Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM de la Vienne, S.A.R.L. [ 1 ], CPAM DES DEUX SEVRES |
Texte intégral
ARRET N° 99
N° RG 22/02004
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTM3
[E]
C/
S.A.R.L. [1]
CPAM DES DEUX SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 11 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Elise GALLET, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et représentée par Me Magalie MEYRAND, avocate plaidante, au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [L] de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 février 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2012, M. [Q] [E], âgé de 27 ans et salarié de la société [1], a été victime d’un accident lors du déchargement de palettes d’un camion. Il a été écrasé par une palette de fenêtres d’un poids de 900 kg qu’il a tenté de retenir, lui occasionnant « un traumatisme thoracique avec un minime pneumothorax apical gauche et contusion du lobe moyen droit », ainsi qu’un « traumatisme du rachis lombaire avec une fracture plurifragmentaire de L3 et recul important du mur postérieur. Fracture des épineuses de L3et L4 » avec « paraplégie incomplète ».
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres du 14 novembre 2012.
L’état de M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2014. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, qui a été confirmé par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 1er juin 2016.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré la société [1] coupable de blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements et l’a condamnée à une amende délictuelle de 8 000 euros.
M. [E] a repris le travail en 2014, d’abord à mi-temps thérapeutique, puis à temps complet, sur un poste aménagé, puis il a finalement été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 7 janvier 2019, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude le 23 janvier 2019.
Par courrier recommandé du 9 mai 2018 faisant suite à l’échec d’une procédure de conciliation, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, devenu depuis tribunal judiciaire, d’une procédure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail du 24 octobre 2012.
Par jugement du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formulée par M. [E], a fixé la majoration de la rente à son maximum, et a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Y].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 16 avril 2021.
Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a notamment :
fixé l’indemnisation des préjudices de M. [E] de la façon suivante :
15 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
10 956,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
4 000 euros au titre du préjudice sexuel.
1 717 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne.
débouté M. [E] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
dit que la CPAM des Deux-Sèvres fera l’avance des sommes allouées au titre des différents préjudices,
condamné la société [1] à rembourser à la CPAM des Deux-Sèvres la majoration de la rente ainsi que l’intégralité de l’indemnisation avancée au titre des préjudices personnels de M. [E],
dit que la société [1] sera condamnée au paiement des intérêts de retard au titre de la majoration de la rente et de la provision dues à la Caisse à compter de la mise en demeure du 12 avril 2021 et jusqu’à complet paiement,
condamné la société [1] à verser à M. [Q] [E] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
* * *
Par conclusions du 3 février 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. [E] demande à la cour d’appel de :
le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Statuant de nouveau :
condamner la CPAM des Deux-Sèvres à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
condamner la CPAM des Deux-Sèvres à lui payer la somme de 86 560 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
condamner la société [1] à rembourser à la CPAM des Deux-Sèvres les indemnisations allouées au titre du préjudice d’agrément et de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [1] en tous les dépens.
Par conclusions du 22 septembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la SARL [1] demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé M. [E] en son appel.
En conséquence,
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,
rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. [E].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement, et statuant à nouveau :
déclarer satisfactoires :
la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
la somme de 15 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En tout état de cause :
condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] aux dépens de l’appel.
Par conclusions du 27 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société [1] à lui rembourser la majoration de la rente ainsi que l’intégralité de l’indemnisation avancée au titre des préjudices personnels de M. [Q] [E].
Y ajoutant :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément et de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
déduire du montant des sommes allouées la somme de 5 000 euros déjà versée au titre de la provision,
condamner la société [1] aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur le préjudice d’agrément
A l’appui de sa demande, M. [E] explique qu’au moment de l’accident du travail, il pratiquait le tennis, le squash, la pêche, le vélo, le ski et le cerf-volant, et que s’il a pu reprendre la pêche, le vélo et le cerf-volant, il ne peut plus pratiquer le ski, le squash et le tennis.
La société [1] rétorque que M. [E] n’apporte pas la preuve d’une pratique régulière antérieure des nombreuses activités qu’il invoque.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-15.951 ; 2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-12.826).
L’impossibilité d’exercer une activité spécifique de sport ou de loisir doit résulter d’une part d’une constatation médicale et d’autre part de la preuve de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, l’expert ne se prononce pas sur l’évaluation du préjudice d’agrément. Il indique que M. [E] pratiquait plusieurs activités de loisirs avant l’accident : tennis, squash, ski, vélo, pêche et cerf-volant, et que celui-ci déclare ne plus pouvoir faire de tennis ni de squash, ce qui constitue un préjudice d’agrément à évaluer.
Il n’est pas réellement contesté que les séquelles présentées par M. [E] au niveau du dos (raideur majeure) l’empêchent de pratiquer des activités avec torsions et impacts, telles que le squash, le tennis et le ski.
L’appelant produit deux attestations de collègues témoignant de ce qu’il pratiquait le squash en activité de loisirs avec eux avant son accident. Il produit également des photographies le représentant en train de skier, avec un bon niveau.
Contrairement à ce que soutient la société [1], le fait de pratiquer plusieurs activités n’est pas en lui-même de nature à exclure le caractère régulier de celles-ci, étant précisé que cette notion de régularité n’implique pas nécessairement une pratique quotidienne ni même fréquente.
La cour considère que les pièces produites démontrent suffisamment que M. [E] pratiquait le squash et le ski avant l’accident, de sorte qu’il subit un préjudice d’agrément, qu’il convient de réparer en lui allouant la juste somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef de préjudice.
Sur la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [E] fait valoir qu’il était menuisier au sein de la société [1] depuis sept ans et qu’il avait vocation à prendre la suite de son chef de chantier après le départ à la retraite de celui-ci, mais que les séquelles qu’il a gardées de son accident ont mis un coup d’arrêt à cette évolution professionnelle, puisque non seulement il n’a pas pu obtenir le poste mais en outre il a été licencié pour inaptitude constatée par la médecine du travail. Il précise qu’il n’a pu retrouver un emploi que deux ans après et grâce à ses liens familiaux avec le chef d’entreprise, M. [G], et à un niveau et un coefficient inférieurs aux siens au moment du licenciement. Il explique que la somme de 86 560 euros demandée correspond à l’indemnisation d’un manque à gagner, mais qu’il ne s’agit pas d’une perte de gains professionnels futurs. Il souligne qu’il n’est pas nécessaire de prouver qu’il était certain d’obtenir une promotion professionnelle comme l’a retenu le tribunal, puisqu’il s’agit d’indemniser une perte de chance et qu’il suffit d’apporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion.
La société [1] fait valoir que M. [E] n’apporte pas la preuve des démarches entreprises entre son licenciement et son embauche par son beau-frère pour retrouver du travail, de sorte qu’il ne peut affirmer que les séquelles de son accident ne lui auraient pas permis d’obtenir un poste de chef de chantier, étant précisé que l’attestation de M. [A] n’établit pas de manière certaine que M. [E] aurait occupé le poste de ce dernier à sa retraite. Il ajoute que le calcul de M. [E] pour chiffrer son préjudice montre qu’il confond perte de gains professionnels futurs et perte de chance de promotion professionnelle et qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la rente majorée.
Sur ce,
Il ressort des articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale que la rente majorée allouée, par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité à l’exception, prévue par l’article L.452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l’objet d’une réparation spécifique.
Le salarié doit donc justifier d’un préjudice certain distinct de celui résultant de l’incidence professionnelle ou de la perte de gains professionnels futurs, ainsi que de celui résultant d’un déclassement professionnel, ces préjudices étant déjà compensés par l’attribution de la rente majorée.
La réparation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle indemnise la perte d’une chance d’amélioration, notamment sur le plan de la rémunération, de la situation professionnelle de l’intéressé.
Il appartient au salarié de démontrer le caractère réel et sérieux des chances de promotion qu’il allègue, qui doivent être appréciées avant l’accident.
En l’espèce, M. [E], menuisier âgé de 27 ans à la date de l’accident du travail, produit une attestation datée du 16 avril 2021 émanant de M. [V] [A] qui indique que pendant ses dix années de carrière à l’entreprise [1], il a été conducteur de travaux pour des gros chantiers à [Localité 4] jusqu’à son départ à la retraite, que M. [Q] [E] était son second au cours de cette période et pendant les cinq dernières années de son activité, et qu’il l’a formé afin qu’il lui succède au poste de chef de chantier comme cela avait été convenu avec le chef d’entreprise. Il témoigne également de ce que M. [E] est un « garçon sérieux et apte à prendre ses responsabilités ».
M. [E] justifie également de son licenciement pour inaptitude médicale à son poste de menuisier et impossibilité de reclassement, prononcé le 23 janvier 2019, et de son embauche par son beau-frère, le 25 janvier 2021, sur un poste d’ouvrier aménagé avec l’accord de la médecine du travail, avec un niveau et un coefficient inférieurs à ceux qui étaient les siens lorsqu’il travaillait au sein de la société [1].
Contrairement à ce que soutient la société [1] et à ce qu’a retenu le tribunal, il importe peu que M. [E] ne prouve pas qu’il aurait occupé un poste de chantier de manière certaine. La perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle s’analysant en une perte de chance, il suffit pour le salarié d’établir qu’il présentait, avant l’accident, une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle. C’est la perte qui doit être certaine.
La qualification de menuisier de la victime et l’attestation de M. [A] établissent suffisamment que M. [E] avait des chances réelles et sérieuses de devenir chef de chantier au sein de la société [1] à la suite du départ en retraite de son chef. Le fait que M. [A] était déjà à la retraite au moment où il a rédigé cette attestation, neuf ans après l’accident, n’est pas de nature à affaiblir la valeur probante de celle-ci. Bien au contraire, cela montre que M. [E] aurait pu bénéficier de cette promotion quelques années après son accident si celui-ci n’avait pas eu lieu, étant ajouté que la société [1] ne produit aucune pièce contredisant les termes de cette attestation.
Par ailleurs, les séquelles que M. [E] a conservées de l’accident du travail, qui ont d’ailleurs finalement conduit à son licenciement pour inaptitude, rendent cette perte de possibilité de promotion certaine et directement en lien avec l’accident. Il ressort en effet de la chronologie des faits et de l’attestation de M. [A] qu’au moment du départ à la retraite de ce dernier, M. [E] avait repris le travail sur un poste aménagé (absence de porte de charges lourdes notamment), ce qui ne lui a pas permis de succéder à son chef de chantier et de bénéficier de cette promotion pour laquelle il avait été formé.
A cet égard, contrairement à ce que soutient la société [1], il n’y a pas lieu pour le salarié de justifier des recherches d’emploi effectuées entre son licenciement et son embauche par son beau-frère, ces éléments étant indifférents pour l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au sein de la société [1] telle que demandée par M. [E].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [E] a subi un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, qu’il convient de réparer par une indemnisation spécifique.
Cette indemnisation ne peut correspondre à une perte de gains professionnels, de sorte que le calcul proposé par M. [E] ne peut être retenu.
Le préjudice de M. [E] sera réparé par une indemnité que la cour apprécie souverainement à la juste somme de 40 000 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et de lui allouer à ce titre la somme de 40 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal a omis de déduire la provision de 5 000 euros allouée à M. [E] comme cela lui était demandé. Il conviendra d’en faire mention dans le dispositif comme le sollicite la CPAM.
Il y a lieu de préciser, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner au dispositif, que la société [1] devra rembourser à la CPAM les sommes allouées à M. [E] par le présent arrêt, comme cela est déjà prévu par le jugement qui la condamne à rembourser à la caisse l’intégralité de l’indemnisation avancée au titre des préjudices personnels de M. [E], étant précisé que le salarié n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’employeur à rembourser la caisse.
Au vu du présent arrêt, il convient de condamner la société [1] aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] et de condamner à ce titre la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il déboute M. [Q] [E] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Fixe le surplus de l’indemnisation de M. [Q] [E] comme suit :
6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
40 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Dit que la provision de 5 000 euros accordée à M. [Q] [E] sera déduite de son indemnisation finale.
Condamne la Sarl [1] aux dépens d’appel.
Condamne la Sarl [1] à payer à M. [Q] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sarl [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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