Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 nov. 2025, n° 25/10912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mai 2023, N° 2022037309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/10912 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR62
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Juin 2025
Date de saisine : 30 Juin 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2022037309 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 31 Mai 2023
Appelant :
Monsieur [I] [J], représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 – N° du dossier 250622, ayant pour avocat plaidant Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 50, substitué par Me Chloé VAN EXTERGHEM, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 50
Intimée :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133, ayant pour avocat plaidant Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par exploit du 16 juin 2022 de la Caisse d’épargne et de prévoyance (la banque), par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné M. [J] à lui payer en sa qualité de caution dans la limite de 193 700 euros, la somme de 163 387,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% l’an à compter du 14 septembre 2021, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts contractuels conformément à l’article 1343- 2 du code civil ;
— condamné M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ledit jugement a été signifié à M. [J] le 8 juin 2023.
Le 8 décembre 2023, la banque a fait pratiquer des saisies-attribution dans les livres de la Société générale, la Banque populaire rives droite et la Caisse fédérale de crédit mutuel qui se sont révélées infructueuses.
Par acte du 27 septembre 2024, M. [J] a fait citer la banque devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir notamment :
— la nullité des significations faites par PV 659 de l’assignation du 16 juin 2022 et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2023 et de tous les actes subséquents,
— la nullité et la mainlevée des saisies-attribution du 8 décembre 2023.
Par jugement rendu le 16 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— prononcé la nullité de la signification du jugement du 31 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris effectuée le 8 juin 2023 à la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France, à l’encontre de M. [J] ;
— constaté la caducité des mesures de saisies-attributions effectuées le 8 décembre 2023 au préjudice de M. [J], à la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [J] a interjeté appel de cette décision, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions en réplique d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [J] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer introduite par M. [J] ;
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par la cour d’appel de Versailles concernont la nullité de la signification faite par procès-verbal art. 659 de l’assignation délivrée le 15 juin 2022 pour tentative et le 16 juin 2022 pour signification par procès-verbal art. 659 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions en réplique d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la banque demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [J] à payer à la banque la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens et autoriser Maître Carole Bruguière, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
M. [J] soutient que l’instance pendante devant la cour d’appel de Versailles est de nature à influencer le sens de la décision à intervenir dans la présente instance, dans la mesure où il critique le chef du jugement ayant 'débouté les parties du surplus de leurs demandes’ et où il demande que soit prononcée la nullité de la signification de l’assignation précitée et de tous les actes subséquents.
La banque fait valoir que l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Versailles n’aura aucune incidence sur le présent litige, dès lors que celle-ci ne prononcera ni la nullité de l’assignation du 16 juin 2022, ni celle du jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2023.
Elle expose que M. [J] n’allègue ni ne démontre dans l’autre instance avoir informé la banque de son changement d’adresse préalablement à la date de délivrance de l’assignation.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est de jurisprudence constante que le sursis, qui n’est pas imposé par la loi, est ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et relève du pouvoir discréditionnaire du magistrat chargé de la mise en état ( 2e Civ., 27 février 1991, pourvoi n 89-11.017, Bull. 1991 II n° 65; 2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.945, Bull. 2018, II, n° 79).
M. [J] verse aux débats les conclusions régularisées devant la cour d’appel de Versailles du 31 juillet 2025, dont il résulte que s’il est établi qu’il sollicite la nullité de l’assignation du 16 juin 2022 et de tous les actes subséquents, il ne produit aucune pièce en l’état au soutien de son allégation selon laquelle la banque connaissait sa nouvelle adresse à la date de délivrance de ladite assignation.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de prononcer le sursis à statuer et la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
M. [J] sera condamné à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [J] ;
Condamne M. [J] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 18 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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