Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 20/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 novembre 2019, N° 15/00765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02521 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYKI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 15/00765
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 19 novembre 2019 sous le RG 15/00765 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l’opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [R] [F] [Z], salarié de la société, a été victime d’un accident du travail le 26 février 2013 dans les circonstances suivantes : « la victime a glissé sur la neige et s’est cogné la tête contre un bungalow de chantier ». Le certificat médical initial du même jour mentionne un « traumatisme crânien avec plaie du cuir chevelu » et prescrit un arrêt de travail.
Le 26 mars 2013, la caisse a accepté de prendre en charge l’accident du travail, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [R] [F] [Z] a été déclaré consolidé le 15 avril 2014. Par décision du 25 juin 2014, la caisse lui accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 16 avril 2014 pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance traité médicalement chez un travailleur manuel âgé de 42 ans, consistant en un syndrome subjectif post commotionnel modéré ».
Par courrier du 21 mai 2015, la société a saisi la commission de recours amiable, afin d’obtenir l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des soins et arrêts sans lien de causalité directe et unique avec l’accident initial.
Par courrier recommandé expédié le 08 juillet 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours de procédure, par décision du 21 septembre 2015, la commission de recours amiable a déclaré la contestation de la société irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas contesté préalablement l’imputabilité au travail de l’accident.
Par jugement du 02 mars 2017, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [U], afin qu’il indique si les arrêts de travail, prestations et soins sont en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 26 février 2013. Le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes.
L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2018.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal a :
— Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à M. [F] [Z] à compter du 31 mai 2013,
— Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse ,
— Condamné la caisse à rembourser la somme de 1200 euros à la société et à payer directement à l’expert l’éventuel surplus en fonction de l’ordonnance de taxe à intervenir,
— Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a repris les conclusions de l’expertise, selon laquelle le traumatisme crânien bénin tel que présentait le salarié le jour de l’accident justifie un arrêt de travail de 03 mois, de telle sorte que les arrêts postérieurs au 30 mai 2013 ne sont pas justifiés.
Le jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné le 14 février 2020 mais non signé. La caisse en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2020.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 28 janvier 2025.
A cette audience, la caisse a repris oralement les conclusions visées par le greffe, pour demander à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré,
— Dire opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [Z] pour la période du 26 février 2013 au 15 avril 2014 ;
— Condamner la société au paiement des frais d’expertise judiciaire,
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et que cette présomption ne cède que devant la preuve d’une absence totale de relation entre le travail et les troubles de l’assuré. La caisse explique que, pour déduire la présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur d’établir que les lésions à l’origine de l’arrêt de travail ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère à l’accident.
La caisse précise que, dans son rapport, l’expert conclut expressément que l’étude des dossiers médicaux communiqués ne permet pas d’indiquer qu’il a existé un état antérieur ou une pathologie indépendante de l’accident du 26 février 2013. La caisse indique que l’expert a, malgré cette constatation, fixé une durée d’arrêt de travail de 3 mois, mais parce qu’il se base sur la législation médico-légale et non sur la règle de la présomption d’imputabilité. La caisse souligne que l’expert n’avait pas pour mission d’apprécier si la pathologie nécessitait les arrêts prescrits ou si la victime de l’accident devait être déclarée consolidée à une date antérieure.
Elle en conclut que l’expertise ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité qui doit donc s’appliquer.
En défense, la société, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil,
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations présentés par M. [F] [Z] postérieurement au 31 mai 2013, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, en ce compris toute rente,
— Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que si la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la période allant jusqu’à la guérison ou la consolidation des blessures résultant d’un accident du travail, encore faut-il qu’il existe un lien entre les lésions résultant de l’accident et les arrêts de travail successifs présentés par l’assuré avant la consolidation, c’est-à-dire en présence d’une continuité de soins et de symptômes. Elle en déduit qu’il appartient à la caisse de produire les certificats médicaux de prolongation avec mention des lésions. Elle souligne que s’il existe une difficulté d’ordre médical entre l’employeur et la caisse sur le juste rattachement des certificats médicaux de prolongation à l’arrêt initial ou sur la fixation de la date de consolidation des séquelles, il convient de solliciter une expertise médicale judiciaire, afin de permettre à un expert de déterminer quels sont les arrêts en relation directe et exclusive avec la lésion initiale, les autres arrêts devant être déclarés inopposables à l’employeur.
Elle fait valoir qu’au cas d’espèce, l’expert désigné par le tribunal a rendu un rapport parfaitement motivé qui met en évidence l’absence de complications et donc l’absence de toute justification médicale à la faveur de la longueur des arrêts retenus par la caisse. La société souligne que, pour remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise, la caisse ne formule que des considérations d’ordre général.
La société conclut au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles, dès lors que la contestation d’une décision de la caisse est un droit, sauf à caractériser un abus.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 28 mars 2025.
SUR CE :
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident du 26 février 2013, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 06 mars 2013. La date de consolidation a été fixée au 15 avril 2014. La présomption d’imputabilité s’étend à tous les soins et arrêts de la période courant du 26 février 2013 au 15 avril 2014.
Dès lors, repose sur l’employeur la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Pour ce faire, la société produit :
— une note de son médecin mandaté, le docteur [E], qui expose qu’il ne dispose pas des éléments médicaux nécessaires pour apprécier si la longueur des soins est justifiée.
— le rapport d’expertise du docteur [U], désigné par la juridiction de première instance, qui indique que l’étude des dossiers médicaux communiqués ne permet pas d’indiquer qu’il a existé un état antérieur ou une pathologie indépendante de l’accident, mais qu’en application de la législation médico-légale, le traumatisme crânien bénin justifie un arrêt de travail de trois mois.
Aucun de ces deux documents médicaux ne permet de caractériser l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause extérieure totalement étrangère. En effet, ni le docteur [E], ni le docteur [U] ne retrouvent le moindre élément en ce sens.
Ces deux éléments médicaux ne sont donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Aussi, même si les soins et arrêts pris en charge sont d’une longueur supérieure à celle suggérée par la législation médico-légale, qui ne peut trouver à s’appliquer au présent litige, il convient, par application de la présomption susvisée, de dire que l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à la consolidation du 15 avril 2014 sont imputables à l’accident du travail.
Le jugement rendu par le tribunal le 19 novembre 2019 sera donc infirmé et les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [Z] pour la période du 26 février 2013 au 15 avril 2014 seront déclarés opposables à la société.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise, par application de l’article 695 du code de procédure civile, s’agissant d’une expertise ordonnée le 02 mars 2017. Le jugement de première instance n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, il convient simplement de dire que la caisse n’aura pas à rembourser à la société la somme consignée de 1200 euros et que c’est la société qui devra régler les éventuels honoraires de l’expert, en sus de la consignation, en fonction de l’ordonnance de taxe.
La société, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil sous le RG 15/00765,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE opposables à la S.A.S [5] les décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts prescrits entre le 26 février 2013 et le 15 avril 2014, à la suite de l’accident du travail de M. [R] [F] [Z] du 26 février 2013,
CONDAMNE la S.A.S [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S [5] aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise du docteur [U],
RAPPELLE qu’en conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne n’aura pas à rembourser à la S.A.S [5] la somme de 1200 euros qu’elle a consignée et que c’est la S.A.S [5] qui sera tenue de l’éventuel surplus d’honoraires en fonction de l’ordonnance de taxe.
La greffière Le président
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