises par Maître [G] laisse apparaître la modification à la date du 15 novembre 2022 des dossiers figurant sur ses clés et que l’expert informatique a listé les diligences qu’il a accomplies le 9 novembre 2022, qu’il est impossible que le procès-verbal de constat ait été signé par Maître [E] le 10 octobre 2022 et en tout état de cause avant le 13 octobre 2022.
Il fait valoir que les constatations relatives à la remise des clés USB et à leur arborescence font partie intégrante des opérations de constat, que la distinction opérée par l’appelante et le commissaire de justice repose sur une assimilation abusive des opérations de constat aux seules opérations de saisie. Il conteste ainsi toute analogie avec l’article L 141-1 al 2 du code des procédures civiles d’exécution puisque l’ordonnance sur requête sur proposition de la société Opéra Energie a exigé non pas un commencement des opérations de constat dans un délai de trois mois mais leur réalisation, que de plus la requérante pouvait solliciter la prorogation du délai si elle rencontrait des difficultés insurmontables.
Il invoque également des constatations mensongères des procès-verbaux.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2024, la société Energy Pro Consulting demande à la cour de :
Rejeter l’intégralité des demandes de la société Opéra Energie et de la société [E] [G] ;
Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la société Opéra Energie à payer à la société Energy Pro Consulting une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Opéra Energie aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir les mêmes moyens que M. [K], arguant que l’ensemble des opérations de constat devait être réalisées dans le délai impératif de trois mois expirant le 13 octobre 2022 que fictivement daté du 10 octobre 2022 sur sa première page, le procès-verbal de constat ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé.
Elle ajoute que l’action rétractation n’est enfermée dans aucun délai, qu’il n’est pas dilatoire de critiquer des opérations de constat réalisées en totale violation des limites de l’ordonnance les ayant autorisées.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu de distinguer les opérations de constat et de tri, que les opérations ne pouvaient pas se poursuivre au-delà du délai imparti à condition d’avoir débuté antérieurement.
Elle affirme que si la requérante n’était pas en mesure de respecter le délai imparti, elle avait tout loisir de saisir à nouveau le juge de la requête pour qu’il proroge le délai et que les opérations de tri n’étaient pas enfermées dans le délai de 30 jours, délai de séquestre provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024, la société [E] [G] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 26 juillet 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a :
Constaté que des opérations de constat sont intervenues après le délai imparti par l’ordonnance du 13 juillet 2022,
Constaté ainsi la caducité de l’autorisation donnée par ordonnance sur requête,
Prononcé la nullité du constat en date du 10 octobre 2022 réalisé par Me [G] ainsi que de l’ensemble des annexes à ce constat,
Prononcé la nullité du constat en date du 10 octobre 2022 réalisé par Me [E] ainsi que de l’ensemble des annexes à ce constat,
Rétracté l’ordonnance du 13 juillet 2022,
Condamné la société Opéra Energie à payer à la société Energy Pro Consulting et à M. [K] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement la société Opéra Energie et la société [E] [G] aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
Rejeter les demandes de caducité et de rétractation de l’ordonnance du 13 juillet 2022 ;
Juger que les opérations de constat de Me [E] et de Me [G] du 10 octobre 2022 sont valides ;
En tout état de cause,
Débouter la société Energy Pro Consulting et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement la société Energy Pro Consulting et M. [K] à payer à la société [E] [G] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Selarl [E] [G] fait valoir que les opérations de constat ont eu lieu le 10 octobre 2022 donc avant le 13 octobre, que Maître [G] a été informée le 14 octobre 2022 du caractère illisible et obsolète du disque dur remis par l’informaticien du requis le 11 octobre 2022, que la commissaire de justice n’était ni responsable de la nécessité d’utiliser un nouveau disque dur ni de l’information tardive de l’expert.
Elle soutient que les opérations à partir du 11 octobre 2022 sont des opérations de traitement et de tri des éléments recueillis, que l’expert informatique a remis à Me [G] les deux clés USB, les notes techniques relatives aux opérations de saisie au domicile de M. [K] et dans les locaux de la société Energy Pro Consulting dans l’après-midi du 15 novembre, que les commissaires de justice ne pouvaient donc techniquement pas communiquer leurs procès-verbaux de constat et les éléments saisis à la société Opéra Energie avant le 15 novembre 2022 et l’ont fait dès le 17 novembre 2022.
Elle ajoute que la jurisprudence sur les heures légales de début et de fin des opérations de constat est transposable à l’espèce, les opérations devant avoir démarré avant l’heure légale de fin mais pouvant se poursuivre au-delà et notamment pour des opérations de tri.
…
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Selon l’article 496 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Si l’ordonnance sur requête a prescrit à un huissier de justice d’exécuter sa mission dans un certain délai, il entre dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater la caducité de l’ordonnance au cas de non-respect du délai.
La demande de rétractation n’est pas enfermée dans un délai. M. [K] et la société Energy Pro Consulting ne peuvent donc se voir utilement opposer la tardiveté de leur demande en rétractation et il n’est pas démontré d’abus dans cette demande.
Selon 'le procès-verbal de constat’ du 10 octobre 2022 dressé par l’étude [E]- Masson-[G], commissaire de justice :
Me [G] assistée de M. [L] expert informatique, de la force publique, et d’un serrurier, s’était présentée à l’établissement secondaire de la société Energy Pro Consulting le 10 octobre à 10h55. Elle avait signifié l’ordonnance et la requête à un salarié, frère de l’un des dirigeants. L’expert informatique avait commencé les opérations sur le poste de la responsable marketing et communication puis sur le poste d’une commerciale et travailleuse indépendante.
À 12h35, le commissaire de justice faisait appel à l’informaticien qui hébergeait et gérait les messageries de la société Energy Pro Consulting et auquel l’expert informatique demandait de procéder à la copie de l’ensemble des boîtes de messagerie sur un disque dur. L’informaticien répondait que l’opération prendrait 24 heures. La commissaire de justice indiquait qu’elle se déplacerait chez lui pour récupérer les données copiées.
Le premier expert informatique ainsi qu’un second arrivé à 14h50 poursuivaient leurs opérations sur plusieurs postes.
Le 11 octobre à 11 heures, la commissaire de justice récupérait auprès de l’informaticien du requis le disque dur qu’elle remettait à l’expert informatique à 13 heures,
Le 14 octobre, l’expert informatique informait la commissaire de justice de l’illisibilité du disque dur transmis en raison de son ancienneté (2012),
Le 18 octobre, la commissaire de justice déposait un disque dur vierge au domicile de l’informaticien de la société Pro Energy Pro Consulting,
Le 24 octobre, elle récupérait à la même adresse la copie effectuée qu’elle remettait le même jour à l’expert informatique.
Elle mentionnait eh son constat que l’expert informatique remettait deux clés USB identiques contenant les données collectées et triées par ses soins puis in fine dresser le présent procès-verbal auquel elle annexait la note technique de l’informaticien (M. [L]) et la clé USB contenant les éléments collectés et triés.
Par ailleurs, il ressort d’un courriel du 15 novembre 2022 émis par la société de M. [L] et adressé à la commissaire de justice que les deux notes techniques ainsi que les supports numériques seraient apportés le même jour.
Par lettre du 17 novembre 2022 Maître [G] communiquait aux conseils de la société Opéra Energie les deux procès-verbaux de constat sur ordonnance, les deux notes techniques des experts accompagnées des deux clés USB, la clé USB de la requérante contenant le listing de ses clients.
Or, la cour rappelle que dans le dispositif de son ordonnance du 13 juillet 2022, le président du tribunal de commerce a notamment indiqué en page 4 :
Autorisons l’huissier, en cas de difficulté liée notamment à la sélection et au tri des éléments recherchés, aussi les opérations devaient techniquement prendre trop de temps, à prendre copie du serveur, des messageries, ou de tout autre support susceptible de contenir les données recherchées, afin de poursuivre les opérations de recherches et/ou de tri ultérieurement dans les locaux de l’expert informatique.
Disons que dans l’hypothèse où les parties saisies feraient obstruction aux opérations de constat, notamment refusant de donner les mots de passe, identifiants ou codes nécessaires aux dites opérations, l’huissier sera autorisé à saisir réellement tout support informatique, ordinateurs et autres équipements qui lui paraîtraient contenir les informations recherchées (…)
Disons que les opérations de constat devront être réalisées dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance et qu’il en sera référé au juge des requêtes, en cas de difficultés, et seulement après que les opérations de constat auront été effectuées.'
La cour considère que si selon les articles 664 du code de procédure civile et L 141-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucune signification d’une mesure d’exécution ne peut être faite ou commencée avant 6 heures ou après 21 heures et qu’il est toujours possible de prolonger les opérations après 21 heures dès lors qu’elles ont débuté dans les délais légaux, ces textes sans lien avec la présente mesure autorisée par requête ne permettent pas de considérer qu’il convient de prendre en compte le seul jour des opérations de constat et non celui des opérations de tri ultérieur.
En effet, les opérations de constat comprennent en réalité les opérations de tri puisque, à l’issue des opérations, le commissaire de justice remet au requérant les pièces saisies. D’ailleurs le procès-verbal de constat du 10 octobre 2022 ne relate pas seulement l’intervention à l’établissement de la société Pro Energy Consulting le 10 octobre mais également les opérations de tri qui ont suivi.
En conséquence, le délai de réalisation des opérations de constat fixé par l’ordonnance ne porte pas sur la seule intervention du commissaire de justice dans les locaux de la société saisie mais sur l’ensemble des opérations de saisie et de tri.
Certes, la remise le 11 octobre par l’informaticien de la société Energy Pro Consulting de la copie d’un disque dur de 2012 a entrainé un retard dans l’exploitation des pièces non imputable à la requérante ni au commissaire de justice instrumentaire, mais lors du début des opérations le 10 octobre, la date du 13 octobre encadrant la mesure était connue.
Le juge des requêtes pouvait être ressaisi comme l’ordonnance le permettait.
La cour confirme la décision dont appel ayant constaté que les opérations de constat sont intervenues après le délai imparti et a ainsi constaté la caducité de l’autorisation donnée par ordonnance sur requête, prononcé la nullité du constat du 10 octobre 2022 réalisé par Me [G] ainsi que de l’ensemble des annexes à ce constat, et rétracté l’ordonnance du 13 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant également à hauteur d’appel, la société Opéra Energie est condamnée aux dépens de la présente instance et en équité à payer à M. [K] et à la société Energy Pro Consulting, chacun, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des mêmes dispositions au profit de la société [E]-[G].
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Opéra Energie aux dépens,
Condamne la SAS Opéra Energie à payer à la SAS Energy Pro Consulting et à [R] [K], chacun, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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