Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 24/05756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05756 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKODX
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2024, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [D] [F]
né le 22 avril 1999 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil choisi par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 4], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 décembre 2024 du magistrat du siège tu tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant votre remise en liberté, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 décembre 2024, à 13h09, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné le 09 décembre 2024 à 13h49, à Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi de M. [D] [F], qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
Sur la régularité de la notification des droits
L’article L813-5 prévoit que 'L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue , de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue , dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays'.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
En l’espèce l’intéressé a été interpellé le 3 décembre 2024 à 7h25 et ses droits lui ont été notifiés le même jour à 9h06.
Il ressort de l’analyse des pièces de ce dossier qu’un tel délai n’est pas excessif puisque ce temps a été utile à l’accomplissement de formalités utiles à la procédure d’une part la recherche d’un interprète lequel c’est déplacé et a été présent physiquement pour la régularité de la procédure et que d’autre part ce temps inclus le déplacement afin de se rendre dans les locaux du commissariat puisque M. [D] [F] a été interpellé à l’occasion de la perquisition qui a été menée le 3 décembre 2024 à 6h25 dans l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 2].
de sorte qu’aucune tardiveté ne résulte de cette notification intervenue à 9h06.
De plus il ne résulte aucun grief puisque M. [D] [F] n’a pas souhaité faire valoir aucun droit sauf celui de se prévaloir d’un interprète, ce qui lui a été accordé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la procédure de perquisition et le contrôle d’identité subséquent
En vertu de l’article 76 du code de procédure pénale
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 du présent code sont applicables.
Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’ article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
En l’espèce le dossier comporte une autorisation de perquisition qui a été rédigée par l’autorité compétente en l’occurrence le magistrat du siège de Créteil afin de perquisitionner les locaux situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Avec cette autorisation d’un magistrat du siège les enquêteurs de la lutte contre la criminalité organisée SDLII ont pu se rendre à l’adresse indiquée et perquisitionner les lieux incluant l’espace de vente, le laboratoire, les sous-sol dédié à l’espace de stockage et le logement de dessus qui est l’accessoire du fonds de commerce.
Cette indivisibilité justifie la régularité de la perquisition.
Le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la notification des droits
L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Le conseil estime que la notification est irrégulière puisque ladite notification n’a pas prévue que M. [D] [F] puisse prévenir une personne de son choix de son placement en retenue et tout contact utile que s’il avait des enfants à charge.
En l’espèce il apparaît que le conseil de M. [D] [F] dénature les droits qui ont été accordés à son client puisque ce dernier qui s’est vu notifier ses droits dans une langue qu’il comprenait en la présence d’un interprète pouvait qu’il pouvait prévenir sa famille, toute personne de son choix et tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde.
De sorte que les droits qui lui ont été notifiés sont conformes à l’article L813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
De plus, M. [D] [F] n’a souhaité faire prévenir personne de sorte qu’il n’est pas en mesure de valoriser un grief. Le moyen manque également en fait.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil dans un dernier moyen met en exergue divers éléments pour mettre en échec la procédure, notamment il estime que la procédure aboutit à la confiscation du passeport de M. [D] [F].
Or, une confiscation est juridiquement un transfert de propriété. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le passeport est écarté, M. [D] [F] en reste propriétaire. Le moyen manque en fait.
D’autant que l’autorisation du juge des libertés autorisait la saisie de toutes les pièces utiles à l’enquête.
Tout comme aucun élément n’élément ne démontre qu’une fouille a été effectué et les policiers ont pu utilement consulter les fichiers pour lesquels ils sont habilités en l’espèce Visabio.
Aucun moyen nullité n’est caractérisé.
Sur la demande d’assignation à résidence
l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
Cette notion du risque est définie à l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
Le législateur permet le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser ce risque.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
En l’espèce M. [D] [F] n’a pas de logement stable. L’hébergement dans les locaux accessoire de son lieu travail n’est qu’une occupation précaire. De plus les enquêteurs lors de la consultation de leur fichier constataient que M. [D] [F] était connu sous une date de naissance différente 22/04/1989 ce qui est de nature à démontrer qu’il a déjà cherché à dissimuler son état civil.
Le demande d’assignation sera rejetée.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté les exceptions de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision de première instance,
Statuons à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête de la préfecture,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [F] pour une durée de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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