Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 février 2025, N° 211/401816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 305, 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] – RG n° 211/401816
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00101 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7X2
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [C]
Deux adresses :
[Adresse 1]
[Localité 6]
et
C/o [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demandeur au recours, représenté par Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l’opposant à :
SELARL MILLENIUM AVOCATS
Avocats au Barreau de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DUQUESNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
M. [W] [C] est propriétaire d’un immeuble sis à [Localité 9] donné à bail à la Banque Populaire Rives de [Localité 8] .
En 2015 il a mandaté la Selarl Millenium Avocats, société d’avocats inscrite au barreau de Paris, pour engager une procédure afin d’éviction de la banque sur congé avec refus de renouvellement.
Au vu d’un rapport d’expertise concluant à une indemnité d’éviction d’un montant de 825 000 euros, M. [W] [C] a exercé son droit de repentir de sorte que la banque est restée dans les lieux .
En 2023, à la suite de l’assignation en référé délivrée par la banque, dont les locaux qu’elle louait étaient affectés par un désordre causé par des travaux de rénovation, M. [W] [C] a, de nouveau, mandaté la Selarl Millenium Avocats afin d’assurer la défense de ses intérêts .
M. [W] [C] n’a réglé qu’une partie des trois factures émises par la société d’avocats.
Par la suite, début 2024, le client ayant voulu récupérer ses locaux, a signé, le 18 janvier 2024, une convention prévoyant en faveur de la société d’avocats le paiement d’un honoraire de résultat ' dans le cas où serait négociée et obtenue une résiliation amiable du bail commercial (…) correspondant à 10 % HT de toute sommes économisées sur l’indemnité d’éviction telle qu’évaluée en son temps selon rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] à la somme de 825 000 euros hors indemnité de licenciement ), soit a priori un montant arrondi à 80 000 euros HT (…) .'
Par acte du 16 février 2024, les parties ont formalisé un protocole de résiliation amiable et la société d’avocats a alors établi une facture d’un montant de 96 000 euros TTC que le client a refusé de payer .
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2024 que la Selarl Millenium Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin d’obtenir la fixation de son honoraire de diligences à la somme de 6 800 euros HT sous déduction de la provision réglée, soit un solde de 4 300 euros HT, de son honoraire de résultat à hauteur de la somme de 80 000 euros HT, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision du 17 février 2025, le bâtonnier a accueilli cette demande en réduisant cependant l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros et en accordant à la société d’avocats la somme de 55,15 euros TTC au titre de la citation du 1er octobre 2024 ;
Cette décision a été notifiée aux parties et M. [W] [C] a exercé un recours à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au premier président de cette cour, datée du 3 mars 2025 et enregistrée au greffe de cette cour le 7 mars 2025 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, M. [W] [C] a demandé à la cour de ;
— infirmer la décision déférée qui a fixé l’honoraire de résultat à la somme de 80 000 euros HT,
— constater la nullité de la convention d’honoraires et débouter la société d’avocats de sa demande en paiement de l’honoraire de résultat,
— subsidiairement, constater l’absence de diligences justifiant le paiement de l’honoraire de résultat et débouter la société d’avocats de cette demande,
— à titre encore plus subsidiaire, constater que la société d’avocats ne justifie pas de l’assiette servant de base à sa demande et la débouter,
— en tout état de cause condamner la société d’avocats à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures la Selarl Millenium Avocats a demandé à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— subsidiairement, en cas d’infirmation et de non application de l’honoraire de résultat, fixer le montant de ses diligences à la somme de 19 380 euros HT,
— condamner M. [C] à lui payer la somme restant due au titre des honoraires de diligences pour un montant 16.404 euros HT, TVA en sus soit 19.684,80 euros TTC,
— y ajoutant, lui accorder la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par M. [W] [C] à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier l’a été dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable .
S’agissant de la contestation des honoraires, M. [W] [C] ne remet pas en cause les trois factures d’un montant respectif de 1 100 euros HT, 3 100 euros HT et 2 600 euros HT, relatives aux diligences accomplies par la société d’avocats à l’occasion de la procédure de référé engagée par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] et qu’il a en partie réglées de sorte qu’il reste débiteur de la somme de 3 700 euros HT, accordée par le bâtonnier à la société d’avocats .
La discussion qui oppose les parties porte sur l’honoraire de résultat revendiqué par la Selarl Millenium Avocats qui soutient que celui-ci se rattache à la procédure relative aux désordres ce que conteste M. [W] [C] qui indique que la convention d’honoraire fixant l’honoraire de résultat correspond à une mission autonome et qu’elle est donc nulle puisqu’elle prévoit comme seule rémunération de l’avocat le paiement de cet honoraire de résultat .
Le document signée par les parties le 18 janvier 2024 a pour objet, précisément défini, la négociation et l’obtention de la résiliation amiable du bail commercial liant M. [W] [C] à la Banque Populaire et prévoit à ce titre le paiement d’un honoraire de résultat au profit de la société d’avocats .
Par ailleurs dans cet acte il n’est nullement fait référence à d’autres procédures, particulièrement celle de référé relative à des désordres provenant de la réalisation de travaux de rénovation, au cours de laquelle la Selarl Millenium Avocats a assuré la défense des intérêts de son client dont l’objet est manifestement distinct de celui visant à la résiliation amiable du bail commercial.
Les deux procédures ne constituent donc pas, contrairement à ce que prétend la Selarl Millenium un même dossier pour lequel serait prévu un honoraire de diligences au temps passé ou sous la forme d’un forfait, ainsi qu’un honoraire de résultat pour ' un autre sujet'.
Dès lors, c’est à juste titre que M. [W] [C] conclut à la nullité de cette convention qui s’analyse en pacte de quota litis puisque fixant la rémunération de l’avocat en fonction du seul résultat obtenu à la suite de son intervention dans la procédure de résiliation du bail commercial et qui contrevient ainsi aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 .
La Selarl Millenium Avocats ne peut dés lors valablement prétendre au paiement de l’honoraire de résultat qu’elle revendique, étant observé qu’elle n’a pas accepté l’offre qui lui avait été transmise par mail du 28 février 2024 par un intermédiaire de M. [W] [I] .
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision du bâtonnier infirmée sur ce point.
En revanche, elle est fondée à obtenir la rémunération de ses diligences à condition de démontrer qu’elle est effectivement intervenue dans les négociations qui ont conduit à la signature d’un protocole transactionnel entre son client et la Banque Populaire Rives de [Localité 8] .
A ce titre, elle revendique globalement 51 heures de travail, soit sur la base d’un taux horaire de 380 euros HT, la somme de 19 380 HT de laquelle elle soustrait la provision réglée à hauteur de 2 960 euros HT par le client à l’occasion de la première procédure .
Or il résulte de la fiche des diligences réalisées par la société d’avocats que celle-ci a consacré 2 heures au titre des négociations sur la résiliation amiable du bail commercial et 3 heures pour l’étude et la rédaction du protocole transactionnel.
Au demeurant l’article 26 du protocole du 16 février 2024 rappelle qu’à la suite d’une réunion tenue le 17 janvier 2024, les parties ont poursuivi leurs discussions sous l’égide de leurs conseils, ce qui atteste du travail effectivement accompli à ce titre par la Selarl Millenium .
Il convient en conséquence de retenir cette durée de 5 heures et de fixer l’honoraire de diligences revenant à la société d’avocats, sur la base d’un taux horaire raisonnable de 350 euros HT, à la somme de 1 750 euros HT .
Les sommes revenant à la société d’avocats seront augmentées de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des diligences et produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision .
En l’état de cette décision il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [W] [C] recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé les honoraires de diligences revenant à la Selarl Millenium Avocats au titre des trois factures des 2& septembre 2023, 10 octobre 2023 et 5 décembre 2023 à la somme globale de 6 800 euros HT et a condamné M. [W] [C] au paiement du solde d’un montant de 3 700 euros HT, assorti de la TVA au taux applicable et des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Infirme la décision déférée pour le surplus ;
Statue à nouveau dans cette limite ;
Annule la convention d’honoraires signée par les parties le 18 janvier 2024 ;
Déboute la Selarl Millenium Avocats de sa demande en paiement d’un honoraire de résultat;
Fixe les honoraires de diligences revenant à la Selarl Millenium Avocats au titre de son intervention ayant conduit à la signature du protocole du 16 février 2024 à la somme de 1 750 euros HT;
Condamne en tant que de besoin M. [W] [C] à payer à la Selarl Millenium Avocats que cette somme de 1 750 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des diligences et de l’intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de M. [W] [C] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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