Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 26 févr. 2026, n° 24/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP ABCD
ARRÊT du 26 FEVRIER 2026
N° : 47 – 26
N° RG 24/01362 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HABL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement duTribunal de Commerce de [Localité 1] en date du 08 mars 2024, dossier N° 2022003833 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Avril 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 08 janvier 2026, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 26 février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par acte sous signature privée du 20 juin 2019, la SAS Visiaco diffusion, représentée par son président, M. [S] [E], a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est (la Banque CIC Est) un prêt de 8'000 euros, remboursable en 36 mois avec intérêts au taux conventionnel de 1,10'% l’an.
Au même acte, M. [E] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Visiaco, dans la limite de 9'600 euros et pour une durée de 61 mois.
Par acte du 26 septembre 2019, la société Visiaco diffusion a souscrit auprès de la Banque CIC Est un prêt d’un montant de 7'500 euros, remboursable en 48 mois avec intérêts au taux conventionnel de 2,5'% l’an.
Au même acte, M. [E] s’est rendu caution solidaire du remboursement de ce second prêt, dans la limite de 9'000 euros et pour une durée de 72 mois.
Les échéances des deux prêts étant restées impayées à compter du mois de juillet 2021, la Banque CIC Est a résilié ses concours le 15 mars 2022 et mis en demeure la société Visiaco diffusion ainsi que M. [E] de lui régler la somme totale de 10'482,78 euros le 19 mars 2022.
Par jugement du 15 novembre 2022, la société Visiaco diffusion a été placée en liquidation judiciaire.
La Banque CIC Est a déclaré le 18 novembre 2022 au passif de cette procédure collective, à titre chirographaire, une créance de 12'503,21 euros, outre intérêts aux taux contractuels, dont 4'764,68 euros au titre du premier prêt du 20 juin 2019 et 5'940,39'euros au titre du second prêt du 26 septembre 2019.
Par actes des 12 et 13 juillet 2022, la Banque CIC Est a fait assigner la société Visiaco diffusion et M. [E] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours.
La liquidation judiciaire de la société Visiaco diffusion a été clôturée pour insuffisance d’actif le 3 octobre 2023 et le liquidateur a délivré le 25 juillet 2023 à la Banque CIC Est un certificat d’irrécouvrabilité de ses deux créances garanties par M. [E].
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal a':
— donné acte à la Banque CIC Est qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société Visiaco diffusion,
— débouté M. [S] [E] de sa demande au titre d’un manquement de la Banque CIC Est à son obligation d’information,
— condamné M. [S] [E] à payer à la Banque CIC Est la somme de 4'698,57 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,1'% à compter du 12 juillet 2022 et la somme de 5'841,61 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50'% à compter du 12 juillet 2022,
— débouté M. [S] [E] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [S] [E] à verser à la Banque CIC Est une somme de 700'euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [S] [E] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22'euros.
M. [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 avril 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, M. [E] demande à la cour de':
Vu les articles L.331-1, L.331-2 et L.332-1 du code de la consommation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— donné acte à la Banque CIC Est qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société Visiaco diffusion,
— débouté M. [S] [E] de sa demande au titre d’un manquement de la Banque CIC Est à son obligation d’information,
— condamné M. [S] [E] à payer à la Banque CIC Est la somme de 4'698,57 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,1'% à compter du 12 juillet 2022 et la somme de 5'841,61 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % à compter du 12 juillet 2022,
— débouté M. [S] [E] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [S] [E] à verser à la Banque CIC Est une somme de 700'euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [S] [E] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22'euros.
Et statuant à nouveau :
— dire que les engagements de caution souscrits par M. [E] étaient disproportionnés,
En conséquence,
— débouter la Banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de M. [E] à payer à la Banque CIC Est les sommes dues au titre de ses engagements de caution :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— déclarer la demande de délais de paiement de M. [E] recevable,
— reporter le paiement de sommes dues par M. [E] à la Banque CIC Est pour une durée de deux ans à compter du jugement,
— condamner la Banque CIC Est à payer à M. [E] la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, la Banque CIC Est demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
— recevoir la Banque CIC Est en ses demandes, les dire recevables et bien fondées.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 mars 2024 en toutes ses dispositions.
— condamner M. [E] à payer à la Banque CIC Est la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 8 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Sur l’allégation d’une disproportion manifeste des engagements litigieux aux biens et revenus de la caution :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque.
Le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s’il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
La proportionnalité du cautionnement de l’époux séparé de biens doit s’apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels.
En considération de ces règles, il convient d’examiner successivement les deux engagements souscrits par M. [E].
— sur le cautionnement conclu le 20 juin 2019
Sur la «'fiche patrimoniale caution'» qu’il a signée le 20 juin 2019 en certifiant sincères et exactes les déclarations y figurant, M. [E] a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, ne pas avoir de personne à charge, être propriétaire de son logement depuis 1988 et exercer l’activité de gérant non-salarié de la société Visiaco depuis le 2 janvier 2017.
A la rubrique «'revenus», M. [E] a indiqué percevoir un revenu mensuel de 2'800'euros, en précisant que ces revenus provenaient de ses dividendes.
Il n’a déclaré aucun crédit en cours, aucunes «'charges autres que de crédits'», ni aucun cautionnement antérieur.
Sur son patrimoine, M. [E] n’a déclaré aucun patrimoine financier et mobilier.
Concernant son patrimoine immobilier, il a déclaré être propriétaire avec son épouse séparé de biens d’un pavillon acquis 80'000 euros en 1988, intégralement payé. Il a estimé la valeur de sa quote-part dans cet immeuble à 45'000 euros en juin 2019.
M. [E], qui a certifié en juin 2019 percevoir des revenus mensuels de 2'800'euros, ne peut offrir de démontrer que sa situation était en réalité moins favorable en faisant valoir que les revenus figurant à son avis d’imposition étaient nettement inférieurs à ceux qu’il a déclarés sur la fiche de renseignements.
Il n’appartenait en effet pas au conseiller de la banque CIC Est de solliciter les avis d’imposition de M. [E] pour vérifier l’exactitude des revenus que celui-ci avait déclarés, mais à M. [E], tenu d’un devoir de loyauté, de déclarer les revenus qui étaient effectivement les siens.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non pas à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire aux mensualités du prêt garanti, mais au montant de son propre engagement, de sorte que la comparaison des échéances du prêt garanti avec les revenus de M. [E] est sans emport (v. par ex. Com. 11 mars 2020, n° 18-25.390).
Dès lors qu’il disposait, au jour où il a souscrit son premier engagement de caution de 9'600'euros, d’un patrimoine dont la valeur nette était nettement supérieure au montant de cet engagement, M. [E] échoue à établir que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En exécution de son engagement de caution du 20 juin 2019, il sera en conséquence condamné à régler à la Banque CIC Est, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 4 698,57 euros majorée des intérêts au taux de 4,1'% à compter du 12 juillet 2022.
— sur le cautionnement conclu le 26 septembre 2019
Sur la «'fiche patrimoniale caution'» qu’il a signée le 26 septembre 2019 en certifiant là encore sincères et exactes les déclarations y figurant, M. [E] a déclaré, comme au moins de juin précédent, être marié sous le régime de la séparation de biens, ne pas avoir de personne à charge et être propriétaire de son logement depuis 1988.
Concernant son activité professionnelle, M. [E] a déclaré être devenu directeur commercial salarié de la société Duraclim et percevoir un salaire mensuel de 2'500'euros.
M. [E] n’a déclaré «'aucun crédit en cours'» ni aucunes «'charges en cours autres que de crédits'», mais a déclaré, à la rubrique «'cautionnements déjà consentis'», l’engagement donné au mois de juin précédent, en indiquant que le prêt garanti venait à échéance le 5 juillet 2022 et que l’encours au 26 septembre 2019 s’élevait à 8'000 euros.
Sur son patrimoine, M. [E] n’a de nouveau déclaré aucun patrimoine mobilier et, concernant son patrimoine immobilier, l’appelant a estimé la valeur de son logement acquis en 1988 à 350'000 euros, en indiquant être également propriétaire d’un appartement d’une valeur de 150'000 euros, acquis 50'000 euros en 1992.
La discordance affectant aussi bien la consistance que la valeur du patrimoine immobilier déclarées par la caution entre juin et septembre 2019 constitue une anomalie apparente en ce que la Banque CIC Est ne pouvait ignorer que M. [E] lui avait déclaré en septembre 2019 disposer d’un patrimoine net d’une valeur plus de dix fois supérieure à celle qu’il avait déclarée en juin 2019.
Contrairement à ce que fait accroire M. [E] cependant, cette anomalie n’entraîne pas sa décharge'; elle l’autorise simplement à démontrer que sa situation patrimoniale était moins favorable que celle qu’il a déclarée à la Banque CIC Est.
Dès lors qu’il n’offre nullement d’établir que la valeur de son patrimoine immobilier n’était pas celle qu’il avait déclarée en septembre 2019, alors que de son côté la Banque CIC Est produit un avis de valeur qui tend à montrer que M. [E] avait plutôt minimisé la valeur de son patrimoine en juin 2019, l’appelant échoue à rapporter la preuve de la disproportion qu’il allègue puisqu’il apparaît au contraire qu’au jour de la conclusion du second engagement de caution, le montant total de ses engagements fournis à la Banque CIC Est restait très largement inférieur à la valeur de son patrimoine, et cela même en retenant que la valeur déclarée en septembre 2019 doit être divisée par deux pour ne prendre en considération que la quote-part de M. [E] dans les immeubles indivis qu’il avait acquis avec son épouse séparée de biens.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [E] sera en conséquence condamné à régler à la Banque CIC Est, en exécution de son engagement de caution du 26 septembre 2019, la somme de 5 841,61 euros majorée des intérêts au taux de 5,5'% l’an à compter du 12 juillet 2022.
Sur la demande de délais de grâce :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [E] qui a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, ne fournit pas le moindre justificatif de sa situation actuelle au soutien de sa demande de report qui, dans ces circonstances, apparaît dénuée de sérieux et sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
M. [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler à la Banque CIC Est, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens exposés par elle, une indemnité de procédure de 1'500'euros en sus de celle qui avait été justement fixée à 700 euros en première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [S] [E] formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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