Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 avr. 2024, n° 23/04838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 24 juillet 2023, N° 09/6108 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/04838 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7AT
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 24 JUILLET 2023 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 09/6108
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
et
D’AUTRE PART :
Maître [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Le
— 1 expédition + 1 exécutoire appelante (LRAR)
— 1 expédition + 1 exécutoire intimée (LRAR)
— 1 copie bâtonnier de Montpellier
— 1 copie dossier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Février 2024 à 14 heures présidée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
***
Madame [K] [Z] a mandaté Maître [W] [S] afin de défendre ses intérêts dans le cadre de trois procédures, à savoir une procédure correctionnelle, une procédure de divorce et une procédure d’assistance éducative.
Par requête du 23 novembre 2022, Madame [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier d’une contestation des honoraires de Maître [S].
Selon ordonnance de prorogation de délai du 21 mars 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois le délai dans lequel devra être rendue sa décision, portant la date au 23 juillet 2023.
Selon ordonnance de taxe du 24 juillet 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
— accueilli comme régulière en la forme la requête de Madame [K] [Z] mais l’a déclaré infondée,
— fait droit à la demande reconventionnelle de Maître [W] [S],
— taxé et arrêté les honoraires dus à Maître [W] [S] par Madame [K] [Z] à la somme totale de 5.940 euros TTC,
— constaté que le total de règlements intervenus s’élève à 2.904 euros TTC,
— ordonné à Madame [K] [Z] de payer à Maître [W] [S] la différence, soit un reliquat de 3.036 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal majorés de trois points depuis le 23 novembre 2022 et ce, jusqu’à complet paiement de la dette,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1.500 euros et des intérêts.
Par courrier du 28 juillet 2023, Madame [Z] a formé une saisine directe du premier président.
L’ordonnance du bâtonnier a été notifiée le 9 août 2023 à Maître [S] et à Madame [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 25 septembre 2023, Madame [Z] a formé un recours contre cette ordonnance.
A l’audience du 1er février 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [Z] demande au premier président de réduire les honoraires de Maître [S] et sollicite le remboursement de 1.000 euros sur la somme de 2.900 euros déjà versée.
Maître [S] demande au premier président :
— à titre principal, de déclarer l’appel interjeté par Madame [Z] irrecevable pour être hors délais et de débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de déclarer l’appel de Madame [Z] mal fondé, de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier du 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions et de débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’ordonnance de taxe du bâtonnier du 24 juillet 2023 a été notifiée à Madame [Z] le 9 août 2023 ; Madame [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier du 20 septembre 2023 reçu à la cour le 25 septembre 2023, soit postérieurement au délai d’un mois pour former un recours.
Or, s’il n’est pas contestable que le recours a été formé hors délais, Madame [Z] a formé une saisine directe du premier président de la cour d’appel de Montpellier par courrier du 28 juillet 2023.
La saisine directe de Madame [Z] a été formée après l’ordonnance de taxe du bâtonnier du 24 juillet 2023 mais avant qu’elle n’en prenne connaissance par notification du 9 août 2023 ; en outre, l’ordonnance du bâtonnier a été rendue postérieurement au délai de quatre mois prorogé de quatre mois par ordonnance du 21 mars 2023, qui a porté la date limite à laquelle devait être rendue l’ordonnance de taxe au 23 juillet 2023.
Dès lors, la saisine du premier président par Madame [Z] est recevable, conformément aux dispositions de l’article 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qui prévoient que, faute de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois, il appartient à l’intéressé de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Il convient par conséquent de constater la nullité de l’ordonnance du bâtonnier du 24 juillet 2023 comme étant intervenue hors délais et de déclarer recevable la saisine directe du premier président par Madame [K] [Z].
Sur les diligences
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Madame [Z] fait valoir principalement qu’elle considère les honoraires disproportionnés au regard des diligences réalisées, n’ayant été assistée qu’à une audience et par la collaboratrice de Maître [S]. Elle invoque également une situation financière difficile.
Il convient de rappeler que le juge de la taxe n’est pas compétent pour statuer sur la solvabilité du débiteur, compétence appartenant au juge de l’exécution qui lui-même est en mesure d’octroyer des délais de paiement.
Madame [Z] a mandaté Maître [S] dans le cadre de trois procédures :
— une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales,
— une procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants,
— une procédure d’appel d’un jugement du tribunal correctionnel.
Il est admis par l’une et l’autre des parties qu’aucune convention d’honoraires n’a été régulièrement conclue entre elles pour aucune des trois procédures, Madame [Z] n’ayant jamais retourné à Maître [S] les conventions signées (pièces n°4 intimée). Or, il est de principe que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à rémunération, mais expose l’avocat et son client à faire établir le montant définitif de la rémunération conformément aux critères énoncés par le texte précité.
Maître [S] sollicite la facturation de ses diligences par trois factures respectives à chaque procédure :
— pour la procédure de divorce (dossier 9925) : note de frais et honoraires n° 9214 du 27 septembre 2022 d’un montant de 3.564 euros TTC (pièce n°20 intimée),
— pour la procédure en assistance éducative (dossier 9924) : note de frais et honoraires n° 9213 du 27 septembre 2022 d’un montant de 990 euros TTC (pièce n°15 intimée),
— pour la procédure correctionnelle (dossier 9926) : note de frais et honoraires n° 9259 du 2 décembre 2022 qui annule et remplace la facture n° 9212 (pièce n°10 intimée), d’un montant de 1.386 euros (pièce n°12 intimée).
La somme totale au titre de ses diligences s’élève donc à 5.940 euros TTC.
En premier lieu, il convient de constater que Madame [Z] a daté et signé avec la mention « Lu et approuvé, bon pour règlement » les trois factures afférentes aux trois procédures pour lesquelles elle avait mandaté Maître [S] (pièces n°10, 15, 20 intimée).
Il résulte des pièces que Maître [S] justifie de toutes les diligences facturées, versant aux débats les courriers qu’elle a rédigés dans les dossiers de sa cliente (pièces n°1, 2, 3, 18 intimée), le jeu de conclusions devant le juge de la mise en état (pièce n°19 intimée) et le jugement en assistance éducative (pièce n°13 intimée) mentionnant que Madame [Z] a été assistée à l’audience par la collaboratrice de Maître [S]. Les nombreux échanges entre l’avocate et sa cliente sont versés aux débats et font ressortir l’existence d’entretiens réguliers entre Maître [S] et Madame [Z] (pièces appelante et intimée).
En outre, le fait que c’est la collaboratrice de Maître [S] qui a assisté Madame [Z] à l’audience d’assistance éducative n’est pas de nature à justifier une minoration de ses honoraires, dès lors qu’il est courant et parfaitement justifié pour un avocat de se faire représenter à une audience par un collaborateur ou un associé de son cabinet lorsqu’il est empêché.
Par ailleurs, Madame [Z] ne peut raisonnablement reprocher à Maître [S] d’avoir travaillé sans ses dossiers dans la mesure où l’avocate justifie de la difficulté rencontrée pour récupérer les dossiers de Madame [Z] auprès de son ancien conseil, Maître [E] (pièce n°8 intimée), ayant été contrainte de faire intervenir le bâtonnier.
Force est de constater que Madame [Z] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité des diligences évoquées par l’avocate. Le montant facturé par Maître [S] au titre de ses diligences est proportionné eu égard aux trois litiges pour lesquels Madame [Z] l’a mandatée, ainsi qu’aux conditions de son intervention.
Dans ces conditions, la taxation des honoraires de Maître [S] à la somme de 5.940 euros TTC et dont le taux horaire s’élève à 220 euros HT, compte tenu de la compétence, de l’expérience et de la notoriété de l’avocate, est parfaitement fondée.
S’agissant des versements déjà effectués par Madame [Z], il ressort du compte détaillé établi par Maître [S] le 4 janvier 2023 qu’elle fait état des paiements suivants :
— pour la procédure de divorce (dossier 9925) : TOTAL TTC 3.564 euros – 1.320 euros de provision versée = un solde restant dû de 2.244 euros,
— pour la procédure en assistance éducative (dossier 9924) : TOTAL TTC 990 euros – 792 euros de provision versée = un solde restant dû de 198 euros,
— pour la procédure correctionnelle (dossier 9926) : TOTAL TTC 1.386 euros – 792 euros de provision versée = un solde restant dû de 594 euros.
Maître [S] constate donc que Madame [Z] a réglé la somme totale de 2.904 euros, somme également admise par l’appelante.
En conséquence, il y a lieu de fixer les honoraires à la somme de 5.940 euros TTC, et, constatant que Madame [Z] a déjà versé la somme de 2.904 euros, de lui ordonner de verser le solde restant dû à Maître [S] dont la somme s’élève à 3.036 euros TTC.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
PRONONCONS la nullité de l’ordonnance en date du 24 juillet 2023 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier comme étant intervenue hors délais ;
DECLARONS la saisine directe du premier président formée par Madame [K] [Z], recevable ;
En conséquence,
FIXONS les honoraires de diligences de Maître [W] [S] dus par Madame [K] [Z] à la somme de 5.940 euros TTC ;
CONSTATONS que Madame [K] [Z] a déjà versé la somme de 2.904 euros ;
ORDONNONS à Madame [K] [Z] de verser à Maître [W] [S] le solde restant dû de 3.036 euros TTC ;
REJETONS toutes autres demandes ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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