Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 17 mai 2023, n° 22/07730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 22/07730 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPJF
Ordonnance n° 2023/M076
M. [I] [F]
Représenté par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004157 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelant
M. [P] [C]
Représenté par Me Cécile COSTIERA – GIAMARCHI , membre de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimé
Mme [K] [J] épouse [F]
Représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006359 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l’audience du 27 mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 mai 2023, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 07730,
Attendu que M. [I] [F] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 5 avril 2022 validant le congé pour vendre délivré par M. [C], ordonnant son expulsion, le condamnant à payer à M. [P] [C] la somme de 9 685,06 € au titre de l’arriéré locatif outre les intérêts au taux légal, la somme de 807,09 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d’incident, M. [P] [C], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;
Qu’il sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que M. [I] [F] et Mme [K] [J] épouse [F], intervenante volontaire, ont conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives;
Qu’ils concluent au rejet de la somme de 3 000 € réclamée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l’appelant n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision alors qu’il ne démontre pas plus que son épouse avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d’apurer sa dette;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [I] [F] et Mme [K] [J] épouse [F] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant M. [I] [F] et Mme [K] [J] épouse [F], intervenante volontaire, à M.[P] [C], enrôlée sous le numéro 22 / 07730, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. [I] [F] et Mme [K] [J] épouse [F] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 mai 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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