Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 4 févr. 2026, n° 25/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2025, N° 7/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 4 FÉVRIER 2026
(n° 7, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/05313 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBDH
Décision déférée : Procès-verbal de visite en date du 19 mars 2025 clos à 17h45 pris en exécution de l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2025 n° 7/2025
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 29 octobre 2025 :
S.A.S. ASK LN
Prise en la personne de sa présidente Mme [V] [H]
Élisant domicile au cabinet de Me Annabelle JAULIN
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [V] [H]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17]
Élisant domicile au cabinet de Me Annabelle JAULIN
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Annabelle JAULIN, avocat au barreau de PARIS
Assistées de Me Annabelle JAULIN, avocat au barreau de PARIS
REQUÉRANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 octobre 2025, l’avocat des requérantes et l’avocat de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, prorogée au 28 janvier suivant puis prorogée au 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Faits et procédure
1. Le 18 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L. 16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit belge SAÏMIRI SRL.
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 11] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 2].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 5 mars 2025 au motif que les éléments recueillis par l’administration fiscale permettaient d’établir des présomptions selon lesquelles la société de droit belge SAÏMIRI SRL exercerait sur le territoire français, une activité de gestion des artistes dans le domaine du spectacle vivant sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables y afférentes.
4. L’ordonnance retient que :
— [C] [K] est une artiste renommée pour ses qualités d’autrice, de compositrice, d’interprète et de musicienne ;
— la société de droit belge SAÏMIRI, dirigée par [C] [K], a un objet social large comprenant la promotion et la gestion des activités d’artistes dans divers domaines, notamment dans le domaine musical et audiovisuel ;
— il peut être présumé qu'[C] [K] perçoit tout ou partie de ses revenus d’autrice- compositrice-interprète, musicienne, productrice, actrice et mannequin à travers la société de droit belge SAÏMIRI ;
— la société de droit belge SAÏMIRI réalise des prestations de services à destination de sociétés basées sur le territoire national ;
— la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société de droit belge [C] VL ont signé un contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [C] [N] dans le monde entier à titre exclusif ;
— à compter du 01/01/2021, le contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [C] [K] précité a été transféré à la société SAÏMIRI, qui devient le contractant exclusif au titre dudit contrat ;
— la société de droit belge SAÏMIRI perçoit des rémunérations à la suite de la distribution des enregistrements de la chanteuse [C] ;
— il peut être présumé que la chanteuse [C] s’adresse en majorité à un public français et réalise une grande partie de ses concerts en France ;
— la société de droit belge SAÏMIRI est intégralement détenue et administrée par [C] [K] ;
— la société SAÏMIRI est présumée ne pas disposer de personnel salarié à l’adresse de son siège social ;
— il peut être présumé que [R] [B] et [R] [U] sont une seule et même personne ;
— il peut être présumé que la société de droit belge SAÏMIRI ne dispose pas de coordonnées téléphoniques propres en Belgique ;
— la société SAÏMIRI déclare des immobilisations corporelles dont la localisation géographique n’est pas précisée ;
— il peut être présumé qu'[C] [K] ne réside pas [Adresse 7] en Belgique ;
— il peut être présumé qu'[C] [K] ne réside pas [Adresse 3] en Belgique ;
— il peut être présumé qu'[C] [K] est propriétaire d’un appartement à [Localité 13] en Belgique ;
— [C] [K] indique lors d’interviews résidé à [Localité 16] où elle rentre quelques jours par semaine ;
— il peut être présumé qu'[C] [K] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 9] à usage d’habitation, qu’elle occupe à titre de résidence principale ou secondaire ;
— il peut être présumé que [G] [K] et [C] [K] sont une seule et même personne ;
— des consommations d’énergie proches de la moyenne sont relevées pour l’appartement sis [Adresse 8] pour les années 2022 à 2024 ;
— il peut être présumé que l’appartement sis [Adresse 11] est utilisé de manière régulière par [C] [K] ;
— il peut être présumé que la marge brute de la société de droit belge SAÏMIRI est essentiellement constituée par du chiffre d’affaires réalisé avec des clients français, à savoir la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la SAS AUGURI PRODUCTIONS ;
— de 2020 à 2022, [C] [K] a vécu une relation avec une Française résidant en France et présumée y exercer son activité professionnelle au titre de cette période, en la personne de [X] [A] ;
— il peut être présumé que [C] [K] a disposé de ses intérêts personnels en France au titre des années 2020 à 2022 en raison de sa relation avec [X] [A], résidente de France ;
— [C] [K] est présumée résider de manière habituelle en France ;
— il peut donc être présumé que la société de droit belge SAÏMIRI dispose de son centre décisionnel en France en la personne d'[C] [K] ;
— il résulte de tout ce qui précède que la société de droit belge SAÏMIRI :
— est présumée avoir établi son siège social à la même adresse que la société SRL REPRESENTE, dont les gérants sont les managers d'[C] [N] ;
— est présumée ne pas disposer de moyens de communication et de personnel suffisants en Belgique et y détenir des moyens matériels limités pour réaliser son activité ;
— est représentée par [C] [K], son actionnaire et gérante unique, présumée résider à titre habituel sur le territoire national, depuis le début d’année 2022 a minima ;
— disposerait dès lors de son centre décisionnel sur le territoire national en la personne d'[C] [K] ;
— réalise tout ou partie de son activité à destination de clients situés sur le territoire français ;
— est présumée exercer ou avoir exercé à partir du territoire national une activité de promotion et de gestion de la Chanteuse [C] dans le domaine musical et audiovisuel ;
— et ainsi la société de droit belge SAÏMIRI SRL est présumée exercer une activité de gestion des artistes dans le domaine du spectacle vivant à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes.
5. L’ordonnance retient que la société de droit belge SAÏMIRI SRL est présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 15 octobre 2024 dans les locaux et dépendances sis :
— locaux et dépendances sis [Adresse 11] ;
— locaux et dépendances sis [Adresse 2].
7. Le 26 mars 2025, la société de droit belge SAÏMIRI SRL, prise en la personne de Madame [C] [K], a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 18 mars 2025.
8. Par déclaration du même jour, la société de droit belge SAÏMIRI SRL, prise en la personne de sa présidente Madame [C] [K], a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 19 mars 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 11].
9. Le 1er avril 2024, la société SAS ASK LN, prise en la personne de sa présidente Madame [V] [H] et Madame [V] [H] ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 19 mars 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 11].
10. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 29 octobre 2025.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 19 mars 2025 (RG n° 25/05313)
11. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 23 octobre 2025, la société SAS ASK LN et Madame [V] [H] demandent au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris :
— déclarer Madame [V] [H] et sa société ASK LN recevables et bien fondés en leurs contestations ;
— constater le non-respect des droits de la défense ;
— constater que les saisies réalisées sont massives et indifférenciées et sans rapport direct avec la recherche des agissements de fraude présumés ;
— constater l’absence de signature du procès-verbal, signature obligatoire pour la validité du procès-verbal ;
En conséquence :
— prononcer la nullité du procès-verbal, des pièces et des opérations de saisies réalisées sur ses effets personnels et professionnels ;
— condamner la DNEF à verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens
12. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 18 octobre 2025, l’administration fiscale en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d’appel de Paris de :
— donner acte à l’administration de ce qu’elle acquiesce à l’annulation de la saisie des documents identifiés par les requérantes sous les n° 5-1 à 5-13 3, ainsi que n° 5-14 à 5-21 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les requérantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
13. À l’appui de leurs recours contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire, Madame [V] [H] et la société ASK LN font valoir la violation des droits du tiers non notifié, le non-respect des droits et garanties de la mission de représentant, une atteinte au respect des données personnelles et l’absence de signature du procès-verbal de visite et de saisie.
Sur la violation des droits du tiers non notifié
14. Madame [V] [H] et la société ASK LN soutiennent que, n’étant pas visés par l’ordonnance du 18 mars 2025, la saisie du téléphone, propriété de la société, est irrégulière.
15. Elles font valoir qu’elles n’ont pas été destinataires de l’ordonnance d’autorisation et dès lors n’ont pas été en mesure d’exercer de recours contre l’ordonnance.
16. Elles ajoutent qu’elles ont aussi été privées de la possibilité d’être assistées par un conseil.
17. Elles soutiennent que l’ordonnance ne leur a pas été personnellement notifiée, constituant une violation des droits de la défense.
Sur le non-respect des droits et garanties de la mission de représentant
18. Madame [V] [H] et la société ASK LN soutiennent que Madame [H] s’est rendue sur les lieux visités pour y être désignée représentante de Madame [K], alors que ni Madame [H] ni sa société n’ont été informées avant leur arrivée que leurs matériels puissent être saisis, en méconnaissance de l’article L. 16B du LPF et de l’article 6 de la CEDH.
Sur l’atteinte disproportionnée aux données personnelles
19. Au visa de l’article 8 de la CEDH, Madame [V] [H] et la société ASK LN soutiennent que des données personnelles leur appartenant ont été saisies, sans rapport avec la société de droit belge SAÏMIRI SRL (pièce n° 5).
20. Elles font valoir que les pièces en cause sont sans rapport avec l’enquête et relèvent de la vie privée des intéressés, du secret des affaires et de la confidentialité entre un agent et son client (l’article 7 du Code déontologique du conseiller en relations publiques).
Sur la signature du procès-verbal de saisie
21. Madame [V] [H] et la société ASK LN soutiennent que Madame [V] [H] a été désignée comme représentant de Madame [C] [K], et que l’analyse du procès-verbal indique une signature de Madame [V] [H] en son nom personnel uniquement et que l’absence de signature en sa qualité de représentant est une irrégularité affectant la valeur probante du procès-verbal.
22. La DNEF, dans ses observations et à l’audience, fait valoir que :
— il résulte de la page 1 du procès-verbal relatif aux opérations de visite et de saisie du [Adresse 10] que Madame [V] [H] a été désignée comme représentante de Madame [C] [K], ce qu’elle a accepté et que l’ordonnance lui a été notifiée en sa qualité de représentante ;
— il résulte de la page 2 dudit procès-verbal de visite et de saisie qu’à 12h, l’ordonnance a été notifiée à titre personnel à Madame [V] [H] ;
— il est donc inexact d’indiquer que l’ordonnance n’a pas été notifiée à Madame [V] [H], alors qu’elle l’a été à deux reprises : en tant que représentante de Madame [C] [K] et à titre personnel ;
— Madame [H], agissant elle-même en tant que représentante de Madame [N], a accepté cette mission et n’a désigné aucun représentant, la désignation de témoins n’étant alors pas requise ;
— Madame [V] [H] a été en mesure d’exercer ses droits de la défense, tel que le prouve l’exercice du présent recours ;
— les opérations de saisie pouvaient concerner les effets personnels de Madame [V] [H] qui a valablement signé le procès-verbal de visite et de saisie en tant que représentante de Madame [C] [K], sans qu’une information préalable ne soit prévue par les dispositions de l’article L. 16 B du LPF ;
— Il appartient aux requérantes de verser aux débats, afin qu’il puisse en être jugé, les documents dont elles estiment qu’ils n’étaient pas saisissables, au regard tant du champ de l’autorisation que du secret professionnel de l’avocat, en en expliquant les raisons (Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.585) ;
— l’administration acquiesce à l’annulation de la saisie des documents identifiés par les requérantes sous les n° 5-1 à 5-13, ainsi que sous les n° 5-14 à 5-21 ;
— elle s’oppose à l’annulation de la saisie des autres pièces non visées en pièces adverses considérant qu’elles peuvent permettre à l’administration de confirmer les présomptions de fraude d’exercice d’une activité taxable en France ;
— le fait que de nombreux documents aient été saisis ne suffit nullement à démontrer qu’ils n’entraient pas dans le champ de l’autorisation accordée ;
— si les requérantes se prévalent de l’article 7 du Code déontologique du conseiller en relations publiques (pages 6 et 10 des écritures adverses n° 1), force est de constater que seul le conseiller en relations publiques est astreint au secret professionnel, lequel n’est pas opposable à l’administration fiscale ;
— les mentions du procès-verbal relatant en pages 1 et 2 la double notification de l’ordonnance en tant que représentante de Madame [C] [K] et à titre personnel, Madame [V] [H] a donc valablement signé le procès-verbal.
Sur ce, le magistrat délégué :
23. Il résulte des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
24. L’article L.16B III bis du LPF dispose " Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer."
25. L’article L.16B IV du LPF dispose " Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
IV bis. ' Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal."
26. Il résulte de ce texte que sont saisissables les documents et supports d’informations qui sont en lien avec l’objet de l’ordonnance et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux. Il ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d’une part, que les opérations de visite et de saisie ont préalablement été autorisées par un juge qui s’est assuré du bien-fondé de la demande, qu’elles s’effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d’un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu’elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l’occupant des lieux et les personnes visées par l’ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d’appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d’autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des agissements prohibés peuvent être saisis, ceux n’étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués, étant précisé que l’annulation des saisies de documents sans rapport avec la fraude ou couverts par le secret professionnel n’a pas pour effet d’invalider les procès-verbaux et autres saisies (Cass. Com. 7 juillet 2020, n° 18-25.488).
27. Il résulte de ce qui précède que le juge des libertés et de la détention peut autoriser la visite de tous lieux, mêmes privés, où des pièces et documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support, et qu’il est indifférent que les lieux en cause soient occupés par la personne nommément désignée dans l’ordonnance comme auteur de la fraude présumée dès lors qu’elle est susceptible de détenir des pièces ou documents s’y rapportant.
Sur la notification de l’ordonnance et la régularité de la saisie du téléphone détenu par Madame [H]
28. Madame [H] et la société ASK LN concluent à l’irrégularité de la saisie du téléphone de la société ASK LN détenu par Madame [H], la société n’étant pas visée par l’ordonnance autorisant l’opération de visite et de saisie.
Elles font valoir que ladite ordonnance ne leur a pas été notifiée, les privant de la possibilité d’être assistées par un conseil et d’exercer leur recours contre l’ordonnance, en violation des droits de la défense.
29. En premier lieu, le procès-verbal de visite et de saisie mentionne 'A 7h00 , nous nous sommes présentés à l’adresse précitée où nous avons été reçus par [C] [K] (…). [C] [K] nous déclare qu’elle occupe seule l’intégralité des locaux, à l’exclusion de tout autre occupant. Après avoir été informée des motifs de notre présence, [C] [K] nous indique qu’elle souhaite désigner [V] [H] aux fins de la représenter au cours des opérations de visite (…). A 8h00, [V] [H] se présente sur place, [C] [K] procède à sa désignation en présence de [L] [J] qui constate qu'[V] [H] accepte cette mission. Dès lors, à 8h05, [E] [Y] a notifié l’ordonnance à [V] [H] en sa qualité de représentante(…). arrivée à 8h05 de Maître [F] [S] (…) conseil de la société de droit belge SAÏMIRI et d'[C] [K], qui a assisté aux opérations.'.
30. Ainsi, il ressort de ce procès-verbal que l’ordonnance a été régulièrement notifiée à Mme [H] en qualité de représentante désignée par l’occupante des lieux, Mme [K].
31. Le procès-verbal mentionne ensuite 'A 12h00, [E] [Y] a notifié à [V] [H] à titre personnel l’ordonnance précitée et lui en a remis une copie (…). Il lui a également été précisé qu’elle avait la possibilité de faire appel à un conseil de son choix et que cette faculté n’entraînait pas la suspension des opérations de visite et de saisie'.
32. Ainsi, il ressort de ce procès-verbal que l’ordonnance a été régulièrement notifiée à Mme [H] en son nom propre.
33. En conséquence, Madame [H] ayant été notifiée de l’ordonnance tant en sa qualité de représentante de Madame [K], dont le conseil a assisté aux opérations, qu’en son nom propre, et informée personnellement de son droit de faire appel au conseil de son choix, a été mise en mesure de faire appel à un conseil et d’exercer un recours contre l’ordonnance d’autorisation.
34. Dès lors, cette branche du moyen, tiré de l’irrégularité de la notification des opérations de visite et de saisie accompagnées de l’ordonnance et portant atteinte à l’exercice des droits de la défense de Madame [H] et de la société ASK LN, sera rejeté.
35. En second lieu, les requérantes affirment que Madame [H] n’a pas été informée, avant son arrivée sur les lieux pour y être désignée comme représentante de Madame [K], que des supports détenus par elles pouvaient être saisis, invoquant une violation de l’article L. 16B du LPF et de l’article 6 de la CESDH et de l’obligation de loyauté de l’administration fiscale. Elles contestent la régularité de la saisie des données du téléphone portable détenu par Madame [H].
36. Néanmoins et d’une part, il convient de constater que l’article L. 16B du LPF ne prévoit pas d’obligation pour les agents de l’administration fiscale, d’aviser le représentant de l’occupant des lieux que des documents qu’il détient sont susceptibles d’être saisis dès lors qu’ils sont en lien avec l’objet et le champ de l’ordonnance d’autorisation.
37. Pas davantage les requérantes ne démontrent une violation de leur droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la CESDH résultant de ce qu’elles n’auraient pas été avisées que des supports qu’elles détenaient étaient susceptibles d’être saisis, toutes les informations relatives à l’exercice de leur voir de recours, en appel et en recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ainsi que l’assistance du conseil de leur choix leur ayant été régulièrement notifiées avec l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
38. D’autre part, il convient de constater qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite des locaux et dépendances sis [Adresse 11] au motif qu’ils étaient présumés être occupés par Madame [K] dirigeante de la société de droit belge SAÏMIRI, et par conséquent susceptibles de détenir dans les locaux qu’elle occupe des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée de la société SAÏMIRI.
39. Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 16B du LPF que sont saisissables les documents et supports d’informations qui sont en lien avec l’objet de l’ordonnance et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux et que seuls les éléments nécessaires à la recherche des agissements prohibés peuvent être saisis, ceux n’étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués, étant précisé que l’annulation des saisies de documents sans rapport avec la fraude ou couverts par le secret professionnel n’a pas pour effet d’invalider les procès-verbaux et autres saisies (Cass. Com. 7 juillet 2020, n°18-25.488).
40. Il convient de rappeler que le procès-verbal mentionne que 'A 7h00 , nous nous sommes présentés à l’adresse précitée où nous avons été reçus par [C] [K] (…). [C] [K] nous déclare qu’elle occupe seule l’intégralité des locaux, à l’exclusion de tout autre occupant. Après avoir été informée des motifs de notre présence, [C] [K] nous indique qu’elle souhaite désigner [V] [H] aux fins de la représenter au cours des opérations de visite (…). A 8h00, [V] [H] se présente sur place, [C] [K] procède à sa désignation en présence de [L] [J] qui constate qu'[V] [H] accepte cette mission.'.
Ainsi, la visite s’est limitée aux locaux occupés à l’adresse susvisée par Madame [K], dirigeante de la société SAÏMIRI nommément désignée dans l’ordonnance, auteur présumée de la fraude dont la preuve est recherchée.
41. Le procès-verbal mentionne encore 'Le téléphone utilisé par Madame [H]. Nous avons constaté sur ce matériel la présence de documents entrant dans le champ d’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention'.
42. Il est sans incidence que Madame [H] ne soit pas nommément visée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, les agents de l’administration étant autorisés à saisir les documents susceptibles de se trouver dans les lieux à visiter. De plus, Madame [H] étant l’agent de Madame [K], occupante des lieux et ayant été désignée comme sa représentante, elle ne peut être considérée comme un tiers étranger aux dispositions de l’ordonnance.
43. Il en résulte que si Madame [H] n’était pas occupante des lieux, les agents de l’administration étaient fondés à saisir les données présentes sur son téléphone portable situé dans les lieux visités, après avoir constaté que ces données entraient dans le champ de l’ordonnance du juge et la société SAÏMIRI est mal fondée en ce grief.
44. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité des saisies
45. Les requérantes font valoir que des données personnelles ont été saisies, sans rapport avec la société SAÏMIRI. Elles soutiennent que les pièces en cause relèvent de leur vie privée en violation de l’article 8 de la CESDH, du secret des affaires et de la confidentialité entre un agent et son client (l’article 7 du Code déontologique du conseiller en relations publiques).
46. En premier lieu, il convient de relever que la DNEF acquiesce à l’annulation de la saisie des documents identifiés par les requérantes sous les n° 5-1 à 5-13, ainsi que sous les n° 5-14 à 5-21 en ce que les requérantes justifient de ce qu’elles
47. Il est de jurisprudence constante que le fait qu’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat, ou sans rapport avec les présomptions de fraude, figure au sein des saisies effectuées n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations, seule la saisie d’une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion (Cass. Com. 5 mai 1998, n°96-30115).
48. Il convient donc d’annuler la saisie des pièces n°5-1 à 5-21.
49. En second lieu, la DNEF indique qu’elle s’oppose à l’annulation de la saisie des autres pièces non visées dans les écritures des requérantes considérant qu’elles peuvent permettre à l’administration de confirmer les présomptions de fraude d’exercice d’une activité taxable en France
50. La DNEF fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’autorisation de saisie concerne tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en France, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite, et permet de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l’ordonnance :
— des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relations d’affaires avec la société suspectée de fraude (Cass. com., 15 octobre 1996, n° 94-12.381; Cass. com., 21 janvier 1997, n° 94-18.855 ; Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-10.433; Cass. com., 21 février 2012, n° 11-14.624),
— des documents appartenant à des sociétés du groupe (Cass. com., 24 juin 2014, n° 1320.451),
— des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés (Cass. crim., 19 novembre 2003, n° 02-81.997 ; Cass. com., 12 décembre 2007, n° 06-81.907) ou en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés (Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 05-85.739 ; Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-66.680 ; Cass. com., 29 nov. 2011, n° 11-14.460 ; Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-25.953), ou susceptibles de se rattacher aux pratiques prohibées (Cass. com., 27 novembre 2013, n° 12-86.453),
— des documents même personnels d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée (Cass. com., 12 oct. 2010, n° 09-70.591 ; Cass. com., 23 nov. 2010, n° 10-10.254 et 09-68.398), et peuvent permettre d’illustrer la fraude présumée, de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers (Cass. com., 29 nov. 2011, n° 11-14.460).
51. Elle ajoute qu’il est également de jurisprudence constante que le caractère massif des saisies n’est pas établi par le seul volume des saisies et que des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées dès lors qu’un contrôle concret des pièces litigieuses saisies et identifiées peut être effectué par le magistrat délégué par le Premier président, d’où la nécessité de les produire aux débats et d’expliquer pour chacune d’entre elles les motifs de la contestation de leur saisie.
52. En outre, elle souligne que tant la Chambre criminelle que la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont toujours jugé que les pièces contestées devaient être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier, par exemple, comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat (Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-30.115 ; Cass. crim., 20 mai 2009, n° 07-86.437 ; Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.777 et 10-11.778 ; Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-15.889 ; Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.585).
53. En l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal que 'Le téléphone utilisé par Madame [H]
Nous avons constaté sur ce matériel la présence de documents entrant dans le champ d’autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des Libertés et de la Détention.
L’examen depuis ce téléphone portable de l’adresse de messagerie [Courriel 15] a permis de constater la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie délivrée par le Juge des Libertés et de la Détention.
Il n’a pas été possible de saisir les messages en lien avec la fraude présumée directement sur ledit messagerie (…).
Précisions que les fichiers saisis seront restitués à l’issue de la procédure, après copie, à [C] [K], à charge pour cette dernière de les conserver et de les présenter en cas de contestation.
Précisons qu’avant la copie des messages et documents il a été procédé à l’exclusion des courriers se rapportant à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats. Les avocats exclus sont [F] [S], [I] [T] et [W] [O].
Précisons que nous avons proposé à [V] [H] de laisser à sa disposition sur le matériel informatique investigué, à titre informatif, les dossiers créés à l’occasion des opérations mentionnées ci-dessus.
Cette dernière nous a indiqué souhaiter conserver ces dossiers étant précisé qu’ils ne se substituent en aucun cas aux fichiers saisis qui seront restitués à [C] [K] à l’issue de la procédure.
Cependant, les dossiers « L16B 2 » et « L. 16B Messageries » créés sur le bureau de l’ancien ordinateurMac utilisé par [C] [K] ont été supprimés à la demande d'[V] [H].
Mentionnons laisser les locaux dans leur état initial et le matériel informatique en état de fonctionnement.
L’intégralité de ces opérations s’est déroulée en présence d'[V] [H] et de [L] [J] '.
54. Il ressort de ce procès-verbal qu’à l’issue des opérations de saisie, il appartenait aux requérantes de justifier de ce que la saisie de certains documents était disproportionnée au but poursuivi et sans rapport avec le champ de l’ordonnance.
55. En troisième lieu, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence établie que la charge de la preuve du caractère insaisissable des documents saisis au titre des correspondances client/avocat couvertes par le secret incombe aux sociétés requérantes, qu’elles doivent identifier les documents visés par leurs demandes de restitution, les produire aux débats en expliquant les raisons pour chacun d’entre eux, de leur insaisissabilité au regard du champ de l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
56. La charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe donc aux requérantes. Il leur appartient de produire aux débats, afin qu’il puisse en être jugé, les documents dont elles estiment qu’ils n’étaient pas saisissables au regard du champ de l’autorisation.
57. Ainsi, d’une part, il convient de rappeler que les pièces contestées doivent donc être produites aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat (Com. 7/06/2011, n° 10-19.585). Cette nécessité de verser les documents contestés est rappelée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril 2015 Vinci Construction et GTM génie civil).
58. D’autre part, il convient de rappeler que la présence parmi les pièces saisies d’éléments couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil à la période des opérations suspectes visées par l’autorisation conduit à l’annulation de la saisie desdits documents mais n’invalide pas les opérations de visite et de saisie des autres éléments saisis utiles à la manifestation de la vérité et susceptibles d’établir ou d’infirmer les manquements recherchés et visés par l’ordonnance d’autorisation.
59. De plus, il est de jurisprudence établie que lors d’une opération de visite et de saisie, les enquêteurs ne sont pas tenus de préciser sur quels critères ils se sont fondés afin de déterminer que les documents saisis ont un lien avec l’enquête ou que des éléments saisis sont susceptibles d’être en lien avec l’enquête diligentée, ni de révéler les mots-clés qu’ils ont utilisés. Ainsi, les mots-clés et critères de sélection utilisés par les enquêteurs pour identifier les documents saisis n’ont pas à être communiqués à la partie faisant l’objet des saisies.
60. Enfin, si l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », c’est sous réserve qu’ « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Comme relevé au paragraphe 26, la mise en oeuvre de la procédure de l’article L. 16B du LPF ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée dès lors que les opérations ont été préalablement autorisées par un juge qui s’est assuré du bien fondé de la demande.
61. En l’espèce, il convient de constater que les opérations de visite et de saisies ont été régulièrement autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et que les requérantes n’identifient pas, ni ne caractérisent en quoi la saisie des pièces autres que celles identifiées en pièce n°5 (numérotées de 5-1 à 5-21) violerait leur vie privée, le secret des affaires ou le secret professionnel du conseiller en relation publique. A cet égard, elles ne justifient pas de ce que le code déontologique des conseillers en relation publique serait opposable à l’administration fiscale.
62. La demande d’annulation des autres pièces saisies sera en conséquence rejetée.
Sur la signature du procès-verbal de saisie
63. Les requérantes font valoir que Madame [H] a signé le procès-verbal en son nom propre uniquement et que l’absence de signature en sa qualité de représentante de l’occupante est une irrégularité affectant la valeur probante du procès-verbal.
64. Il ressort du procès-verbal les mentions suivantes ' [V] [H] a souhaité formuler des observations qui sont annexées au présent procès-verbal.
Précisons que le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel de PARIS suivant les règles du code de procédure civile, dans un délai de quinze jours suivant la remise ou la réception du procès-verbal. Ce recours n’est pas suspensif.
Précisons que l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de PARIS est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure civile, dans un délai de quinze jours.
A 16h55, à la suite d’un appel téléphonique, [C] [K] désigne [V] [H] comme représentante pour procéder à la restitution des saisies, en présence de [L] [J], qui constate qu'[V] [H] accepte cette mission.
Après achèvement des opérations de visite, nous procédons à 17h10 à la restitution entre les mains d'[V] [H], d’une clé USB contenant l’intégralité des saisies informatiques relatives aux saisies d'[C] [K] (PC [C] 1) dont il a été préalablement procédé à l’intégralité de leur copie sur un disque dur externe.
Nous précisons à [V] [H] que la copie des originaux des documents saisis et des fichiers informatiques pourra être utilisée ultérieurement dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux 1er et 2eme alinéa de l’article L47 du livre des procédures fiscales et qu’il lui appartient donc de conserver l’intégralité des documents restitués ce jour.
[V] [H] déclare n’avoir aucune observation à formuler quant à la restitution de ces documents.
Nous procédons à 17h15 à la restitution entre les mains d'[V] [H], d’une seconde clé USB contenant l’intégralité des saisies informatiques relatives à ses propres saisies (PC [C] 2) dont il a été préalablement procédé à l’intégralité de leur copie sur un disque dur externe.
Nous précisons à [V] [H] que la copie des originaux des documents saisis et des fichiers informatiques pourra être utilisée ultérieurement dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux 1er et 2ème alinéa de l’article L47 du livre des procédures fiscales et qu’il lui appartient donc de conserver l’intégralité des documents restitués ce jour.
[V] [H] déclare n’avoir aucune observation à formuler quant à la restitution de ces documents'.
66. Ainsi, il ressort de ce procès-verbal que Mme [H] l’a signé en sa qualité de représentante de Mme [C] [K] qu’elle a appelé préalablement à sa signature du procès-verbal.
67. En conséquence, les requérantes sont mal fondées en ce moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal par l’occupante des lieux ou son représentant qui sera rejeté.
68. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de rejeter le recours de la société ASK LN et de Madame [V] [H] et de déclarer en conséquence le déroulement des opérations de visite et de saisie régulier.
Sur l’article 700 du code de procedure civile
69. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société ASK LN et Madame [V] [H] succombant en leurs demandes, seront condamnées à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
70. La société ASK LN et de Madame [V] [H], succombant en leurs prétentions, seront tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 19 mars 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 11] susceptibles d’être occupés par Madame [C] [K] ;
— Constatons que la DNEF acquiesce à l’annulation de la saisie des pièces identifiées par la requérante sous les n°5-1 à 5-21 ;
— Annulons en conséquence la saisie des pièces identifiées par la requérante sous les n° 5-1 et 5-21 ;
— Ordonnons la restitution à la société ASK LN et à Madame [V] [H] des éléments saisis le 19 mars 2025 en vertu de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris identifiées par les requérantes sous les numéros 5-1 à 5-21;
— Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies identifiées par les requérantes sous les numéros 5-1 à 5-21;
— Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne pourra utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies identifiées par les requérantes sous les numéros 5-1 à 5-21 de manière directe ou indirecte ;
— Rejetons la demande d’annulation des autres pièces ;
— Condamnons la société ASK LN et Madame [V] [H] à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons le surplus de toutes les autres demandes ;
— Condamnons la société ASK LN et à Madame [V] [H] aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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