Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 sept. 2025, n° 25/04760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04760 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL37T
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2025, à 14h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 24 mai 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé ainsi que son conseil le 3 septembre 2025 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 septembre 2025 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro N° RG 25/03448 et celle introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le numéro N° RG 25/03440, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 septembre 2025, à 11h39, par M. [C] [D] ;
— Vu les observations de M. [C] [D] reçues le 3 septembre 2025 à 15h46 et à 16h25 et à 17h02 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que’le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge les garanties étant insuffisantes, l’intéressé s’est soustrait à l’arrêté d’expulsion de mai 2025 notifié le 17 juillet, la menace pour l’ordre public est amplementt caractérisée, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ne saurait être soutenue concernant la mesure de rétention, ce moyen porte de fait sur la contestation de la mesure d’expulsion (enfants, famille en France) dont le contentieux échappe au juge judiciaire'; enfin une copie actualisée du registre figure en procédure, le moyen n’est donc pas applicable, les diligences ne souffrent d’aucune critique, les arguties concernant le comportement des autorités algériennes sont inopérants.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
Sur les observations : il est constant que la mesure d’expulsion (qui ne se confond pas avec une OQTF) continue à produire ses effets tant qu’elle n’a pas été abrogée, ce qui est le cas en l’espèce ; dès lors peu importe l’argument du conseil concernant une « exécution » de la mesure ; s’agissant des garanties prétendues, M [D] a refusé le vol du 28 août 2025 argument qui, à lui seul, qualifie le défaut de garantie que l’interessé respecte, de lui même, l’arrêté d’exlpulsion dont il fait l’objet et quitte le territoire français.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 septembre 2025 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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