Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er juil. 2025, n° 24/04606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°208
PAR DEFAUT
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/04606 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3X
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE RCS [Localité 4] n°383 952 470
C/
[M] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/01103
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 01.07.2025
à :
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE RCS [Localité 4] n°383 952 470
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20230445
Plaidant : Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
****************
INTIME
Monsieur [M] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par dépôt à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
Par contrat en date du 28 janvier 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre a consenti à M. [M] [R] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt référencé 14505 00001 04307443836 sans autorisation de découvert.
Suivant avenant signé électroniquement le 12 novembre 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre a consenti à M. [R] une autorisation de découvert d’un montant de 2 000 euros au taux de 14 %.
Suivant courrier en date du 4 novembre 2021, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre a averti M. [R] que son solde était débiteur.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2021, résilié l’autorisation de découvert et mis en demeure M. [R] de régler le solde débiteur.
Faute de régularisation, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre a assigné M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 11 874,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 au titre du solde débiteur du compte bancaire,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience qui s’est tenue le 6 février 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
— débouté la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à la charge de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre les dépens de l’instance.
Pour débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre de ses demandes, le premier juge a retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l’existence du contrat et par conséquent de sa créance, en l’absence de fichier de preuve de la signature électronique et des éléments de vérification de l’identité du signataire et en raison de l’incertitude sur la date exacte de signature du contrat.
La procédure d’appel
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre a relevé appel du jugement par déclaration du 16 avril 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04606.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 mai 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et laissé à sa charge les dépens,
statuant de nouveau,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner en conséquence M. [R] à lui payer la somme de 11 874,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de M. [R], intimé
M. [R] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 4 octobre 2024 délivré en l’étude du commissaire de justice chargé de le remettre. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 17 octobre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur l’existence de la convention de compte et la validité de la signature électronique
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre critique le premier juge d’avoir jugé qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence de la convention de compte, faute de validité de la signature électronique.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre fait valoir que M. [R], bien que régulièrement assigné, n’a formulé aucune contestation de sa signature et verse aux débats une attestation de l’ICG, infrastructure de confiance du groupe BPCE qui confirme que l’intimé a signé les conditions contractuelles de la signature électronique et la convention d’ouverture de compte le 28 janvier 2020.
Sur ce,
L’article 1366 du code civil dispose : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du même code dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
En vertu des textes susvisés, la loi reconnaît la signature électronique au même titre que la signature manuscrite à condition de respecter quatre conditions essentielles :
— identifier le signataire,
— établir le lien entre la personne signataire et l’acte de signature,
— bénéficier d’un procédé fiable de signature,
— conserver le contrat dans des conditions qui garantissent son intégrité.
En l’espèce, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre produit au soutien de sa prétention, les documents suivants :
— les copies écran, mentionnant le numéro de la convention démontrant que la signature de la convention de compte a été valablement signée par M. [R],
— les copies écran démontrant que M. [R] est bien l’auteur de la signature apposée sur les conditions générales d’utilisation de la signature électronique,
— un bordereau d’opération du 28 janvier 2020 permettant l’ouverture du compte et les copies écran relatives à la signature électronique, dont il résulte que M. [R] est bien l’auteur de la signature électronique.
Sur ces documents, M. [R] est identifié par un numéro 0809377722 que l’on retrouve sur l’attestation de preuve de l’ICG et la signature est datée du 2020/01/28 10:21:01.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre justifie que Certimonis, qui émet le certificat utilisé dans le cadre de la signature électronique, est un prestataire de confiance qualifié (sa pièce 1-7).
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre fait par ailleurs valoir que la signature électronique a été doublée d’une signature sur tablette, cette signature étant identique à celle présente sur la carte nationale d’identité de M. [R].
La cour constate en outre que la signature de l’avenant, qui est intervenue dans les mêmes conditions, a été certifiée par Certimonis-Prime CA G2, qui est également une société prestataire de services de confiance qualifié, M. [R] étant également identifié sous le numéro 0809377722, la signature étant intervenue le 2020/11/12 16:29:00.
M. [R] a bien signé les conditions générales d’utilisation de la signature électronique dans les deux cas.
Il existe de surcroît des éléments extrinsèques démontrant que M. [R] était bien titulaire et signataire du compte litigieux.
Celui-ci a en effet remis à la banque sa pièce d’identité et son avis d’imposition (pièces 4-1 et 4-2 de la société appelante).
L’historique montre que le compte a permis à M. [R] de régler son loyer à échéances régulières et qu’il était alimenté par des virements de M. et Mme [R] ou de M. [R] seul.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que M. [R] est bien le signataire de la convention d’ouverture du compte et de l’avenant.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur d’un compte courant, par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’article L. 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L. 311-1 13°, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Il résulte des relevés produits que le compte s’est trouvé débiteur au-delà de l’autorisation de découvert convenue à compter du 4 juillet 2021 et que cette situation s’est prolongée plus de trois mois, de sorte que le 4 octobre 2021 constitue le premier dépassement non régularisé et partant, le point de départ du délai de forclusion.
En conséquence, l’action introduite le 20 mars 2023 n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
Sur le montant de la créance
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre produit les pièces suivantes :
— convention de compte,
— conditions générales en vigueur à compter du 1er février 2019,
— conditions tarifaires en vigueur à compter du 1er février 2019,
— carte nationale d’identité,
— avis d’imposition,
— justificatif de consultation du FICP,
— relevé de compte du 28 janvier 2021 au 4 mars 2023,
— mise en demeure du 14 décembre 2021,
— décompte arrêté au 6 mars 2023,
— lettre d’information du 4 novembre 2021,
— proposition de souscrire à l’offre OCF du 8 février 2022,
— avenant du 12 novembre 2020,
— justificatif de consultation du FICP du 6 novembre 2020,
— conditions générales en vigueur à compter du 1er mars 2021,
— lettre du 12 avril 2021,
— conditions générales en vigueur à compter du 1er février 2020.
En application de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
L’article L. 312-3 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, il apparaît que le compte courant est resté débiteur au-delà du découvert autorisé pendant plus de trois mois à compter du 4 octobre 2021, sans que la banque justifie avoir proposé utilement à M. [R] un autre type d’opération de crédit.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre se prévaut de deux courriers qui ne sont pas probants.
En effet, la lettre qu’elle a adressé à M. [R] le 8 février 2022 est tardive et ne constitue qu’une offre exprimée en des termes très généraux ne répondant pas aux exigences de l’article L. 312-3 du code de la consommation susvisé (pièce 11 de la société appelante) pas plus que la lettre qu’elle lui a adressée le 12 avril 2021, qui ne constitue qu’une « information pour compte débiteur non autorisé » (pièce 19 de la société appelante).
Il convient donc de déduire du montant du découvert bancaire réclamé le montant des frais et intérêts retenus depuis le 4 octobre 2021 à hauteur de 502,52 euros, selon le tableau élaboré par la banque que la cour adopte.
M. [R] est en conséquence condamné à régler à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 11 371,92 euros (11 874,44 ' 502,52) au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, suivant demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre au paiement des dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [R], tenu à paiement, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [R] sera en outre condamné à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800 euros pour la première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Chartres le 16 avril 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 11 371,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 au titre du solde débiteur du compte bancaire référencé 14505 00001 04307443836,
CONDAMNE M. [M] [R] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire Centre une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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