Infirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 juin 2024, n° 23/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 10 février 2023, N° 211/357063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 244, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00111 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFGC
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 février 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/357063
Vu le recours formé par :
SELARLU [P] [W] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me [P] [W], avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Comparant)
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 Juin 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl [P] [W] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2023, à l’encontre de la décision rendue le 10 février 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 4 300 euros HT le montant de l’honoraire de résultat dû par Monsieur [U] [I],
— constaté que cette somme a été réglée ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la Selarl [P] [W] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de condamner Monsieur [U] [I] à régler au titre de l’honoraire de résultat la somme complémentaire de 12 100 euros HT,
— de le condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Monsieur [U] [I] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Monsieur [U] [I] a saisi la Selarl [P] [W] dans le cadre d’un litige l’opposant aux Editions Larivière.
Les parties ont signé le 27 mars 2019 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat.
Le présent litige porte exclusivement sur le montant de l’honoraire de résultat.
La clause contractuelle sur l’honoraire de résultat est rédigée comme suit : 'le client s’engage à verser au cabinet un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 10 % HT de l’intégralité des sommes perçues par le client (indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires, dommages et intérêts pour harcèlement moral, etc.) par voie de condamnation ou de transaction.
Cet honoraire de résultat de 10 % s’aplique pour la fraction des sommes versées à Monsieur [U] [I] qui dépassent 37 000 euros (somme proposée en rupture conventionnelle à Monsieur [U] [I] en mars 2019)'.
Le protocole transactionnel conclu entre la société Editions Larivière et Monsieur [U] [I] le 14 août 2020 prévoit notamment le versement d’une indemnité pour rupture conventionnelle à hauteur de 80000 euros. L’honoraire de résultat à ce titre s’élève en conséquence à la somme de 4 300 euros HT, [10 % x (80000-37000)], comme cela a été retenu par le bâtonnier et cela n’est pas contesté par les parties.
Le protocole prévoit également la conclusion d’un contrat de prestation de services comme suit : 'La société Editions Larivière s’engage à conclure un contrat de prestations de services à compter du 14 août 2020 avec la personne morale que Monsieur [U] [I] leur désigne comme agence en fourniture de contenu éditorial, à savoir la SARL LBSM.
La société Editions Larivière s’engage à régler à Monsieur [U] [I], au titre de ce contrat et sur présentation de factures, la somme annuelle de 60 500 euros HT, soit 550 pages par an au tarif de 110 euros HT la page.
Pour la période du 14 août au 31 décembre 2020, la somme à facturer sera de 25 125 euros HT.
Il est convenu que ledit contrat sera conclu pour une période initiale courant jusqu’au 31 décembre 2022.
La conclusion de ce contrat de prestation de services jusqu’au 31 décembre 2022 est une condition essentielle et déterminante au consentement de Monsieur [U] [I]'.
Monsieur [U] [I] soutient que ce contrat de prestations de services n’a pas été négocié par la Selarl [P] [W], qui n’a en conséquence droit à aucun honoraire de résultat à ce titre.
Mais, ce contrat fait partie intégrante de la transaction signée entre Monsieur [U] [I] et la société Editions La rivière et il est une condition déterminante de l’acceptation par Monsieur [U] [I] de l’indemnité proposée par la société Editions Larivière.
Monsieur [U] [I] ne conteste pas avoir perçu la somme annuelle de 60 500 euros pendant deux ans de la part de la société Editions Larivière, ce qui représente 121 000 euros en tout et il produit, par ailleurs, une attestation de l’expert-comptable de la société LBSM du 7 mars 2024 qui indique que cette société ne lui a jamais versé aucune rémunération de quelque nature que ce soit.
En conclusion, la convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat s’appliquant aux sommes perçues par Monsieur [U] [I] de la part de la société Editions Larivière, la demande en paiement d’un honoraire de résultat complémentaire de 12 100 euros HT (10% x 121000 euros)est parfaitement recevable et doit être admise.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la Selarl [P] [W] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires de résultat revenant à la Selarl [P] [W] à la somme de 16 400 euros HT,
Constate que la somme de 4 300 euros HT a été réglée,
Dit que Monsieur [U] [I] doit payer à la Selarl [P] [W] la somme de 12 100 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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