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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 févr. 2026, n° 23/13494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13494 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2023-TJ de Paris – RG n° 22/03491
APPELANTE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 046 955
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉE
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Engie Energie Services exploite les installations de production et de distribution de chaleur et de froid de quatre immeubles situés respectivement [Adresse 3] à [Localité 4], [Adresse 4] à [Localité 5] (bâtiments D et E de la résidence L’Esterel, d’une part, et bâtiment F de cette même résidence, d’autre part) et [Adresse 5] à [Localité 6].
2. Au titre de la consommation d’électricité constatée pour l’exploitation de ces installations, la société Engie Energie Services s’est acquittée au taux plein de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
3. Estimant qu’elle pouvait bénéficier du taux réduit que le point 8, C, a, de cet article institue au bénéfice des exploitants d’installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs, la société Engie Energie Services a déposé auprès de la direction régionale des douanes de [Localité 2] quatre demandes de remboursement de sommes trop payées au titre de cette taxe pour l’exploitation au cours de l’année 2020 des installations de chacun des quatre immeubles, pour des montants respectifs de 12 454,01 euros, 27 408 euros, de 10 004 euros et de 30 606,21 euros.
4. La société Engie Energie Services soutenait, en substance, que le caractère industriel du site dans lequel elle exploitait les installations électro-intensives de distribution de chaleur et de froid devait s’apprécier au regard, non de l’ensemble de l’immeuble concerné, mais des seules installations qu’elle y exploite.
5. Par deux lettres du 2 novembre 2021 s’agissant de la consommation d’électricité des installations des immeubles situés à [Localité 4] et [Localité 6], et par deux lettres des 8 novembre et 10 décembre 2021 s’agissant de la consommation d’électricité des installations, respectivement, des bâtiments D et E et du bâtiment F de la résidence L’Esterel située à [Localité 5], l’administration des douanes a rejeté ces demandes.
6. Par quatre actes du 23 février 2022, la société Engie Energie Services a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de ces décisions de rejet et en remboursement des sommes qu’elle estimait trop payées.
7. Par un jugement du 7 juillet 2023 (n° RG 22/03491) s’agissant de la consommation d’électricité des installations de l’immeuble situé à Saint-Ouen et trois jugements du 31 août 2023 (n° RG 22/03492, n° RG 22/03493 et n° RG 22/03494), s’agissant de la consommation d’électricité des installations des trois autres immeubles, le tribunal a débouté la société Engie Energie Services de toutes ses demandes et condamné cette société aux dépens et à payer à l’administration des douanes, dans chacune des quatre instances, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il ne suffisait pas que les installations exploitées par la société Engie Energie Services soient situées dans un local déterminé, enregistré sous un numéro SIRET, pour que la condition d’éligibilité au bénéfice du taux réduit tenant au caractère industriel de ces installations soit remplie, dans la mesure où ces installations sont situées dans un ensemble plus vaste, à savoir l’immeuble que ces installations alimentent en chaleur et en froid, qui ne peut être qualifié de site industriel au sens de l’article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes.
9. Par une déclaration du 26 juillet 2023, la société Engie Energie Services a fait appel du jugement du 7 juillet 2023, qui concerne la consommation d’électricité des installations de l’immeuble situé à [Localité 4]. L’instance introduite par cette déclaration a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/13494.
10. Par trois déclarations du 22 septembre 2023, cette société a fait appel des trois jugements du 31 août 2023, qui concernent respectivement la consommation d’électricité des bâtiments D et E de la résidence l’Esterel à [Localité 5], le bâtiment F de cette résidence et l’immeuble situé à [Localité 6]. Les instances introduites par ces trois déclarations d’appel ont été enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 23/15373, 23/15743 et 23/15746.
11. Dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/13494, qui concerne la consommation d’électricité pour l’exploitation des installations de l’immeuble situé à [Localité 4], par ses uniques conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, la société Engie Energie Services demande à la cour de :
« Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité
Vu l’article 266 quinquies C du code des douanes
Vu le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes
Vu l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises […]
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 7 juillet 2023 (RG n°22/03491) en toutes ces dispositions ;
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU
DECLARER la Société ENGIE ENERGIE SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes ;
ANNULER la décision de rejet du 2 novembre 2021 de la Direction régionale des douanes de [Localité 2], en ce qu’elle rejette la demande de remboursement de TICFE formulée par EES ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] au remboursement de la somme de 12 454 euros au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, que cette dernière a refusé par décision du 2 novembre 2021 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 6 mai 2021 ;
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la Société EES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DEBOUTER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] de toutes demandes contraires aux présentes. »
12. Dans cette instance, par ses uniques conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024, l’administration des douanes demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris
en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— DEBOUTER la société ENGIE ENERGIE SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
— JUGER que la décision de rejet du 2 novembre 2021 est valide,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à l’Administration
des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux entiers dépens. »
13. Dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/15737, qui concerne la consommation d’électricité pour l’exploitation des installations des bâtiments D et E de la résidence L’Esterel à [Localité 5], par ses uniques conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023, la société Engie Energie Services demande à la cour de :
« Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité
Vu l’article 266 quinquies C du code des douanes
Vu le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes
Vu l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises[…]
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 31 juillet 2023 (RG n°22/03492) en toutes ces dispositions
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU
DECLARER la Société EES recevable et bien fondée en ses demandes ;
ANNULER la décision de rejet du 8novembre 2021 de la Direction régionale des douanes de [Localité 2], en ce qu’elle rejette la demande de remboursement de TICFE formulée par EES ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] au remboursement de la somme de 27 408euros au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité portant sur la période du 1erjanvier 2020 au 31 décembre 2020, que cette dernière a refusé par décision du 8 novembre2021 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 20 avril 2021 ;
DEBOUTER l’intimée de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la Société EES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
14. Dans cette instance, par ses uniques conclusions remises au greffe le 29 février 2024, l’administration des douanes demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement rendu le 31 août 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— DEBOUTER la société ENGIE ENERGIE SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
— JUGER que la décision de rejet du 8 novembre 2021 est valide,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux entiers dépens. »
15. Dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/15743, qui concerne la consommation d’électricité des installations du bâtiment F de la [Adresse 6], par ses uniques conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023, la société Engie Energie Services demande à la cour de :
« Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité
Vu l’article 266 quinquies C du code des douanes
Vu le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes
Vu l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises[…]
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 31 juillet 2023 (RG n°22/03493) en toutes ces dispositions
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU
DECLARER la Société EES recevable et bien fondée en ses demandes ;
ANNULER la décision de rejet du 10décembre 2021 de la Direction régionale des douanes de [Localité 2], en ce qu’elle rejette la demande de remboursement de TICFE formulée par EES ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] au remboursement de la somme de 10 004euros au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité portant sur la période du 1erjanvier 2020 au 31 décembre 2020, que cette dernière a refusé par décision du 10décembre2021 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 12 avril 2021 ;
DEBOUTER l’intimée de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la Société EES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
16. Dans cette instance, par ses uniques conclusions remises au greffe le 29 février 2024, l’administration des douanes demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement rendu le 31 août 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, En conséquence,
— DEBOUTER la société ENGIE ENERGIE SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
— JUGER que la décision de rejet du 10 décembre 2021 est valide,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux entiers dépens. »
17. Dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/15746, qui concerne la consommation de l’immeuble situé à [Localité 6], par ses uniques conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023, la société Engie Energie Services demande à la cour de :
« Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité
Vu l’article 266 quinquies C du code des douanes
Vu le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes
Vu l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises […]
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 31 juillet 2023 (RG n°22/03494) en toutes ces dispositions
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU
DECLARER la Société EES recevable et bien fondée en ses demandes ;
ANNULER la décision de rejet du 2 novembre 2021 de la Direction régionale des douanes de [Localité 2], en ce qu’elle rejette la demande de remboursement de TICFE formulée par EES ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] au remboursement de la somme de 30 606euros au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité portant sur la période du 1erjanvier 2020 au 31 décembre 2020, que cette dernière a refusé par décision du 2novembre2021 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 6mai 2021 ;
DEBOUTER l’intimée de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 2] à payer à la Société EES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
18. Dans cette instance, par ses uniques conclusions remises au greffe le 29 février 2024, l’administration des douanes demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement rendu le 31 août 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, En conséquence,
— DEBOUTER la société ENGIE ENERGIE SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
— JUGER que la décision de rejet du 2 novembre 2021 est valide,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux entiers dépens. »
19. Dans chacune de ces quatre affaires, la clôture a été prononcée par une ordonnance du 3 novembre 2025.
20. A la suite de l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, par un message du même jour, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/13494, 23/15737, 23/15743 et 23/15746.
21. Par un message du 5 décembre 2025, la société Engie Energie Services a donné son accord pour cette jonction. L’administration des douanes n’a pas présenté d’observations.
22. Par un second message du 12 février 2026, dans la mesure où, par une décision du 11 février 2026 (Com., 11 février 2026, n° 25-70.023), la Cour de cassation a déclaré irrecevable une demande d’avis portant sur une question rejoignant celle posée par les présentes affaires, au motif que la Cour est saisie d’un pourvoi qui, posant la même question, est appelé à être jugé à bref délai, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur l’opportunité de surseoir à statuer dans la présente affaire dans l’attente de l’issue de ce pourvoi.
23. Par un message du 13 février 2026, l’administration des douanes a indiqué qu’elle s’en rapportait à l’appréciation de la cour quant à l’opportunité de prononcer un tel sursis à statuer. La société Engie Energie Services n’a pas fait connaître sa position sur cette question.
24. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/13494, 23/15737, 23/15743 et 23/15746
25. L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […] »
26. Si la société Engie Energie Services a assigné l’administration des douanes, par quatre actes distincts, en remboursement de taxes trop payées au titre de la consommation d’électricité d’installations exploitées dans quatre immeubles distincts et si le tribunal a statué sur ces assignations par quatre jugements distincts, de sorte que quatre appels ont été formés contre ces jugements, ces quatre appels tendent néanmoins, sur le fondement de moyens rédigés dans des termes identiques, à l’infirmation de ces jugements, fondés sur des motifs identiques, en ce qu’ils ont rejeté les demandes de la société Engie Energie Services d’annulation de décisions de rejet de l’administration des douanes, elles-mêmes prises sur des fondements identiques.
27. L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande, en conséquence, de joindre ces quatre procédures.
Sur le sursis à statuer
28. L’article 378 du code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
29. Par sa décision du 11 février 2026 (Com., 11 février 2026, n° 25-70.023) visée au point 22, la Cour de cassation a déclaré irrecevable une demande d’avis formulée en ces termes :
« Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) prévu au paragraphe a. du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes (modifié par l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2017 n° 2017-1775 du 28 décembre 2017), le caractère industriel doit-il s’apprécier :
— à la fois à l’échelle des installations exploitées par le redevable de la TICFE et à l’échelle du site dans lequel ces installations sont installées, ou
— à l’échelle des seules installations exploitées par ce redevable ' »
30. Pour déclarer cette demande d’avis irrecevable, la Cour de cassation a retenu que cette question n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle-même est saisie d’un pourvoi, lequel est enregistré sous le numéro 25-10.461, qui, posant la même question, est appelé à être jugé à bref délai.
31. Dès lors que cette question rejoint celle posée par les moyens présentés par la société Engie Energie Services au soutien des appels qu’elle a formés contre les jugements des 7 juillet 2023 et 31 août 2023, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi enregistré sous le numéro 25-10.461.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Joint sous le numéro de répertoire général 23/13494 la procédure enregistrée sous ce numéro et les procédures enregistrées sous les numéros 23/15737, 23/15743 et 23/15746 ;
Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi enregistré sous le numéro 25-10.461 ;
Dit que l’affaire se poursuivra sur demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 pour faire le point sur la cause du sursis ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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