Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2025, n° 25/06846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06846 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMHD
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [O]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 5] de nationalité Serbe
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [S] (Interprète en langue serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 décembre 2025, à 11h25 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en conetstation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, et ordonnant que M. [X] [O], qui dispose de garanties de représentation effectives soit assignée à résider [Adresse 2], jusqu’au 03 janvier 2026, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat des Lilas : [Adresse 3] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 décembre 2025 à 15h55 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 décembre 2025, à 16h35, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 09 décembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [O] du 9 décembre 2025, à 10h09,
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 9 décembre 2025 à 11h06 par le conseil de M.[X] [O] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de la préfecture le 09 décembre 2025 à 19h44 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [X] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [O], né le 1er janvier 1987 à [Localité 5] (Serbie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 04 décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention et assigné l’intéressé à résidence.
Le procureur de la République a interjeté appel au motif que Monsieur [X] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire national après le refus d’un titre de séjour le 23 janvier 2019, décision confirmée par le tribunal administratif de Paris le11 juin 2019 ; qu’il est célibataire sans enfant et a des attaches dans son pays d’origine.
Il a sollicité l’effet suspensif qui lui a été refusé par ordonnance du 09 décembre 2025.
Le préfet a également interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [X] [O] a pris des écritures d’intimés aux termes desquelles il demande à la cour de :
Confirmer la décision par substitution de motifs en retenant une atteinte au droit à la santé, en ce sens que :
La preuve de la remise du traitement contre l’épilepsie le 04 décembre à 19h n’étant pas faite
Monsieur [X] [O] n’a pas bénéficié d’un examen médical dans les 48 heures de son arrivée au centre de rétention administrative alors que sa pathologie est connue de l’administration
Confirmer la décision par substitution de motifs en retenant l’impossibilité de contrôler l’habilitation des agents ayant consulté les fichiers de police judiciaire
Confirmer la décision par substitution de motifs en retenant une levée tardive de la garde à vue
Confirmer la décision par substitution de motifs en retenant l’absence d’examen de vulnérabilité
Sur ce,
Sur la recevabilité des moyens de nullité
Rappelons que, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel (article 563 du CPC)
En l’espèce, le conseil de Monsieur [X] [O] a pris des conclusions d’intimé aux termes desquelles il soulève plusieurs moyens d’irrégularité non soulevée in limine litis en première instance, à savoir :
La violation de l’article 15-5 du code de procédure pénale sur l’habilitation des agents ayant consulté et renseigné le FAED
La levée tardive de la garde à vue
Ces moyens seront déclarés irrecevables en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur l’atteinte au droit à la santé
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention.
En l’espèce, il ressort de l’avis médical de compatibilité avec la garde à vue qu’un traitement devait être délivré à Monsieur [X] [O], en cas de prolongation de la mesure de privation de liberté, le 04 décembre à 19h00 aux UMJ. La mesure de garde à vue a été levée le 04 décembre à 16h45 et il a été placé en rétention à 16h25. L’heure d’arrivée au centre de rétention administrative est ignorée et il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que son traitement lui aurait été administré au centre de rétention administrative ou qu’il aurait été conduit aux urgences à cette fin. Il n’est pas plus établi qu’il aurait pu bénéficier d’un rendez-vous avec l’UMCRA dans les 48 heures de son arrivée ainsi que le prévoit la circulaire précitée.
Dans ces conditions, l’administration ne démontrant pas avoir respecté le droit à la santé de Monsieur [X] [O], la procédure est irrégulière, la décision sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les moyens de nullité
CONFIRMONS l’ordonnance par substitution de motifs
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 10 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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