Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 sept. 2025, n° 22/06419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2022, N° 20/02908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Septembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06419 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAMT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 20/02908
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre,
Mme Carine TASMADJIAN, préisdente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2022 dans un litige l’opposant à la [5].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [X], salariée de la SAS [6] en qualité d’employée d’entretien, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mars 2020. Elle joignait un certificat médical initial du 15 mars 2020. Le 14 avril 2020, la [5] prenait en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la matérialité de celui-ci, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours suivant décision du 24 septembre 2020. Par courrier adressé le 12 novembre 2020, elle a alors déféré cette décision au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 23 mai 2022, ce dernier a :
— débouté la SAS [6] de l’intégralité de ses prétentions,
— déclaré opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge du 14 avril 2020 au titre de l’accident du travail subi par Mme [T] [X] le 13 mars 2020,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions,
— condamné la SAS [6] aux dépens.
Le 21 juin 2022, la société a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] demande de :
— déclarer l’appel formé par elle recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2022,
En conséquence :
— lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par Mme [X], le 3 mars 2020, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 19 septembre 2024, la [5] n’a ni comparu, ni conclu.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La SAS [6] soutient l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident pris en charge, faisant valoir qu’elle ne bénéficie d’aucune présomption à ce stade, que l’absence de réserves émises ne vaut pas admission du caractère professionel de l’accident et ne renverse pas non plus la charge de la preuve. Elle ajoute qu’il n’y a aucun témoin, alors qu’elle n’était pas seule dans l’établissement, qu’aucun indice ou élément ne vient corroborer les déclarations de la salariée, qu’aucune lésion n’a été constatée sur son lieu de travail où elle est restée travailler jusqu’à 23h30, que ce n’est que le surlendemain, un dimanche, qu’elle a fait constater médicalement sa lésion et informé son employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 20 mars 2020 sans réserves indique que le 13 mars 2020 vers 21h, Mme [X], employée d’entretien, qui travaillait ce jour-là de 16 h30 à 19 h et de 19 h30 à 23h30, en nettoyant les escaliers du spa, a glissé et est tombée sur la hanche. Il en serait résulté une lésion à la hanche droite . Il était précisé que l’accident avait été porté à la connaissance de l’employeur le 15 mars 2020 à 9 h30.
Mme [X] a adressé un certificat médical en date du 15 mars 2020 à la caisse, laquelle ne le produit pas aujourd’hui de sorte que la cour reste dans l’ignorance des constatations médicales.
A défaut de réserves de l’employeur, aucune enquête administrative n’était diligentée par la caisse.
Cependant, l’absence de réserves ne dispense pas la caisse de respecter les conditions de l’article L. 411- 1 précité. Si un témoignage n’est pas indispensable à la prise en charge, la salariée ne vise aucune personne susceptible d’avoir sinon assisté à sa chute, du moins, l’avoir entendu en parler ou constater elle-même une lésion.
On ignore également si les constatations faites dans le cadre du certificat médical initial sont cohérentes avec la description des faits tels que décrits par Mme [X].
Dès lors, la caisse disposait des seules déclarations de la salariée, alors même que celle-ci terminait son travail le 13 mars 2020 à 23h30 et ne faisait constater la lésion que le surlendemain, le dimanche 15 mars 2020, laissant la possibilité de survenance de la lésion dans des circonstances autres que dans le cadre du travail.
Il n’existait donc pas d’éléments objectifs ou de présomptions graves et concordantes permettant d’établir la réalité ni d’un fait accidentel, ni de la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail constatée dans un temps proche de l’accident supposé.
En conséquence, la caisse ne justifie pas de la matérialité de l’accident, dont la décision de prise en charge devra donc être déclarée inopposable à la société et le jugement, infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE inopposable à la SAS [6] la décision de la [5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 13 mars 2020 de Mme [X],
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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