Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 avr. 2026, n° 24/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 juillet 2024, N° 24/3591;25/1152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 203/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10/04/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03591 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMNY
Décision déférée à la cour : 11 Juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE sous les n° RG 24/3591 et RG 25/1152 :
La Société AMLIN INSURANCE SE, Société européenne de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.
INTIMÉS sous le n° RG 24/3591 :
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
assignée le 02 décembre 2024 à domicile, n’ayant pas constitué avocat
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
assignée le 02 décembre 2024 à personne, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
assigné le 02 décembre 2024 à domicile, n’ayant pas constitué avocat
La S.A. ARCHICUB
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP GROUPE CAMACTE, ès qualité d’assureur de la société ARCHICUB
ayant son siège social [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 3]
représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
La S.A.S. TECHNICHAUFFE
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
La SCCV [Adresse 7]
ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 2]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉE sous le n° RG 25/1152 :
La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 5]
représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [J] [M] (ci-après les consorts [M]) ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 7], en l’état futur d’achèvement, un appartement, sis [Adresse 10] à [Localité 2]. La société Archicub, assurée auprès de la CAMBTP, est intervenue à l’opération en qualité d’architecte.
La société Technichauffe, assurée auprès de la CAMBTP, s’est vue confier le lot chauffage et la société Hora est intervenue en qualité de fabricant et fournisseur des pompes à chaleur installées.
Dans la perspective de cette opération immobilière, la SCCV [Adresse 7] a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage, une police d’assurance constructeur non réalisateur (CNR) et une police d’assurance de responsabilité civile de maître d’ouvrage (RCMO) auprès de la société Allianz Iard.
Suivant déclaration de sinistre adressée à la société Allianz Iard le 16 mars 2022, les consorts [M] ont fait état de dysfonctionnements de l’installation de chauffage de l’immeuble considéré.
Par courrier du 20 décembre 2022, la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, a refusé sa garantie en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre, régularisée en 2022, pour des dysfonctionnements constatés fin 2014.
Par actes délivrés les 4 et 11 octobre 2023, Mme [F] [M] née [L], Mme [G] [M] et M. [J] [M] ont fait assigner la société Allianz Iard, la SAS Archicub, la SARL Technichauffe, la CAMBTP et la SCCV [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert selon la mission dont ils précisaient les termes, afin notamment de déterminer l’origine de l’absence de chauffage de l’appartement D1 lot n°7 situé [Adresse 10] à Strasbourg.
Par actes délivrés le 19 décembre 2023, la société Allianz Iard a fait assigner la SA Tokio [S] [Q] Insurance Limited, prise en sa succursale, établissement commercial Tokio [S] [Q] Insurance Limited, et la société européenne de droit anglais Amlin Insurance S.E. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la jonction de cette procédure avec celle initiée par Mme [F] [M] née [L], Mme [G] [M] et M. [J] [M] et extension de la mission d’expertise à la société Tokio [S] [Q] Insurance Limited et à la société Amlin Insurance S.E., assureur de la société Hora, fabricant et fournisseur du matériel de chauffage à la société Technichauffe, qui l’a mis en oeuvre.
Selon ordonnance rendue le 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/1689 et RG 23/1312 sous ce seul numéro,
— rejeté la demande de la SA Allianz Iard tendant à voir déclarer l’action de Mme [X] [M], ès qualité d’usufruitière, irrecevable,
— rejeté la demande de la SA Allianz Iard tendant à voir déclarer irrecevable l’action des consorts [M] à son égard en sa qualité d’assureur responsabilité du maître de l’ouvrage,
— mis hors de cause la SA Allianz Iard, es qualité d’assureur responsabilité professionnelle fabricant de la société Hora,
— mis hors de cause la SA Tokio [S] Europe venant aux droits de la SA Tokio [S] [Q] Insurance Limited,
— dit que la société Ms Amlin Insurance S.E. sera partie à l’expertise en sa qualité d’assurance de la société Hora,
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent tous droits et moyens des parties réservés,
— ordonné une expertise de l’installation du chauffage mise en place dans l’appartement (D1 lot n°7) des consorts [M], situé [Adresse 11] à [Localité 6],
— commis pour y procéder M. [W] [B] ou à défaut M. [T] [N], en précisant la mission,
— dit que Mme [F] [M] née [L], Mme [G] [M] et M. [J] [M] verseront une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 31 octobre 2024,
— rejeté les demandes faites par toutes les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Allianz Iard aux dépens de la SA Tokio [S] Europe venant aux droits de la SA Tokio [S] [Q] Insurance Limited,
— condamné Mme [F] [M] née [L], Mme [G] [M] et M. [J] [M] in solidum aux autres dépens,
— rejeté tous les autres chefs de demandes des parties.
S’agissant de la recevabilité de l’action de Mme [X] [M], le juge des référés a relevé qu’elle était usufruitière de l’appartement et que ses enfants [G] et [J] en étaient les nus-propriétaires ; qu’elle était également occupante de l’appartement et à ce titre intéressée à la demande d’expertise ; que le choix du fondement juridique de son action relevait des questions de fond pour lesquelles il était incompétent.
Pour rejeter la demande de la société Allianz Iard tendant à voir déclarer irrecevable l’action des consorts [M] à son encontre, le juge des référés a souligné que :
— leur action était dirigée à son encontre en sa qualité d’assureur responsabilité civile du maître de l’ouvrage, la SCCV [Adresse 7],
— il ne lui appartenait pas de se prononcer sur une clause contractuelle portant sur l’étendue de la garantie alors que les juges du fond pourraient la considérer comme abusive,
— elle était également assignée en sa double qualité d’assureur constructeur non-réalisateur (CNR) et dommages-ouvrages (DO).
Le juge des référés a mis hors de cause la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle fabricant de la société Hora, relevant que la police d’assurance avait été résiliée à effet du 31 mars 2014 et que la déclaration de sinistre était intervenue le 16 décembre 2022, soit au delà du délai de cinq ans permettant de faire jouer la garantie subséquente.
Pour mettre hors de cause la société Tokio [S] Europe, venant aux droits de la société Tokio [S] [Q] Insurance Limited et déclarer l’action recevable à l’encontre de la société Amlin, le juge des référés a retenu que :
— les pompes à chaleur installées dans l’immeuble des consorts [M] avaient été acquises par la société Technichauffe auprès de la société Hora, assurée en responsabilité civile auprès de la société Tokio [S] [Q] du 1er juillet 2014 au 31 mai 2017 et par la société Amlin à compter du 1er juin 2017 jusqu’au 6 juillet 2018,
— la réception de l’installation serait intervenue le 19 juin 2015 et une déclaration de sinistre aurait eu lieu le 16 mai 2022 entre les mains de l’assureur dommages ouvrage Allianz Iard,
— si la société Tokio [S] [Q] et la société Amlin justifiaient que le délai contractuel de réclamation était de 5 ans après la date de résiliation et d’expiration du contrat, seule la société Tokio [S] [Q] justifiait de la fin de son contrat dès lors que la société Amlin lui avait succédé à compter du 1er juin 2017,
— la société Amlin ne justifiait pas de la fin de son contrat au 6 juillet 2018 et par conséquent ne justifiait ni du début du délai de prescription, ni de son terme.
Enfin, le juge des référés a estimé qu’il existait un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise au regard de l’absence totale de chauffage constatée par les consorts [M] à compter de l’hiver 2022, étayée par un rapport d’expertise judiciaire relatif à un autre appartement du même immeuble.
Le 1er octobre 2024, la société Amlin a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique, intimant la société Archicub, Mme [X] [M], Mme [G] [M], M. [R] [M], la CAMBTP en qualité d’assureur des sociétés Archicub et Technichauffe, la société Technichauffe, la société [Adresse 7], sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit qu’elle sera partie à l’expertise en sa qualité d’assureur de la société Hora et a rejeté sa demande principale de mise hors de cause, procédure enregistrée à hauteur de cour sous le numéro RG 24/3591.
Le 11 mars 2025, la société Amlin, intimant la société Allianz Iard, a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique, en ce qu’elle a dit qu’elle sera partie à l’expertise en sa qualité d’assureur de la société Hora et rejeté sa demande principale de mise hors de cause, procédure enregistrée à hauteur de cour sous le numéro RG 25/1152.
Par requêtes transmises le 25 avril 2025 et adressées au conseiller de la mise en état et à la présidente de chambre, la société Amlin a sollicité la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a dit n’y avoir lieu à jonction, rappelant que cette mesure ne relevait pas de sa compétence, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2025 dans le dossier RG 24/3591, la société Amlin demande à la cour de :
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
Y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 juillet 2024 (RG N°23/01312) en ce qu’il a dit que « la société MS Amlin Insurance S.E. sera partie à l’expertise en sa qualité d’assureur de la société Hora » et rejeté sa demande principale de mise hors de cause,
Et statuant de nouveau,
— juger que les demandes formées contre la société MS Amlin Insurance S.E. se heurtent à contestation sérieuse en ce que la mise en cause de la société Hora est intervenue après la résiliation au 06 juillet 2018 du contrat d’assurance n°F100.621 souscrit par la société CB Management, maison mère de la société Hora, auprès de la société MS Amlin Insurance S.E,
— constater que la garantie de la société MS Amlin Insurance S.E. exclut expressément les dommages de nature décennale, d’une part, et les coûts afférents à la réparation ou au remplacement du matériel fourni par la société Hora, et ce si la responsabilité de cette dernière venait à être dûment établie,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause la société MS Amlin Insurance S.E.,
— condamner les intimés à payer à la société MS Amlin Insurance S.E. la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Amlin soutient que sa garantie a pris effet au 1er juin 2017 et a été résiliée au 6 juillet 2018, de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’une garantie due en base réclamation. Elle relève ainsi que son assurée, la société Hora, a été mise en cause postérieurement à la période durant laquelle elle était tenue à garantie, laquelle n’a pas vocation à s’appliquer conformément à l’article L. 124-5 alinéa 3 du code des assurances. Si par extraordinaire, elle devait être tenue à garantie, elle se prévaut d’une exclusion de garantie des dommages de nature décennale.
Elle critique la décision du juge des référés qui s’est estimé compétent pour apprécier les questions relatives aux assurances en mettant hors de cause la société Tokio [S] Europe, précédent assureur de la société Hora.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 mars 2025, la société Archicub et la CAMBTP demandent à la cour de :
— constater que la société Allianz, à l’origine de la procédure de référé expertise initiée à l’encontre de l’appelant, n’est pas partie à l’instance,
— constater que l’absence de la société Allianz vide l’appel de son intérêt,
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Amlin de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Archicub et de la CAMBTP,
— condamner la société Amlin à payer à la société Archicub une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Amlin à payer à la CAMBTP une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Amlin aux entiers frais et dépens de l’appel.
La société Archicub et la CAMBTP relèvent qu’elles ont été intimées alors qu’elles ne sont pas à l’origine de l’assignation valant mise en cause de l’appelante, qui n’élève aucune prétention à leur encontre.
Elles ajoutent qu’elles ignorent pour quelles raisons elles ont été intimées.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 mars 2025, la SCCV [Adresse 7] demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer l’ordonnance n° RG 23/01312 du président du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Amlin de ses demandes,
— condamner la société Amlin à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amlin aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La SCCV [Adresse 7] fait valoir que l’appelante n’articule aucun moyen ni ne formule aucune prétention à son encontre et n’a pas intimé la partie à l’origine de sa mise en cause.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2025, la société Technichauffe demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer l’ordonnance n°RG 23/01312 du président du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— déclarer la société Amlin irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Technichauffe, subsidiairement l’y déclarer mal fondée et l’en débouter,
— condamner la société Amlin à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amlin aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La société Technichauffe reprend les moyens soulevés par la SCCV [Adresse 7].
A titre subsidiaire, elle relève que la société Amlin reprend à hauteur de cour les mêmes moyens qu’en première instance, estimant que l’action dirigée à son encontre est irrecevable, et qu’elle ne justifie d’aucun moyen de nature à la mettre hors de cause.
Elle soutient que pas plus qu’en première instance, la société Amlin ne justifie d’une date de résiliation et que la lettre de résiliation produite concerne une société CBM et non la société Hora. En outre, s’agissant des exclusions de garantie dont se prévaut la société Amlin, elle souligne qu’en l’absence de qualification du sinistre déclaré par les consorts [M], la police souscrite est susceptible d’être mobilisée.
*
Les consorts [M] n’ont pas été représentés à hauteur de cour.
La déclaration d’appel leur a été signifiée par acte du 2 décembre 2024 remis à personne pour Mme [G] [M] et à personne présente pour Mme [F] [M] ainsi que M. [R] [M]. Les conclusions d’appel de la société Amlin ont été signifiées aux consorts [M] selon acte remis à étude le 17 janvier 2025.
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Dans ses dernières conclusions dirigées contre la SA Allianz Iard transmises le 24 mars 2025 dans le dossier RG 25/1152, la société Amlin demande à la cour de :
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
Y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 juillet 2024 (RG N°23/01312) en ce qu’il a dit que « la société MS Amlin Insurance SE sera partie à l’expertise en sa qualité d’assureur de la société Hora » et rejeté sa demande principale de mise hors de cause.
Et statuant de nouveau,
— constater que les demandes formées contre la société MS Amlin Insurance SE se heurtent à contestation sérieuse en ce que la mise en cause de la société Hora est intervenue après la résiliation au 06 juillet 2018 du contrat d’assurance n°F100.621 souscrit par la société CB Management, maison mère de la société Hora, auprès de la société MS Amlin Insurance S.E,
— constater que la garantie de la société MS Amlin Insurance S.E exclut expressément les dommages de nature décennale, d’une part, et les coûts afférents à la réparation ou au remplacement du matériel fourni par la société Hora, ce si la responsabilité de cette dernière venait à être dûment établie,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause la société MS Amlin Insurance SE,
— condamner les intimées à payer à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Amlin reprend les mêmes moyens que ceux développés dans ses conclusions dirigées contre la SCCV [Adresse 12], la société Technichauffe, la société Archicub, la CAMBTP et les consorts [M].
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 avril 2025 dans le dossier RG 25/1152, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Amlin non fondé,
En conséquence :
— le rejeter,
— confirmer l’ordonnance n° RG 23/01312 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Amlin au paiement d’une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amlin aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société Allianz Iard relève que la société Amlin ne démontre pas que la garantie n’était due que pour 5 ans ; que les conditions particulières de la police précisent qu’elles prévalent sur les conditions générales dans tous les cas où ces dernières sont moins favorables pour l’assuré ; que dès lors que l’assureur entend opposer des limites et exclusions de garantie au titre d’une police, il lui appartient de la produire en totalité et d’établir qu’il ne doit pas sa garantie ; que la société Amlin ne produit ni les conditions générales ni l’annexe à sa police.
La société Allianz Iard rappelle que les contestations sérieuses invoquées par la société Amlin n’ont pas d’incidence s’agissant d’une demande d’expertise en référé ; que la société Amlin se trouvera dans l’impossibilité d’invoquer les exclusions qu’elle vise dans la mesure où les conditions particulières n’ont pas été signées par l’assuré et que seule une partie de la police est produite.
Elle ajoute que la société Amlin ne démontre pas que la société Hora aurait souscrit une police auprès d’une autre compagnie d’assurance à compter du 6 juillet 2018, alors que l’assureur dont la police aurait été résiliée doit maintenir ses garanties au titre de la garantie subséquente même si l’assuré souscrit une police auprès d’une autre compagnie dès lors que la précédente garantie résiliée n’a pas été resouscrite ou l’aura été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la jonction
Il résulte de l’article 367 que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/1152 et 24/3591 concernent l’appel de la même décision et l’appelante forme les mêmes demandes dans les deux dossiers.
Dès lors, et dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner au préalable la jonction des instances engagées devant la présente juridiction et enregistrées sous les numéros RG 25/1152 et 24/3591, et de dire qu’elles se poursuivront sous le seul n° 24/3591.
Sur la mise hors de cause de la société Amlin
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Sans remettre en cause l’expertise ordonnée par le premier juge, la société Amlin sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’elle sera partie à l’expertise en sa qualité d’assureur de la société Hora.
Il n’est pas contesté que les pompes à chaleur de l’ensemble immobilier, dans lequel les consorts [M] ont acquis un appartement en l’état futur d’achèvement, ont été acquises par la société Technichauffe auprès de la société Hora, assurée auprès de la société Tokio [S] [Q] du 1er juillet 2014 au 31 mai 2017 – et mise hors de cause par le premier juge – puis par la société Amlin du 1er juin 2017 au 6 juillet 2018.
Le premier juge, sans être critiqué, a relevé que la réception de l’installation de chauffage serait intervenue le 19 juin 2015 et qu’une déclaration de sinistre aurait eu lieu le 16 mai 2022 entre les mains de l’assureur dommages-ouvrage Allianz Iard.
Seules les conditions particulières du contrat n° F100.621 ont été produites et il en résulte que la société CB Managment a été assurée auprès de la société Amlin, à effet du 1er juin 2017. Elles précisent en outre que les 'conditions générales ont été librement débattues et aménagées dans les présentes conditions particulières, négociées et rédigées conjointement par les parties puis formalisées par l’Assureur', de sorte qu’il convient de s’y référer s’agissant des conditions spécifiquement convenues entre les parties. Selon l’article 1' l’assuré est le souscripteur et ses holdings, sous holdings, filiales, sous-filiales, sociétés affiliées et sociétés soeurs de droit français (…) et ce qu’elle soient actuelles ou futures, tout ceci dans le cadre des activités ci-après définies (à titre indicatif, sont ainsi assurées les sociétés suivantes : HORA, ILO, ICBE, KRAY, HORFIN) '.
Selon l’article II – durée de la garantie – des conditions particulières, 'la garantie est déclenchée par la réclamation. Elle couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de cinq ans après sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement du fait dommageable.'
Si l’avenant de résiliation de la police N°F100 621 au 6 juillet 2018 n’est pas signé par l’assuré, il est également produit la lettre de résiliation, adressée en recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2018 par la société CB Managment à la société Amlin à effet du 6 juillet 2018.
Or, la société Amlin a été assignée par acte délivré le 19 décembre 2023, soit au delà du délai de cinq ans commençant à courir après la résiliation de la police en date du 6 juillet 2018 et pendant lequel elle était susceptible d’être tenue au titre de la garantie subséquente dans les conditions ci-dessus rappelées, sans qu’il ne soit justifié ni fait état d’une réclamation antérieure.
Dans ces conditions, l’action susceptible d’être dirigée contre la société Amlin en sa qualité d’assureur de la société Hora apparaît manifestement vouée à l’échec et justifie que l’appelante soit mise hors de cause, l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les chefs de jugements relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens ne sont pas dévolus à la cour puisqu’ils ne sont pas critiqués dans les déclarations d’appel et que la dévolution n’a pas été modifiée par les premières conclusions d’appel, de sorte que la cour n’a pas à les réformer.
La société Allianz Iard, à l’origine de la mise en cause de la société Amlin, sera condamnée à supporter les dépens de l’appel dirigée contre elle.
Pour le surplus, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les éléments de l’espèce justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/1152 et 24/3591, et DIT qu’elles se poursuivront sous le seul n° 24/3591 ;
INFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a dit que la société MS Amlin Insurance S.E sera partie à l’expertise en sa qualité d’assurance de la société Hora ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
MET hors de cause la société MS Amlin Insurance S.E ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à supporter les dépens de l’appel dirigé à son encontre ;
CONDAMNE pour le surplus chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’appel ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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