Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 avr. 2025, n° 23/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 septembre 2023, N° 21/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
CS25/105
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
N° RG 23/01459 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HK5Q
[G] [W]
C/ S.A.S. ALGI EQUIPEMENTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Septembre 2023, RG 21/00125
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.S. ALGI EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [G] [W] a été embauché en contrat à durée déterminée du 1er février 2011 au 31 juillet 2011 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 05 septembre 2011 par la S.A.S. Algi équipements en qualité de responsable marketing-vente.
L’entreprise est spécialisée dans la commercialisation de matériel de graissage et de lubrification à destination de l’industrie, du transport, des travaux publics et du monde agricole et emploie environ 80 salariés
Le 15 novembre 2019, M.[W] se voyait notifier un avertissement pour utilisation excessive de son téléphone portable pendant ses horaires de travail, avertissement qu’il a contesté.
Le 8 septembre 2020, M.[W] a présenté par écrit sa candidature au 2° tour des élections au poste de titulaire au CES et sa demande était rejetée par l’employeur au motif que la date limite de dépôt de candidatures était fixée au 28 aout 2020. Le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’annulation des élections et le tribunal judiciaire a annulé le second tour des dites élections par jugement du 6 octobre 2020 et dit que les listes du second tour devaient être communiquées à la direction au plus tard le 28 septembre 2020.
Le 13 octobre 2020, M.[W] a été placé en activité partielle jusqu’au 26 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire. Le même jour il a informé la S.A.S. Algi équipements par courrier de sa candidature aux élections des membres du CSE du 27 octobre 2020. M.[W] n’a pas été élu au CSE.
M.[W] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 22 décembre 2020 au 4 janvier 2021.
Par courriel du 7 janvier 2021, M.[W] sollicitait un aménagement de son temps de travail (soit en horaires de travail en activité partielle en 2 jours et 3 jours et inversement) pour des raisons personnelles (hospitalisation de sa mère), ce que la S.A.S. Algi équipements a accepté le 12 janvier 2021.
Par courriers des 16 février 2021 et 3 mars 2021, M.[W] demandait à son employeur de reprendre son activité de travail à temps plein et de mettre fin à son activité partielle pour des raisons financières, ce que la S.A.S. Algi équipements refusait notamment par courrier du 4 mars 2021 arguant de la baisse de la fonction marketing sans lien avec le chiffre d’affaires de la société.
A compter du 4 mai 2021, M.[W] a la qualité de conseiller du salarié.
Par courrier du 14 juin 2021, M.[W] sollicitait la régularisation d’heures supplémentaires, la S.A.S. Algi équipements lui rappelant par courrier du 18 juin 2021 que les heures de pause même si elle sont rémunérées ne correspondent pas à du travail effectif et ne peuvent être ajoutées au temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Par courrier du 29 juillet 2021, M.[W] sollicitait la régularisation de primes semestrielles depuis l’année 2020, ce que la S.A.S. Algi équipements lui refusait par courrier du 2 août 2021arguant de l’activité partielle.
Le 27 août 2021, M.[W] été placé de nouveau en activité partielle les lundi et vendredi de chaque semaine.
M.[W] reprenait un temps complet le 14 septembre 2021.
Le 29 septembre 2021 était publiée au Bodac, la création par M.[W] d’une société Polyservices de convoyage de véhicules pour concessionnaires automobiles et agences de location avec un début d’acticité au 30 août 2021.
Par requête du 10 novembre 2021, M. [G] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et que ce dernier soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement du harcèlement moral et de la discrimination, pour préjudices distincts ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Le 4 mai 2022, la qualité de conseiller du salarié était renouvelée jusqu’au 3 mai 2025.
Le 18 mai 2022, M. [G] [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Le 3 juin 2022, le salarié s’est vu notifier un avertissement pour des comportements violents et menaçants à savoir pour s’être violemment emporté à l’encontre de d’un salarié du service expédition venu chercher les colis qu’il avait préparés le 11 mai 2022 et s’en être ensuite pris à une autre salariée en lui hurlant dessus et la poursuivant jusqu’à son poste de travail, contraignant le responsable du magasin à intervenir et de rester pour calmer la situation, puis avoir hurlé sur une troisième salariée venue passer une commande au service expédition. Il lui est également reproché d’avoir épiés et photographiés à leur insu les salariés pendant leur temps de travail en faisant « clic clac » à côté d’eux pour les déstabiliser et s’être déplacé dans l’entreprise avec l’attestation et la carte d’identité d’une salariée en faisant des insinuations sur sa façon d’obtenir des augmentations de salaires aux autres salariés.
Le 21 décembre 2022, le salarié s’est vu notifier un avertissement pour avoir transféré sans autorisation sur sa messagerie personnelle plus d’une centaine de courriels professionnels de l’employeur.
Le 1er février 2024, à l’occasion de la visite de reprise, M. [G] [W] a été déclaré inapte à tout poste au sein de l’entreprise par le médecin du travail avec la précision que son maintien dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 19 février 2024, la S.A.S. Algi équipements lui proposait deux postes de reclassement que M.[W] refusait par courrier du 27 février 2024.
Le 21 mai 2024, l’inspection du travail autorisait le licenciement de M.[W].
Le 24 mai 2024, M. [G] [W] s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil des prud’hommes de Bonneville, a :
— Dit et jugé que les avertissements du 15/11/2019, du 03/06/2022 et 21/12/2022 ne sont pas annulés ;
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [W] aux torts de la S.A.S. Algi équipements ;
— Débouté M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes à titre principale ;
— Débouté M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire ;
— Débouté M. [G] [W] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit et jugé que la demande d’intérêts au taux légal et la fixation du salaire moyen n’ont pas lieu d’être ;
— Débouté M. [G] [W] de sa demande d’exécution provisoire ;
— Dit et jugé que:
— Les éléments invoqués par M. [G] [W] au titre d’un prétendu harcèlement moral ou d’une prétendue discrimination ne sont pas établis,
— M. [G] [W] a été intégralement rempli de ses droits à rémunération,
— Les éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé ne sont pas caractérisés.
— Constaté :
— L’absence de manquement grave de la part de la S.A.S. Algi équipements,
— La régularité du recours à l’activité partielle par la S.A.S. Algi équipements ;
— Débouté la S.A.S. Algi équipements de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [G] [W] aux dépens.
M. [G] [W] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 10 octobre 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions d’appelant du 07 janvier 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [G] [W] demande à la Cour de :
Annuler et subsidiairement, réformer ou encore infirmer la décision en ce qu’elle :
— Dit et jugé que les avertissements du 15/11/2019, du 03/06/2022 et 21/12/2022 ne sont pas annulés ;
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [W] aux torts de la S.A.S. Algi équipements ;
— Débouté M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes à titre principale ;
— Débouté M. [G] [W] de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire ;
— Débouté M. [G] [W] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit et jugé que la demande d’intérêts au taux légal et la fixation du salaire moyen n’ont pas lieu d’être ;
— Débouté M. [G] [W] de sa demande d’exécution provisoire ;
— Dit et jugé que:
— Les éléments invoqués par M. [G] [W] au titre d’un prétendu harcèlement moral ou d’une prétendue discrimination ne sont pas établis,
— M. [G] [W] a été intégralement rempli de ses droits à rémunération,
— Les éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé ne sont pas caractérisés.
— Constaté :
— L’absence de manquement grave de la part de la S.A.S. Algi équipements,
— La régularité du recours à l’activité partielle par la S.A.S. Algi équipements ;
— Débouté la S.A.S. Algi équipements de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [G] [W] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— Annuler l’avertissement notifié à M. [G] [W] le 15 novembre 2019, l’avertissement du 3 juin 2022 et l’avertissement du 21 décembre 2022 ;
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique notifié à M. [G] [W] le 24 mai 2024 ;
— Condamner la S.A.S. Algi équipements à payer à M. [G] [W] :
*1 000 ' nets au titre de dommages et intérêts pour avertissements nuls ;
*3 170 ' nets outre les cotisations sociales salariales et patronales au titre de rappel de salaires pour placement illégal et frauduleux en activité partielle de juin 2020 à septembre 2021 ;
*2 130 euros bruts au titre de rappel de primes ;
*1 000 ' nets au titre de rappel de tickets restaurant ;
*5 288,17 ' bruts au titre de rappel de congés payés pendant la maladie ;
*7 448,14 ' bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 744,81 ' bruts de congés payés ;
*29 120,86 ' nets au titre d’indemnité légale de licenciement doublée ;
*52 137 ' nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
*15 000 ' nets au titre de dommages et intérêts pour les fautes qui sont liées à la demande de résiliation judiciaire ;
*21 707 ' net au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— Condamner la S.A.S. Algi équipements à payer à M. [G] [W] :
* 3 000 ' au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Les dépens de première instance et d’appel.
— Débouter la S.A.S. Algi équipements de toutes ses demandes ;
— Faire courir le taux de l’intérêt légal, sur les créances ayant le caractère de salaire, à compter du dépôt de la requête au conseil des prud’hommes de Bonneville ;
Par dernières conclusions d’intimé formant appel incident notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. Algi équipements demande à la Cour de :
Confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Débouté la S.A.S. Algi équipements de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la S.A.S. Algi équipements de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [G] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [G] [W] à verser à la S.A.S. Algi équipements la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et d’appel,
— Condamner M. [G] [W] aux entiers dépens.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 22 janvier 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’annulation des avertissements des 15 novembre 2019, 11 mai 2022 et du 21 décembre 2022:
M.[W] sollicite l’annulation des trois avertissements susvisés qu’il estime non fondés et sollicite la somme de 1000 ' de dommages et intérêts à ce titre.
Concernant l’avertissement du 15 novembre 2019 ayant pour motif « une utilisation excessive du téléphone portable personnel à des fins privées durant les heures de travail malgré rappel à l’ordre le 6 novembre 2019 » :
La S.A.S. Algi équipements verse aux débats au soutien des faits reprochés :
Le courrier de notification de l’avertissement
Le courrier de M.[W] de contestation dans lequel il indique « il est fort probable que j’ai dût dans certains cas utiliser mon téléphone portable personnel mais encore une fois je n’ai pas eu l’impression d’une utilisation excessive (mes parents habitent [Localité 3] ce n’est pas la porte à côté »(sic))
L’attestation de Mme [P], assistante commerciale, en date du11 février 2022 dans laquelle elle témoigne qu’à la suite de son élection comme représentante du CSE le 27 octobre 2020, et à la demande de la direction qui a souhaité la prendre comme témoin, elle a pu constater que M.[W] utilise régulièrement son téléphone portable pendant les heures de travail
Les éléments ainsi produits par l’employeur sont insuffisants pour démontrer que M.[W] aurait fait un usage excessif de son téléphone portable personnel pendant les heures de travail à la période concernée. Cet avertissement doit dès lors être annulé par voie d’infirmation du jugement déféré.
Concernant l’avertissement du 3 juin 2022 pour ses comportements du 11 mai 2022 :
Le 3 juin 2022, le salarié s’est vu notifier un avertissement pour des comportements violents et menaçants vis-à-vis d’autres salariés à savoir pour s’être violemment emporté à l’encontre d’un salarié du service expédition venu chercher les colis qu’il avait préparés le 11 mai 2022 et s’en être ensuite pris à une autre salariée « en lui hurlant dessus » et la poursuivant jusqu’à son poste de travail, contraignant le responsable du magasin à intervenir et de rester pour calmer la situation, puis « avoir hurlé » sur une troisième salariée venue passer une commande au service expédition. Il lui est également reproché d’avoir épiés et photographiés à leur insu les salariés pendant leur temps de travail en faisant « clic clac » à côté d’eux pour les déstabiliser et s’être déplacé dans l’entreprise avec l’attestation et la carte d’identité d’une salariée en faisant des insinuations sur sa façon d’obtenir des augmentations de salaires aux autres salariés.
La S.A.S. Algi équipements produit aux débats au soutien des faits reprochés dans cet avertissement :
Un mail du service expédition à M. [U] en date du 11 mai 2022 à 13h12 comme suit « le service expédition aimerait vous remonter des faits que nous avons observé ces derniers jours. En effet à plusieurs reprises nous avons surpris M.[W] [G] dans différents endroits de l’entreprise téléphone en mains objectif pointé sur nous. Nous ne sommes pas dupes ce sont des prises de vidéos/photos puisque son appareil était dissimulé derrière des documents et que lorsque nous l’avons surpris c’est caché. Nous vous affirmons que nous ne somme pas d’accord avec le fait d’être photographié/filmé par un tiers lors de notre activité professionnel. Nous espérons nous tromper’ aujourd’hui nous avons une altercation entre M.[W], M. [L], Mme [M] suite à la simple question de savoir pourquoi M.[W] ne faisait plus le job comme avant. M.[W] c’est évidemment emporté,à crier sur tout le monde même Madame [S] à été attaquer lors de sa venu au poste afin de nous délivré les commandes du jour. Nous ne connaissons pas vos histoires, cela ne nous regarde pas mais sachez que nous n’avons pas subir cela. …»(SIC)
Un mail de M.[W] le 11 mai 2022 à 16h06 à destination de Monsieur [U] et Mme [P] dans lequel il expose, qu’il a signifié à M. [L] de prendre les bons colis en lui demandant de repositionner sur le plan de travail les colis qu’il avait déjà positionnés sur la palette et ainsi d’éviter une erreur d’envoi. Une discussion a alors commencé, M. [L] lui demandant « pourquoi tu n’as pas demandé à [V] ' »… M. [L] a commencé à se plaindre et lui a dit qu’il ne lui parlait pas correctement et sur le bon ton et qu’il allait aller chercher M. [X] car il ne supportait a priori pas ses réponses. Est ensuite arrivée Mme [M] qui a commencé à son tour sans cohérence aucune avec la situation, à l’interpeller sur le fait qu’il lui faisait subir un harcèlement ainsi qu’à d’autres. Il lui a demandé des explications qu’elle était incapable de développer en laissant supposer qu’il pourrait la traiter de « connasse » et que cela ne la dérangeait pas du tout. Elle a insisté sur le fait qu’elle subissait du harcèlement de sa part, M.[W] répondant qu’elle exagérait et « qu’en termes de harcèlement il faut arrêter alors qu’elle s’autorisait de discréditer la plupart de ses collègues ». S’en est suivie une altercation verbale où la discussion est montée d’un ton et ainsi Mme [M] a continué à lui parler avec grande insistance de harcèlement de sa part envers elle, à l’interpeller avec exagération en le traitant de « fou ». M.[W] y dénonce subir depuis quelques temps un acharnement sur sa personne avec « une équipe qui n’hésite pas à dépasser les bornes (Mme [P], Mme [M], M. [L] et accessoirement Mme [S] qui vient en rajouter alors qu’elle n’est interpellée donc une discussion ».
Le Procès-Verbal de la réunion extraordinaire du 13 mai 2022 qui ordonne la réalisation d’une enquête conjointe avec le CSE sur les faits survenus le 11 mai entre plusieurs personnes du service expédition et M.[W]
Les entretiens des personnes suivantes dans le cadre de l’enquête interne
Monsieur [L] qui expose que le 11 mai 2022, M.[W] est sorti de son bureau en venant tout de suite le voir en lui disant qu’il ne fallait pas prendre les colis qui ne savaient pas lire, en le prenant de haut et qu’il discussion s’en est suivie sur la charge de travail qui consistait à mettre des palettes à hauteur au niveau de la zone d’expédition afin de finaliser le travail normalement. M.[W] a alors commencé à hausser le ton. M. [L] lui a demandé de baisser le ton et M.[W] s’est emporté à continuer à monter et à l’agresser verbalement. [H] était témoin de ces faits. M. [L] lui a indiqué que s’il ne se calmait pas il irait chercher son chef, M.[W] répondant « en gueulant … t’as qu’à aller chercher, il n’y a pas de problème ». Il est allé chercher M. [X]. M.[W] l’a alors menacé en disant « fait bien gaffe à toi » M. [L] expose que cela l’a un peu inquiété car le ton montait fortement alors que de son côté il était resté très calme. Il a expliqué la situation au chef et qu’il ne pouvait plus continuer à travailler dans ces conditions et ces menaces et il pouvait entendre M.[W] crier de plus en plus après [H] qui était restée à côté des cartons. Toute l’entreprise pouvait l’entendre hurler. Ils avaient peur qu’il sorte de ses gonds. Il était très agressif et disait qu’on le harcelait alors que M. [L] indiquait n’avoir aucun contact avec cette personne qui ne disait même pas bonjour le matin. [Z] [S] est arrivée à ce moment-là aux expéditions pour leur amener les commandes du jour et lui a demandé de baisser d’un ton. M.[W] lui a demandé si elle venait rajouter son grain de sel et s’en est prise à elle. [Z] lui a demandé de lui parler correctement et de se calmer.
Mme [M] qui confirme que le 11 mai 2022, elle a pu constater que M.[W] était en train de « brasser » avec [B] (M. [L]), qui est parti chercher M. [X] et que c’est là que tout a commencé pour elle. Elle a demandé à M.[W] que voulait dire « tik tak » parce qu’il était passé plusieurs fois à côté d’elle en disant ça. Il lui a répondu en lui hurlant dessus ce n’est pas « tic-tac » mais c’est « clic clac ». Elle lui a demandé ce que cela voulait dire et il lui a répondu toujours en lui hurlant dessus « tu le sais très bien, ne te rend pas plus bête que tu l’es ». C’est à ce moment-là que M. [L] et M. [X] sont arrivés. Ils sont retournés à leurs postes de travail suivis par M.[W] qui lui hurlait dessus et lui en a « mis plein la tronche ». Il hurlait comme un fou et elle avait peur. Elle l’a alors traité de « fou ». [Z] (Mme [S]) à ce moment-là lui a ramené une commande ; il criait tellement fort qu’elle ne pouvait pas s’expliquer. Elle lui a dit « ça serait possible de travailler dans le calme ' » en lui demandant d’arrêter de crier et M.[W] lui a dit qu’elle était là pour se mêler de choses qui ne la regardaient pas en lui criant après. Mme [M] précise qu’elle n’a aucune relation avec M.[W] et qu’elle ne lui parle pas et expose qu’il passait régulièrement à côté d’elle en disant « clic clac » et qu’il était caché au dépôt entre les racks et la filmait quand elle utilisait son gerber.
M. [X] confirme que le 11 mai 2022, «M. [L] est venu le chercher car il s’était pris la tête avec M.[W], qu’il est allé l’aider à prendre les colis et qu’il est ensuite reparti de son côté. Il a dû retourner aux expéditions car M.[W] hurlait dans l’atelier après [H] qui était, elle assise sur sa chaise. Il a demandé à M.[W] de se calmer et à [R] de ne pas répondre. Il est resté à côté pour calmer la situation. [Z] est ensuite venue emmener une commande à [R] et M.[W] s’en est pris à [Z] qui ne s’est pas laissée faire en lui disant qu’il n’avait pas lui parlé comme ça. M.[W] est ensuite retourné dans son bureau». Il indiquait n’avoir jamais constaté de comportements anormaux de la part des salariés de l’entreprise à savoir de l’acharnement à l’égard de M.[W] mais qu’en revanche il avait déjà vu M.[W] s’en prendre à Mme [P] et qu’il avait tendance à vite hausser le ton. Il indique avoir eu connaissance de la part de Madame [Y], Mme [M] et M. [L] du fait qu’ils étaient photographiés ou filmés sans leur consentement par M.[W] mais qu’il ne l’avait jamais vu faire et ne pense pas lui-même avoir été filmé. Il indique qu’il n’était pas tranquille quand M.[W] avait 'pété les plombs’ et qu’il faudrait calmer la situation pour ne pas qu’il arrive un problème plus grave.
Mme [S] expose dans son entretien à l’occasion de l’enquête interne que le 11 mai 2022 elle a vu [B] et M.[W] discuter et que le ton montait. Elle est entrée dans le bureau et on pouvait entendre que ça hurlait dans le magasin. Elle a attendu cinq minutes face à eux écoutant M.[W] hurler et l’a ensuite interrompu pour pouvoir donner une commande en disant « tu permets, je suis ici pour travailler, faut que je donne une commande à [H] » M.[W] hurlait comme un fou et elle lui a dit de baisser d’un ton et qu’il n’avait pas à lui parler comme ça. Il lui a dit qu’elle était juste venue pour écouter ce qu’il disait et « chercher la merde ». Elle est alors retournée dans son bureau. Elle indique avoir entendu parler du fait que M.[W] photographiait ou filmait sans leur consentement ses collègues. Elle expose également avoir vu M.[W] sortir du bureau de M. [N] avec la copie de la carte d’identité de Mme [P] et d’autres documents et qu’il a fait des insinuations devant les assistantes commerciales sur la façon d’obtenir une augmentation en la ciblant ainsi que l’attestation qu’elle avait faite à la direction.
Mme [P] indique avoir entendu que le ton était monté entre [B] et M.[W] sans entendre le détail de ce qu’il se disait. M.[W] est ensuite entré dans les bureaux en hurlant, et est passé devant elle en disant « vous voulez jouer, on va jouer » puis est ensuite parti en furie à la comptabilité. Elle expliquait que les relations avec M.[W] depuis les élections du CSE étaient mauvaises et pires depuis qu’il avait eu la copie de son attestation faite dans le cadre des accusations portées à son encontre.
M.[W] ne contestait pas la discussion avec M. [L], que ce dernier s’était plaint qu’il ne lui parlait pas correctement, que le ton était monté et que ce dernier était allé chercher M. [X]. Mme [M] était ensuite arrivée et avait commencé à son tour sans cohérence aucune avec la situation, à l’interpeller sur le fait qu’il lui faisait subir du harcèlement ainsi qu’à d’autres et s’en était suivie une altercation verbale ou la discussion était montée d’un ton, celle-ci continuant à lui parler avec grande insistance de harcèlement de sa part envers elle et l’interpellant avec exagération en le traitant de « fou ». Il contestait les insultes ou les menaces. Il indiquait que les personnes s’énervaient car ça les embêtait de faire leur travail. Il reconnaissait dire « clic clac » en passant à côté de ses collègues suite à la photo de [R] où l’on devine Mme [M] assise sur son gerber électrique et indique qu’elle se moquait de lui en montrant qu’elle avait vu faire la photo à chaque fois qu’elle passait à côté de lui. Il reconnaissait avoir pris une photo pour montrer que la personne était assise sur son gerber alors que c’était interdit.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble de ces éléments précis et concordants que les faits reprochés relatifs au comportement agressif et inadapté de M.[W] avec ses collègues de travail le 11 mai 2022 et au fait d’avoir photographié au moins une de ses collègues sans son consentement sur le lieu de travail sont constitués et il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M.[W] de sa demande d’annulation de l’avertissement.
Concernant l’avertissement du 21 décembre 2022, aux termes duquel il est reproché au salarié de « s’être connecté à sa messagerie professionnelle durant la suspension de son contrat de travail et d’avoir transféré des courriels professionnels sur sa messagerie personnelle le 04 novembre 2020 »:
Il doit être noté que M.[W] était en arrêt maladie à cette période.
Il ressort du constat de Me Penneçot, commissaire de justice, en date du 20 décembre 2022, que M.[W] s’est connecté de sa boite mail OVH sur sa boite mail professionnelle et a opéré, alors qu’il était en suspension de son contrat de travail, 33 envois de chiffre d’affaires le 4 novembre 2022, 104 mails avec les tarifs clients, prix d’achat, prix des produits.
M.[W] qui ne conteste pas ces faits mais soutient qu’il l’a fait pour assurer sa défense devant le conseil des prud’hommes, ne justifie pas en quoi se transmettre des documents confidentiels à l’entreprise et relatifs à sa politique commerciale pouvait être utile à sa défense prudhommale.
Il convient dès lors de juger par voie de confirmation du jugement déféré que cet avertissement était justifié et de débouter M.[W] de sa demande d’annulation de cet avertissement.
Il convient dès lors de débouter M.[W] de sa demande de dommages et intérêts pour le seul avertissement annulé en 2019, le salarié ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les méthodes de gestion dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
En application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
Il en résulte que le salarié a la charge d’alléguer des faits répétés de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral or, M.[W] qui se contente d’exposer dans la partie discussion de ses conclusions les dispositions légales relatives au harcèlement moral et de solliciter des dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions à ce titre, n’allègue pas quels faits répétés qu’il aurait subis, auraient eu pour objet ou/et pour effet d’entrainer une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Il convient dès lors de le débouter de ses demandes à ce titre.
Sur la discrimination :
Moyens des parties :
M.[W] soutient au visa des articles L. 1131.1 et L.1142-6 du code du travail qu’il a été victime de « discrimination » et expose que la société a commencé à lui imposer plus qu’à d’autres salariés, une suspension de son contrat de travail sous le régime de l’activité partielle à partir du moment où il a contesté en octobre 2020 l’élection du CSE, la direction ayant tout fait pour le contraindre à quitter l’entreprise.
Sur ce,
L’article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En l’espèce, outre le fait que les dispositions légales visées par le salarié dans ses conclusions d’appel sont erronées, il convient de constater que M.[W] ne précise pas le fondement de la prétendue discrimination qu’il aurait subie en application des dispositions légales susvisées, évoquant de manière générale et vague «une discrimination » dans ses conclusions au même titre que le harcèlement moral sans soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination précise.
Il convient dès lors de le débouter de ses demandes à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts « pour les fautes qui sont liées à la demande de résiliation judiciaire » :
Il est de principe que le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande résiliation judiciaire d’un salarié protégé licencié pour inaptitude.
Il n’est pas contesté que M.[W] a été licencié pour inaptitude le 24 mai 2024 postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire devant le conseil des prud’hommes, alors qu’il était salarié protégé, l’inspection du travail ayant autorisé l’employeur à procéder au licenciement.
M.[W] ne présente d’ailleurs plus en cause d’appel de prétention relative à une demande de résiliation judiciaire dans le dispositif de ses conclusions
Il convient par conséquent de débouter M.[W] de sa demande de dommages et intérêts figurant au seul dispositif de ses conclusions « pour les fautes qui sont liées à la demande de résiliation judiciaire ».
Sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude :
Faute de caractériser l’existence d’un harcèlement moral ou une discrimination, il convient de débouter M.[W] de sa demande de nullité de son licenciement et la demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les manquements de l’employeurs à l’origine de l’inaptitude et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Moyens des parties :
M.[W] soutient que l’employeur a commis des manquements à l’origine de son inaptitude.
Il expose que l’employeur a :
notifié des avertissements injustifiés,
imposé plus qu’à d’autres salariés, une suspension de son contrat de travail sous le régime de l’activité partielle et que les pertes de salaire ont commencé à s’accumuler. Or en octobre 2020, le CSE n’existait pas et l’employeur ne pouvait individualiser l’activité partielle qu’en produisant un accord d’entreprise. L’employeur n’ayant pas respecté son obligation de lui fournir du travail et de payer les salaires et ayant confié son travail à d’autres salariés
privé de primes du fait de son absence pendant l’activité partielle et de tickets restaurants dont il réclame le paiement
La S.A.S. Algi équipements fait valoir que le licenciement pour inaptitude est justifié et que l’inspection du travail a autorisé le licenciement sans formuler d’observation. Il expose que :
les avertissements étaient fondés
les besoins en marketing et en communication de l’entreprise ont chuté en 2020 en raison de la crise sanitaire (aucune participation aux salons professionnels régionaux et nationaux en 2020 contre plus de 23 en 2019) et que M.[W] occupait le poste de responsable marketing. L’activité partielle n’a pas concerné que M.[W] mais la partie des services marketing et commerciaux de l’entreprise, l’avis d’un CSE n’étant pas nécessaire, l’entreprise étant de moins de 50 salariés (droit commun de l’activité partielle) et le CSE a été associé lors du renouvellement en 2021. Par ailleurs M.[W] a sollicité un aménagement de son activité partielle pour des raisons personnelles qu’il a obtenu. Les commerciaux et chefs de vente ont été placés en activité partielle en novembre et décembre 2020. L’activité à temps plein a repris avec l’organisation du premier salon le 14 septembre 2021
la prime d’assiduité et l’allocation de tickets restaurant sont subordonnés à la présence du salarié dans l’entreprise
Le travail de M.[W] n’a pas été donné à d’autres salariés, le travail dénoncé relevant du responsable des ventes de la société
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
Il a été jugé que deux des avertissements notifiés à M.[W] étaient fondés et que seul celui notifié en 2019 devait être annulé.
La S.A.S. Algi équipements justifie qu’elle a placé une partie de ses salariés dont M.[W], en activité partielle à plusieurs reprises et de la nécessité de ce placement pour M.[W] compte tenu de ses fonctions de responsable markéting dans une période de confinement lié à la crise sanitaire et de Covid 19 pendant laquelle l’activité marketing était devenue inexistante. Il est constant que M.[W] a repris son activité à temps plein dès l’organisation du premier salon depuis le 28 novembre 2019, en septembre 2021 (14 septembre 2021 dans le département 57). M.[W] ne démontre pas qu’une partie de son activité aurait été effectuée par d’autres salariés à ses dépens pendant ses périodes d’activité partielle (l’employeur justifiant la répartition des tâches restantes entre les différents salariés par mail en avril 2021), ni qu’il aurait travaillé pendant les périodes d’inactivité et n’aurait pas été rémunéré. Il convient de débouter M.[W] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de condamnation au titre du travail dissimulé à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Il ressort de la note de service N°2 sur la prime exceptionnelle de fin d’année qu’elle a pour but de valider le degré d’implication personnel de chaque collaborateur dans l’entreprise, les périodes de suspension du contrat de travail imposées au salarié en raison de l’inactivité partielle par la S.A.S. Algi équipements ne préjugeant pas du degré d’implication du salarié. Il convient dès lors de condamner la S.A.S. Algi équipements à verser la somme de 2130 ' au titre des primes non versées par voie d’infirmation du jugement déféré.
Faute d’éléments versés aux débats s’agissant des conditions de versement des tickets restaurant en cas de suspension du contrat de travail et des modalités de versement permettant une discussion contradictoire, la S.A.S. Algi équipements doit être condamnée à verser à M.[W] la somme de 1000 ' sollicitée à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
M.[W] ne justifie pas que les manquements ci-dessus évoqués de son employeur (défaut de paiement des primes de fin d’année et d’orctroi de tickets restaurants pendant l’activité partielle) aient eu pour conséquence son inaptitude. Il convient dès lors de juger que le licenciement de M.[W] pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié des demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Il convient dès lors de débouter M.[W] de ses demandes afférentes à l’origine professionnelle de son inaptitude par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de reprise d’ancienneté et de rappel d’indemnité légale de licenciement :
Moyens des parties :
M.[W] soutient que lors de son embauche orale le 5 septembre 2011, une reprise d’ancienneté de 7 ans et 1 mois apparait sur sa fiche de paie et sur toutes les fiches de paie jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui vaut présomption et la S.A.S. Algi équipements n’en apporte pas la preuve contraire.
La S.A.S. Algi équipements expose quant à elle qu’aucune reprise d’ancienneté n’ était prévue, que les bulletins de paie font référénce à l’ancienneté conventionnelle qui inclut les contrats antérieurs aux termes de l’article 3 de la convention collective de la métallurgie et qu’une telle mention ne saurait démontrer sa volonté de reprendre globalement son ancienneté.
Sur ce,
Il est de principe que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, la S.A.S. Algi équipements verse aux débats :
Le contrat à durée déterminée du 1er février 2011 qui ne précise aucune reprise d’ancienneté
Des échanges de mails entre les parties le 12 janvier 2011 avec une proposition d’engagement en qualité de responsable marketing/vente précisant le montant du salaire fixe et la prime de fin d’année ainsi que le logement fourni pour 6 mois sans mention d’une reprise d’ancienneté et l’octroi de tickets restaurant.
La S.A.S. Algi équipements justifie ainsi, notamment compte tenu des éléments détaillés de la proposition et du contrat de travail qui s’en est suivi, que les parties n’avaient pas entendu prévoir une reprise d’ancienneté dans la relation de travail à compter du 1er février 2011. Il convient dès lors de débouter M.[W] de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement à ce titre.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pendant l’arrêt maladie :
M.[W] sollicite en application de la loi du 22 avril 2024 une indemnité compensatrice de congés payés pour 35,5 jours de congés payés pour la période de suspension du contrat de travail pour maladie.
La S.A.S. Algi équipements fait valoir que M.[W] a été rempli de ses droits à congés payés par le versement de la somme de 12207, 90 '.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail ont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
En l’espèce, la S.A.S. Algi équipements fournit aux débats les modalités de calcul du salaire versé à M.[W] au titre des congés payés acquis et la reprise de ses droits en application des dispositions légales susvisées de manière rétroactive. Il en résulte que M.[W] a été rempli de ses droits et il doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La S.A.S. Algi équipements, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M.[W] la somme de 1 000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé que les avertissements du 03/06/2022 et 21/12/2022 ne sont pas annulés ;
— Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [W] aux torts de la S.A.S. Algi équipements ;
— Dit et jugé que et la fixation du salaire moyen n’ont pas lieu d’être ;
— Débouté M. [G] [W] de sa demande d’exécution provisoire ;
— Dit et jugé que:
— Les éléments invoqués par M. [G] [W] au titre d’un prétendu harcèlement moral ou d’une prétendue discrimination ne sont pas établis,
— Les éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé ne sont pas caractérisés.
— Constaté :
— L’absence de manquement grave de la part de la S.A.S. Algi équipements,
— La régularité du recours à l’activité partielle par la S.A.S. Algi équipements ;
— Débouté la S.A.S. Algi équipements de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
ANNULE l’avertissement du 15/11/2019,
DEBOUTE M.[W] de sa demande de dommages et intérêts suite à l’annulation de l’avertissement du 15/11/2019,
CONDAMNE la S.A.S. Algi équipements à payer à M.[W] les sommes suivantes
2130 ' à titre de primes de fin d’années pour les périodes de suspension d’activité partielle
1000 ' au titre des tickets restaurant pour les périodes de suspension d’activité partielle
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[W] de sa demande de rappel d’indemnité légale de licenciement au titre d’une reprise d’ancienneté,
CONSTATE l’absence de prétention au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
DEBOUTE M.[W] de sa demande de dommages et intérêts pour les « fautes qui sont liées à la demande de résiliation judiciaire » ,
DIT que les sommes auxquelles la S.A.S. Algi équipements a été condamnée qui constituent des créances de salaires et accessoires produiront intérêts au taux légal à compter de la requête de M.[W] devant le conseil des prud’hommes en date du 10 novembre 2021,
CONDAMNE la S.A.S. Algi équipements aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la S.A.S. Algi équipements à payer à M.[W] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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