Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 nov. 2025, n° 25/11178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 20 mai 2025, N° 2023F01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/11178 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSYF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Juin 2025
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2023F01041 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 20 Mai 2025
Appelante :
S.A.R.L. SARL K.B, représentée par Me Yasmine KERMA, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier KB SARL,avocat plaidant
Intimée :
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20250448, ayantpour avocat plaidant Me Victoria GROSU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 538
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Valérie CHAMP, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Banque populaire rives de [Localité 1] (la banque) par voie d’assignation du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 20 mai 2025 :
— condamné la société K.B à lui payer la somme de 10 137, 97 euros, avec intérêts au taux de 0,20 % l’an à compter du 23 mai 2022, celle de 719, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les autres demandes étant rejetées,
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration remise au greffe le 25 juin 2025, la société K.B a interjeté appel.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2025, la banque demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG : 25/11178,
— condamner la société K.B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle expose que le jugement précité bénéficie de l’exécution provisoire de droit, que l’appelante n’a pas procédé à son exécution. Elle ajoute que la société K.B se contente de soutenir, sans produire aucune pièce justificative que le règlement des causes du jugement, soit environ 13 000 euros, conduirait à une cessation des paiements. Elle souligne en outre que la société K.B a cédé son fonds de commerce dans lequel elle exerçait son activité le 13 novembre 2023 à la société KBI SHELTER pour la somme de 200 000 euros, soit pour un montant qui lui permet d’exécuter la décision de première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société K.B demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation formée par la banque.
Elle soutient avoir été gravement affectée par la crise sanitaire du Covid-19 et par la clôture brutale de sa convention de compte, qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire à l’exécution des causes du jugement entrepris, de sorte que le règlement des différentes sommes mises à sa charge conduirait inévitablement à sa cessation des paiements.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
La société K.B ne produit aucune pièce justifiant de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La société K.B, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
La société K.B sera condamnée à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 1] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG : 25/11178 du rôle de la cour ;
CONDAMNE la société K.B aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société K.B à payer à la Banque populaire rives de [Localité 1] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 18 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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