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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/05439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05439 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 18]
N° RG21/00814
APPELANTE :
Madame [T] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par [15] (Service juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Organisme [12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentantée par Mme [V] [H] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [M] a régularisé le 2 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau fondée sur un certificat médical initial établi le même jour par son médecin traitant faisant état d’une dépression sur burn out dû à une surcharge de travail – épuisement professionnel.
Par courrier du 19 novembre 2020, la [9] lui a notifié un refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle au motif que le taux d’IPP prévisible serait inférieur à 25 %.
Saisie d’un recours, la commission de recours amiable a confirmé le 4 juin 2021, cette décision sur avis défavorable de la commission médicale.
Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier lequel par jugement du 3 octobre 2022 a confirmé la décision de la commission de recours amiable en considérant que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25 %.
Suivant deux déclarations en date des 26 et 27 octobre 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025. Avant l’ouverture des débats le conseiller chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné la jonction des deux instances référencées RG n° 22 5439 et 22 5526.
' suivant ses écritures soutenues oralement par son représentant, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Dire que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible résultant des séquelles de la pathologie déclarée le 2 juillet 2020 est supérieur à 25%,
Renvoyer le dossier devant la [7] pour la poursuite de l’instruction
Ordonner à tout le moins une consultation médicale sur place ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste,
Dire que les frais de cette consultation seront pris en charge par la [7],
Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de son appel, Mme [M] expose que depuis un changement managérial intervenu fin 2019/début 2020, les conditions de travail se sont dégradées au sein de l’entreprise, ainsi qu’en attestent un compte rendu d’examen et un courrier du médecin du travail, en date des 20 juillet et 20 août 2020, et la lettre d’information de l’inspecteur du travail lui précisant les infractions relevées à l’encontre de son employeur. Elle indique avoir présenté une véritable souffrance au travail (surcharge de travail, état de stress permanent, pression psychologique, mise à l’écart volontaire) à l’origine d’une altération manifeste de son état de santé à l’origine de sa symptomatologie.
Elle fait valoir que cet épuisement psychologique a eu un fort impact sur son état de santé physique avec maux de tête, prise de poids, admission aux urgences pour stress professionnel pyélonéphrite, instabilité vésicale […] qu’elle bénéficie depuis d’un traitement médicamenteux et d’un suivi spécialisé en hôpital de jour ainsi que d’une prise en charge par unité de pathologie du stress et les troubles complexes burn out du [10] [Localité 18].
Elle indique présenter de nombreux troubles très handicapant au quotidien, à savoir fatigue constante, crise d’angoisse récurrente et anxiété, perte de mémoire manque de concentration, troubles du sommeil, diminution de l’estime de soi, perte de confiance, repli sur soi et vie sociale réduite au cercle familial, sentiment d’inutilité, d’échecs et d’incompétence professionnelle.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [8] demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé, de confirmer le jugement entrepris, de rejeter toute demande de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse objecte qu’après analyse de la situation, le médecin conseil a constaté la présence d’un état antérieur lié à une souffrance au travail en 2005 2006 suites à un licenciement, ainsi qu’un accident du travail survenu le 17 décembre 2010 à l’occasion duquel l’assurée a déclaré une souffrance psychologique suite à une agression d’un collègue sur son lieu de travail. Le médecin-conseil encore relevé que Mme [M] avait sollicité la prise en charge de soins post consolidation de l’accident survenu en 2010 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au motif que ses soins relevaient d’un état antérieur non imputable au fait accidentel, décision confirmée par expertise réalisée le 29 décembre 2014. Il a estimé au vu de la multitude d’antécédents constituant un état antérieur caractérisé et en se fondant sur le certificat initial, l’assuré présentéaitun état dépressif mal caractérisé allégué en lien avec un surmenage professionnel sur un état antérieur et qu’en conséquence le taux d’IPP prévisible évalué était inférieur à 25 %. La caisse relève encore que le médecin expert auprès de la [11] a confirmé l’existence d’un état antérieur documenté sur la pathologie et à conclu que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas de fixer un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 %, appréciation confirmée par le docteur [K] à l’occasion de la consultation que lui a confiée le tribunal judiciaire.
MOTIVATION :
Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 7, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée par l’assuré n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Un certificat médical de Mme [S], médecin généraliste, en date du 2 juillet 2020 est versé aux débats par l’assurée.
Le médecin conseil a considéré que le taux d’ [16] prévisible est inférieur au seuil réglementaire.
Les médecins de la commission médicale de recours amiable ont retenue qu’ « il s’agit d’une assurée de 55 ans, secrétaire général DRH, qui fait une demande de maladie professionnelle hors tableau pour épuisement professionnel, burn out et dont l’incapacité permanente est évalué inférieur à 25 % ce qu’elle conteste. En effet, il existe un état antérieur documenté sur la pathologie, à type d’épisodes dépressifs récurrents depuis 2005 dont l’accident du travail du 29 novembre 2010 qui a donné lieu à une incapacité permanente évaluée à 15 %, taux qui a été porté à 20 % suite à l’ajout de 5 % de taux professionnel après un recours contentieux au [20]. Dans ces conditions le médecin-conseil a estimé, à raison, étant donné les multiples antécédents existants et constituant un état antérieur caractérisé, le taux d’IPP ne peut excéder 25 %, taux requis en maladie professionnelle hors tableau pour solliciter le [13]. »
L’appelante verse aux débats :
— l’attestation de M. [Z], psychiatre, en date du 10 décembre 2020, certifiant prendre en charge les soins psychiatriques de l’assurée dans les suites d’un syndrome d’épuisement professionnel sévère, qui constate « une décompensation psychiatrique dans un contexte de changement managérial délétère […] la patiente présente une forme de syndrome post-traumatique avec cauchemars récurrents sur sa situation professionnelle et des troubles […] associé à une dissociation de la pensée, manifestation psychiatrique qui n’était pas présente au début de l’année 2020. »
— une expertise privée établie par M. [X], psychiatre agréé, qui a examiné Mme [M] le 23 décembre 2020, qu’il conclut dans les termes suivants :
« compte tenu de ce que nous avons pu observer, l’arrêt de travail dont elle fait l’objet est toujours médicalement justifiée. Elle envisage actuellement une reconversion professionnelle. Les caractères cliniques et les facteurs déclenchant permettent de proposer que cette pathologie dépressive soit reconnue au titre de la maladie professionnelle. Son incapacité professionnelle est actuellement supérieure à 25 %. Pronostic réservé ».
La conclusion retenue par la commission médicale de recours amiable, selon laquelle les éléments du dossier ne permettent pas de fixer un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 % ne saurait être entérinée dans la mesure où le seuil légal à partir duquel une maladie hors tableaux peut être reconnue comme maladie professionnelle n’est pas 'plus de 25%', mais 'd’au moins 25%'.
Le médecin expert qui a procédé à une consultation sur le siège, après avoir rappelé l’historique du suivi, les traitements et hospitalisation, formulé les plaintes de l’assurée (sentiment de dévalorisation, rumination obsessionnelle, n’arrive même pas à voir sa famille, évoque des cauchemars, un sommeil de mauvaise qualité’ et mentionné les antécédents (AT du 17/12/2020 et IP de 15% pour épisodes dépressifs) conclut comme suit :
« Actuellement tableau dépressif sur une personnalité obsessionnelle. Il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle.
Taux d’incapacité inférieure à 25 % »
Certes, l’existence d’antécédents rend l’appréciation du taux d’ 'IPP prévisible’ découlant de la maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2020, délicat.
Compte tenu de l’erreur sur le seuil légal, il ne saurait être considéré comme le fait la caisse que l’avis du médecin conseil a été confirmé par les médecins de la commission médicale. En outre, la formulation des conclusions du médecin consultant (« Actuellement tableau dépressif sur une personnalité obsessionnelle. Il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle. Taux d’incapacité inférieure à 25 % ») interpelle.
En l’état des éléments médicaux fournis par l’assurée, il est élevé une contestation d’ordre médical sérieuse qui justifie la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise confiée au :
Docteur [P] [C]
[Adresse 1]
Tél. 04.99.23.09.84 Fax 04.67.16.97.63 Mob. 06.20.59.66.69 Mél. [Courriel 17]
qui aura pour mission de :
après avoir obtenu communication des pièces et documents utiles auprès des parties et le cas échéant, auprès de tout tiers détenteur,
et procédé à l’examen clinique de Mme [M] , de dire si le taux d’ IP prévisible de l’intéressée, au titre de la maladie déclarée le 2 juillet 2020, est au moins égal à 25 %,
Dit que l’expert pourra formuler, le cas échéant, toutes observations utiles ;
Dit que les parties devront communiquer les éléments utiles à l’expert, pour l’exécution de sa mission, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport adressé aux parties en vue de leurs observations, puis un rapport qui sera déposé au greffe de la 3ème chambre sociale de la cour de céans, pour le 15 avril 2026, sauf demande de prorogation de délai ;
Dit que l’expert devra adresser copie de son rapport définitif aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise seront suivies par Mme Monnini, conseiller, ou à défaut, par le président de chambre ou un autre conseiller de la chambre ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les frais résultant de cette expertise seront intégralement pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ;
Sursoit à statuer sur le surplus des moyens et prétentions ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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